Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 24/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BE [ Localité 24 ] STRUCTURES, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.R.L. AZUR GEO LOGIC, S.A. SMABTP, S.A.R.L. MACONNERIE AZUREENNE, S.A.S.U. LD INGENIERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01993 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBU3
du 29 Avril 2025
M. I 25/00000490
N° de minute 25/00674
affaire : [N] [H], [M] [S] épouse [H]
c/ S.A.R.L. BE [Localité 24] STRUCTURES, S.A.R.L. MACONNERIE AZUREENNE, S.A. SMABTP, S.A.R.L. AZUR GEO LOGIC, Entreprise [X] [E], entreprise individuelle, exerçant au nom commercial VIRGINIA PISCINES – LES PISCINES D’AZUR, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.S.U. LD INGENIERIE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
S.A.S.U. LD INGENIERIE
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [N] [H]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
Mme [M] [S] épouse [H]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. BE [Localité 24] STRUCTURES
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MACONNERIE AZUREENNE
[Adresse 12]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sabrina MASONI, avocat au barreau de NICE
S.A. SMABTP
[Adresse 16]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. AZUR GEO LOGIC
[Adresse 9]
[Adresse 25]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Entreprise [X] [E], entreprise individuelle, exerçant au nom commercial VIRGINIA PISCINES – LES PISCINES D’AZUR
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 10]
[Adresse 21] [Adresse 14]
[Localité 19]
Non comparant, non représenté
S.A.S.U. LD INGENIERIE
[Adresse 13]
[Localité 18]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice du 24 et 28 octobre 2024, Monsieur [N] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [E] [X] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LES PISCINES D’AZUR VIGINIA PISCINES, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SAS LD INGENIERIE, la SARL BE NICE STRUCTURES, la SARL UNIPERSONNELLE MACONNERIE AZUREENNE, la SARL AZUR GEO LOGIC et la SMABTP, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— d’enjoindre la SAS LD INGENIERIE, la BE [Localité 24] STRUCTURES, la SAS LD INGENIERIE et la SARL UNIPERSONNELLE MACONNERIE AZUREENNE d’avoir à communiquer leurs « attesations » d’assurances pour la période du chantier.
A l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [N] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] représentés par leur conseil, se sont désistés de leur demande de production de pièces et ont maintenu leur demande d’expertise.
Dans ses écritures déposées à cette même audience et visées par le greffe, Monsieur [E] [X] exerçant sous le nom commercial LES PISCINES D’AZUR VIGINIA PISCINES ne s’oppose pas à la demande d’expertise, émet les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicite que les dépens et frais d’expertise soient intégralement réservés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SARL UNIPERSONNELLE MACONNERIE AZUREENNE formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, demande que les honoraires de l’expert soient supportés par les consorts [H], de prendre acte de la communication de ses attestations d’assurance MAAF par la société MACONNERIE pour la période du chantier.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SMABTP et la SARL AZUR GEOLOGIC ont formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire des époux [H].
La SARL BE [Localité 24] STRUCTURES représentée par son conseil a formulé oralement les protestations et réserves.
La SA ABEILLE IARD & SANTE et la SAS LD INGENIERIE, bien que régulièrement assignées à personne morale et à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur le désistement de la demande de production de pièces
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Monsieur [N] [H] et Madame [M] [S] épouse [H], ont déclaré se désister de leur demande de production de pièces, transmises en cours d’instance par les parties concernées.
Dès lors, il y a lieu d’en prendre acte.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les époux [T] justifient avoir confié à la société LES PISCINES D’AZUR VIRGINIA PISCINES des travaux de fourniture et de pose d’une piscine en coque polyester en ce compris l’équipement de filtration d’eau et la réalisation d’un mur de soutènement.
Ils exposent qu’en cours de travaux, un basculement important du mur de soutènement a été constaté, justifient qu’une déclaration de sinistre a été effectuée et qu’ils ont été contraint de faire démolir puis reconstruire un nouveau mur en versant les factures de la SARL MACONNERIE AZUREENNE, l’étude structure de la société BE [Localité 24] STRUCTURES et une étude de sol confiée au bureau d’étude AZUR GEOLOGIC. Ils justifient que la mission de suivi des travaux a été confiée à la société LD INGENIERIE.
Ils justifient que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 7 décembre 2020 mais que des désordres au niveau de la coque de la piscine ont été constatés en 2021.
Il est établi que deux rapports d’expertise amiable ont été réalisés par les sociétés ETICA et MATMUT et que leurs conclusions diffèrent sur l’origine des désordres.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [N] [H] et Madame [M] [S] épouse [H], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Monsieur [N] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à Monsieur [N] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] qu’ils se désistent de leur demande de communication de pièces ;
Donnons acte à Monsieur [E] [X], la SARL BE [Localité 24] STRUCTURES, la SARL UNIPERSONNELLE MACONNERIE AZUREENNE, la SARL AZUR GEO LOGIC et la SMABTP de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [C] [W], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 20], demeurant
[Adresse 17]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 26]. : 06.13.15.00.90
Courriel : [Courriel 22]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [N] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [N] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 29 juin 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 29 décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [N] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport aérien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- International ·
- Transporteur ·
- Titre ·
- Aéroport ·
- Dépense ·
- Demande ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Étranger
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Poste ·
- Offre ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle
- Turquie ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Faute inexcusable ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Manutention ·
- Rente ·
- Salarié ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Antiquité ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ordre ·
- Comptable ·
- Conseil régional ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Cameroun ·
- Angleterre ·
- Avocat ·
- Paternité ·
- Juge ·
- Incident ·
- Principal
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- École ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Médiation ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pharmacien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.