Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 23/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00410 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAJJ
N° Minute : 25/00320
AFFAIRE :
[L] [C]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[L] [C]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître BEVILACQUA, avocat au barreau de Marseille
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [X], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [U] [J], en date du 6 mars 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale hors audience confiée au docteur [O] [Z] qui a rendu son rapport le 23 février 2024.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal a ordonné une nouvelle instruction médicale confiée au docteur [Z].
L’expert consultant a rendu son rapport le 11 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2025 et à l’issue du débat, l’affaire a été renvoyée en délibéré au 15 mai 2025.
A l’audience, le requérant représenté par son conseil, expose que le docteur [Z] par deux fois et notamment dans son dernier rapport d’expertise a retenu sans équivoque que M. [C] souffre «depuis plusieurs années d’une lomboradiculgie sciatique bilatérale à bascule résultant d’un conflit discal objectivé par les examens successifs d’imagerie dont il a bénéficié. L’affection déclarée répond aux exigences du tableau 98 des MP à cette date (affection chronique du rachis lombaire par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante). »
Dès lors, il s’estime bien fondé à solliciter l’homologation des rapports d’expertise du docteur [Z], du 11/03/2024 et du 11/12/2024.
En conséquence il demande au tribunal de :
Prononcer l’homologation des deux rapports du docteur [R] qu’il présente une hernie discale en L5S1;Dire que l’affection constatée est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle;Dire que cette affection doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle;
Le renvoyer devant la [5] (ou [6]).
La [7] invoque la non concordance des lésions dont M. [C] est atteint avec les conditions exigées par le tableau 98MP, notamment l’absence d’objectivation médicale d’une hernie discale sur les IRM lors de la déclaration de la maladie professionnelle.
Dès lors, elle sollicite :
Le rejet de la demande de M. [C].
MOTIF et DECISION
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.(…….)».
Le tableau 98 des maladies professionnelles intitulé : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, indique :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
Le rapport de l’expert consultant mentionne en conclusion : « M.[C] souffre depuis plusieurs années d’une lombo radiculalgie sciatique bilatérale à bascule résultant d’un conflit discal objectivé par les examens successifs d’imagerie dont il a bénéficié. L’affection déclarée par M. [C] le 18 juillet 2022 répond aux exigences du tableau 98 des maladies professionnelles (ou MP).( affection chronique du rachis lombaire par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante) »
Le médecin conseil près la caisse souligne que les différents [9] ne mettent en évidence aucune hernie discale et qu’il n’existe pas de conflit disco radiculaire, en précisant que « la nature bilatérale des symptômes n’entrent pas dans la définition des MP98 ».
Des termes du tableau 98 des MP, il ressort que la maladie désignée doit correspondre à une «Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
A la lecture des deux rapports établis par le docteur [Z], il est bien précisé que M. [C] souffre d’une « affection chronique du rachis lombaire par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante. »
L’argumentaire de la caisse consiste à préciser que les IRM successives n’ont jamais mis en évidence la présence d’une hernie discale ni de conflit disco radiculaire.
Cependant il convient de faire observer que la condition tenant à l’imagerie médicale n’est pas exigée par le tableau précité des MP pour la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
En conséquence, il conviendra de constater que l’examen clinique et les conclusions du rapport de l’expert consultant mettent en évidence la lésion exigée par le tableau 98 des MP.
Le rapport du docteur [Z] en date du 11/12/2014 sera dès lors homologué.
La décision rendue par la [8] le 27 avril 2023 sera infirmée.
Il conviendra de procéder à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 24 août 2022 par M. [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DIT le recours de M. [C] recevable et bien fondé;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [Z];
DIT que l’affection déclarée par M. [C] le 24 août 2022 répond aux exigences du tableau 98 des MP;
INFIRME la décision rendue par la [5];
DIT que la maladie affectant M. [C] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
DÉBOUTE des demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE la [7] aux dépens y compris les frais de consultation médicale.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mer ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- État
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Adresses
- Piscine ·
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Maçonnerie ·
- Adresses ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pharmacien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation ·
- Facture ·
- Sms ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Dommages et intérêts ·
- Conciliateur de justice ·
- Inexecution ·
- Eaux
- Incendie ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assureur
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Exigibilité ·
- Rééchelonnement ·
- Recours ·
- Charges ·
- Banque ·
- Barème ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Activité professionnelle ·
- Certificat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.