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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 15 janv. 2026, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00565 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUKQ
MINUTE N° :
S.A. EMMAUS HABITAT
c/
[P] [S]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [P] [S]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 15 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de MALAN Chloé, auditrice de justice, BOBBA-MOITTIE [E], magistrat à titre temporaire stagiaire, [B] [I], stagiaire et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. EMMAUS HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 24 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 13 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2025, et jugée le 15 Janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 août 2019, la SA d’HLM EMMAUS HABITAT a donné en location à Monsieur [P] [S] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 330,27 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 125,40 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA d’HLM EMMAUS HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [P] [S] par exploit du 13 juin 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [S] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [P] [S],
— condamner Monsieur [P] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges, à compter du 1er avril 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [P] [S] à lui payer la somme de 3 438,61 euros au titre de la dette locative, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [P] [S] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [P] [S] aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025.
La SA d’HLM EMMAUS HABITAT actualise le montant de la dette locative à la somme de 6.063,33 euros au terme d’octobre 2025 inclus. Elle fait valoir que le montant du loyer résiduel est de 361 euros outre les aides au logement pour 158 euros. Elle précise que le locataire a réglé 600 euros en octobre 2025, règlement figurant dans le décompte locatif. Elle s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [P] [S] présent à l’audience, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Il indique percevoir 1.800 euros de revenus et propose 200 euros en plus du loyer courant pour solder sa dette locative. Il précise qu’un dossier FSL est à l’étude.
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, la décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette locative :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ; en application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer délivré le 22 janvier 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 1.736,47 euros, qu’il était de 3.438,61 euros au 31 mars 2025 inclus et qu’au jour de l’audience la dette était de 5.776,08 euros au 31 octobre 2025 terme d’octobre 2025 inclus, déduction faite de la somme de 287,25 au titre des frais de contentieux ne pouvant être pris dans un compte locatif,
— du commandement de payer, délivré le 22 janvier 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 16 juin 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [P] [S] étant redevable en application des dispositions contractuelles à l’égard de la SA d’HLM EMMAUS HABITAT de la somme de 5.776,08 euros au titre des loyers impayés à la date du 31 octobre 2025 terme d’octobre 2025 inclus, déduction faite des frais de poursuite pour 287,25 euros qui ne peuvent être compris dans un compte locatif et qu’ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 23 mars 2025 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [S] verser à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT la somme de 5.776,08 euros au titre de l’arriéré locatif et d’autoriser son expulsion des locaux dont il est devenu occupant sans droit ni titre ;
Par application de l’article 1153 alinéa 1er du Code Civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous ;
Aux termes des dispositions de la loi du 27 juillet 2023, le juge ne peut accorder de délais de paiement que si le locataire a repris le paiement des loyers courants au jour de l’audience ;
Il ressort des décomptes produits que Monsieur [P] [S] n’a pas repris le paiement des loyers et charges courants au jours de l’audience. Il ne peut donc lui être accordé de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne sauraient pas davantage être suspendus ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
La situation économique de Monsieur [P] [S] justifie de le dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [P] [S] sera également condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 22 janvier 2025 ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [P] [S] à payer à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT la somme de 5.776,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 3 438,61 euros et du 15 janvier 2026 pour le surplus,
Constate la résiliation du bail signé entre les parties le 23 août 2019 au 23 mars 2025,
Autorise la SA d’HLM EMMAUS HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8],
Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Monsieur [P] [S],
Condamne Monsieur [P] [S] à verser à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Monsieur [P] [S] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [S] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 22 janvier 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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