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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 6 mars 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ODESA |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00087 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IE3E
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ODESA représentée par son gérant M [I] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire et demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 € en date du 13 mai 2024, reçue au greffe le même jour, par laquelle Monsieur [W] [R] a sollicité la convocation de la SARL ODESA représentée par Monsieur [I] [D] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 € en principal en raison de la mauvaise installation d’une VMC double flux dans les combles, sans installation d’un tube d’écoulement des eaux de condensation ;
VU la convocation des parties à l’audience du 7 novembre 2024 ;
VU la comparution de Monsieur [W] [R] à cette audience, l’absence de la SARL ODESA non touchée par la convocation, le pli recommandé adressé par le greffe étant revenu “non réclamé” et le renvoi de l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025 pour permettre au demandeur de faire citer la défenderesse ;
VU la citation à comparaître devant le tribunal judiciaire délivrée le 23 décembre 2024 par Monsieur [W] [R] à l’encontre de la SELARL [G] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES AUTONOMES (la SARL ODESA) pour l’audience du 9 janvier 2025, l’acte ayant été remis à personne morale ;
VU la comparution de Monsieur [W] [R] à cette audience, maintenant intégralement ses demandes initiales ;
VU l’absence de la SARL ODESA ou de son représentant à l’audience du 9 janvier 2025 ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il convient de rappeler que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En l’espèce, il ressort de la citation délivrée pour l’audience que la SARL ODESA aurait été placée en liquidation judiciaire avec désignation d’un mandataire liquidateur judiciaire en la personne de la SELARL [G] [H].
Or, le demandeur ne produit pas aux débats le jugement de liquidation de la SARL ODESA, ni l’indispensable déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire, corroborée par la lettre recommandée avec accusé de réception à cet effet pour être autorisé à poursuivre la procédure à l’encontre de la société défenderesse.
Cette carence rend la requête présentée irrecevable en l’état.
Par ailleurs, sur le fond, il est relevé que la facture du contrat de prestation de service litigieux est adressée au nom de Madame [L] [R] qui n’est pas partie au procès et dont on ignore quel est lien avec le demandeur.
Plus encore, le demandeur fait valoir que la SARL ODESA aurait procédé en Juin 2022 à une installation non conforme aux règles de l’art d’une ventilation mécanique controlée (VMC) double flux dans les combles de sa maison, laquelle s’est mise à fuir en Novembre 2022.
Il ajoute que l’installateur est venu réparer la fuite, mais qu’une année plus tard, la même fuite s’est reproduite sans qu’il ne parvienne à obtenir l’intervention de la SARL ODESA malgré diverses relances et une mise en demeure du 20 février 2024 reçue le 23 février suivant.
Monsieur [W] [R] indique qu’il s’est adressé à un autre entrepreneur, la société Valence Solaire Clim Chauffage qui lui a dressé un devis le 24 novembre 2023 tarifé 249,48 € T.T.C. qui a mis en exergue l’existence de plusieurs malfaçons concernant sa VMC installée dans les combles sans tube d’écoulement pour l’eau de condensation.
Or, force est de rappeler au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qui prévoient qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’ainsi le simple diagnostic d’une société tierce concurrente, en l’absence d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice établissant les désordres et en l’absence d’un rapport d’expertise technique établissant la non-conformité de l’installation, est insuffisant pour démontrer la preuve qui incombe à Monsieur [W] [R] que la SARL ODESA a failli dans l’exécution de son obligation envers lui pour pouvoir prétendre à obtenir réparation.
En conséquence, Monsieur [W] [R] doit être déclaré irrecevable en sa demande et supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [W] [R] irrecevable en sa demande en l’absence de production du jugement de liquidation judiciaire de la SARL ODESA, et de sa déclaration de créance adressée au liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le CONDAMNE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 mars DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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