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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 26 nov. 2024, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00227 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM5P
[X] [F]
C/
[T] [B]
Le
— Expéditions délivrées à
— [X] [F]
— [T] [B]
JUGEMENT EN DATE DU 26 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F]
né le 28 Novembre 1958 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant facture du 30 août 2023, Monsieur [T] [B] couvreur a réalisé des travaux d’étanchéité de toiture, pour un montant total de 10010,37€ au domicile de Monsieur [X] [F] situé [Adresse 9] à [Localité 7].
Les travaux d’étanchéité de la cheminée et de réfection du plafond autour de la cheminée ont été fixées à la somme de 3366,77€.
Cette somme a été payée par Monsieur [X] [F].
Monsieur [X] [F] a signalé à Monsieur [B] dès l’automne 2023 des fuites d’eau persistantes au niveau de la cheminée et du plafond.
Après plusieurs réclamations restées sans effet, Monsieur [X] [F] a adressé au couvreur une mise en demeure par LRAR le 16 février 2024 pour mauvaise réalisation des prestations prévues et lui demandait de prendre en charge la somme de 3366,77€ au titre des travaux défectueux.
Le 16 mai 2024, Monsieur [X] [F] a saisi le conciliateur de justice.
Un constat de carence a été rendu le 5 juin 2024, Monsieur [B] ne s’étant pas rendu à la tentative de conciliation.
Le 22 juillet 2024, Monsieur [X] [F] a déposé une requête aux fins de saisine du tribunal de proximité d’ Arcachon demandant la condamnation de Monsieur [T] [B] au paiement de :
-3366,77 € au titre des travaux payés mais mal réalisés et 1500 € au titre de dommages et intérêts supplémentaires.
Le défendeur n’ayant pas retiré sa convocation par LRAR, Monsieur [X] [F] lui a fait délivrer par commissaire de justice une citation à comparaître devant le tribunal de proximité d’Arcachon pour l’audience du 24 septembre 2024.
A l’audience du 24 septembre 2024 Monsieur [X] [F] comparaissant en personne a maintenu ses demandes.
Monsieur [T] [B] cité à étude n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la non comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il peut être statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Malgré l’assignation remise à domicile selon le PV de signification du 9 août 2024 Monsieur [T] [B] n’a pas comparu et donc n’a pu être entendu sur les raisons de sa résistance aux sollicitations de Monsieur [X] [F] .
Sur la demande en paiement des travaux réparatoires du demandeur pour mauvaise exécution de prestations du défendeur
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code précise que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »,
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécutée ou l’a été imparfaitement peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre prestation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution de la vente ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
Au terme de l’article 1231-1 du code civil :
« le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit les pièces suivantes :
— La facture du 30 août 2023 concernant les prestations devant être assurées par Monsieur [T] [B] au profit du demandeur;
— Les justificatifs des différents échanges par SMS entre les parties.
— l’engagement par SMS de Monsieur [T] [B] de faire les réparations.
— La lettre de mise en demeure du 16 février 2024 adressée par Monsieur [F] ;
— les photographies des fuites d’eau persistantes et du plafond détérioré .
Monsieur [X] [F] fait état dans ses différentes pièces des démarches qu’il a dû effectuer auprès de Monsieur [T] [B] pour obtenir auprès de celui-ci la bonne 'exécution des prestations définies dans la facture du 30 août 2023.
Le coût des travaux réparatoires est évalué à 3366,77 € tel que cela résulte de la facture présentée par Monsieur [X] [F] et non contesté par le défendeur défaillant.
Monsieur [T] [B] ne s’est jamais manifesté alors qu’en sa qualité d’entrepreneur il est tenu à une obligation de résultat.
Aussi face à la résistance opérée par Monsieur [T] [B] pour mener à bien les prestations définies dans la facture, la demande de dommages et intérêts est fondée.
En conséquence, Monsieur [T] [B] devra payer à Monsieur [X] [F] la somme de 3366,77€ correspondant au montant des travaux réparatoires.
Monsieur [X] [F] sollicite également 1500€ de dommages et intérêt supplémentaires. En l’absence de pièces justificatives il sera débouté de cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Monsieur [T] [B] succombant, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Il sera rappelé que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [X] [F] la somme 3366,77€ correspondant aux travaux réparatoires.
Condamne Monsieur [T] [B] aux entiers dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
Il est rappelé que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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