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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 26 mars 2026, n° 23/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
1ère chambre
N° RG 23/00652 – N° Portalis DB32-W-B7G-DAV4L
ORDONNANCE
(sur incident)
Ordonnance rendue le 26 Mars 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.
DEMANDEURS
Mme, [T], [C], [W] épouse, [V]
demeurant, [Adresse 1], [Localité 3]
M., [Q], [M], [V]
Mme, [S], [B], [V]
demeurant, [Adresse 2], [Localité 3]
M., [E], [I], [J]
Mme, [L], [T], [A], [X] épouse, [J]
demeurant, [Adresse 3], [Localité 4], [Adresse 4]
Représentés par Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
DEFENDEURS
S.C.C.V. SABLE DE MER
sise, [Adresse 5], [Localité 5], [Adresse 6]
Représentée par Maître Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LE SYNDICAT DES COPORPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE, [Etablissement 1], représenté par la société ISAUTIER IMMOBILIER
sis, [Adresse 7]
Représenté par Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
sise, [Adresse 8]
S.A.S. BLIN ET MISERY
sise, [Adresse 9]
Représentées par Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. RAZEL-BEC REUNION
sise, [Adresse 10]
Représentée par Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Aude CAZAL, Me Aurore DOULOUMA, Me Jean claude DULEROY Me Normane OMARJEE, Me Isabelle MERCIER-BARRACO le :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 31 janvier 2023 délivrée à l’encontre de la SCCV SABLE DE MER et du Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 11], [Adresse 12], Madame, [T], [C], [V] née, [W], Monsieur, [Q], [M], [V], Madame, [S], [B], [V], Monsieur, [E], [I], [J], Madame, [L], [T], [A], [X] demandent au tribunal de :
DIRE que la SCCV SABLE DE MER et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 13] représentée par son syndic la société ISAUTIER IMMOBILIER sont responsables des troubles anormaux de voisinage dont sont victimes les époux, [J] et les consorts, [U] que la SCCV SABLE DE MER et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 11], [Adresse 12] représentée par son syndic la société ISAUTIER IMMOBILIER sont tenus d’indemniser les consorts, [V] et les époux, [J] des préjudices qu’ils ont subis.CONDAMNER solidairement la SCCV SABLE DE MER et le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 12] représentée par son syndic la société ISAUTIER IMMOBILIER à faire réaliser, à leurs frais exclusifs, les travaux préconisés par l’expert judiciaire, consistant en la création d’un mur de soutènement, dont le coût a été évalué à la somme de 335.000 euros HT, et ce dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce durant un délai de 12 mois.CONDAMNER solidairement la SCCV SABLE DE MER et le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 12] représentée par son syndic la société ISAUTIER IMMOBILIER à payer à Monsieur, [E], [I] et à Madame, [L], [T], [A], [X] épouse, [J] la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice locatif ;CONDAMNER solidairement la SCCV SABLE DE MER et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 11], [Adresse 12] représentée par son syndic la société ISAUTIER IMMOBILIER à payer à Monsieur, [E], [I] et à Madame, [L], [T], [A], [X] épouse, [J] la somme de 13 942,25 euros correspondant au coût de remise en état de la parcelle des consorts, [P] solidairement la SCCV SABLE DE MER et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 13] représentée par son syndic la société ISAUTIER IMMOBILIER à payer à Monsieur, [E], [I], [J] et à Madame, [L], [T], [A], [X] épouse, [J] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.CONDAMNER solidairement la SCCV SABLE DE MER et le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 12] représentée par son syndic la société ISAUTIER IMMOBILIER à payer la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.CONDAMNER solidairement la SCCV SABLE DE MER et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 13] représentée par son syndic la société ISAUTIER IMMOBILIER à payer à Monsieur, [E], [I], [J] et à Madame, [L], [T], [A], [X] épouse, [J] la somme de 12.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi que de les condamner aux dépens.
Par conclusions d’incident du 13 novembre 2025, la société SABLE DE MER demande au juge de la mise en état de :
SURSOIR à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de Saint-Denis dans la procédure portant RG N°25/01039 et correspondant à l’appel formé par la SCCV SABLE DE MER contre la décision rendue le 6 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;RESERVER les dépens.
Par conclusions en réplique du 25 novembre 2025,, [Localité 6] des Copropriétaires PERLE BLEUE demande au juge de la mise en état de :
REJETER la demande de sursis à statuer de la SCCV SABLE DE MER ; CONDAMNER la SCCV SABLE DE MER à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions en réplique du 11 décembre 2025, La société BLIN ET MISERY demande au juge de la mise en état de :
REJETER la demande de sursis à statuer de la SCCV SABLE DE MER ; CONDAMNER la SCCV SABLE DE MER à payer à la société BLIN & MISERY et La LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
Par conclusions en réplique du 11 décembre 2025, Madame, [T], [C], [V] née, [W], Monsieur, [Q], [M], [V], Madame, [S], [B], [V], Monsieur, [E], [I], [J], Madame, [L], [T], [A], [X] demandent au juge de la mise en état de :
I – A TITRE PRINCIPAL.
DEBOUTER la SCCV SABLE DE MER de sa demande de sursis à statuer.
RENVOYER cette affaire à la prochaine audience de mise en état pour les conclusions des consorts, [V] et des époux, [J].
II – SUBSIDIAIREMENT.
Si par impossible Monsieur le juge de la mise en état envisageait de prononcer un sursis à statuer.
SURSEOIR A STATUER uniquement sur les demandes en garantie dirigées à l’encontre des sociétés BLIN & MISERY, LLOYDS INSURANCE COMPANY et RAZEEL BEC REUNION.
RENVOYER cette affaire à la prochaine audience de mise en état pour les conclusions des consorts, [V] et des époux, [J] à l’encontre de la SCCV SABLE DE MER et du Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 13].
III – ET EN TOUT ETAT D ECAUSE.
CONDAMNER la SCCV SABLE DE MER à payer aux consorts, [V] et aux époux, [J], chacun, la somme de 1.000 euros, soit 2.000 euros au total, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes contraires.
Par conclusions en réplique du 12 février 2026, la société RAZEL BEC REUNION demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la société RAZEL-BEC REUNION de ce qu’elle s’en rapporte à son appréciation des mérites du sursis à statuer sollicité ;
JUGER que les frais et dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, la SCCV SABLE DE MER sollicite un sursis à statuer en raison de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 6 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Il convient de relever que la procédure invoquée par le demandeur à l’incident ne concerne pas les mêmes parties que la procédure en cours, et ne paraît pas nécessaire pour apprécier au fond le bien fondé ou non des prétentions du présent litige ; il doit être souligné qu’il appartiendra au tribunal statuant au fond de déterminer la portée du jugement litigieux ; enfin, il convient de souligner que le présent litige est ancien pour dater de 2023, de sorte que l’ensemble de ces considérations commandent en opportunité de rejeter la demande de sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer émanée de la SCCV SABLE DE MER ;
RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 avril 2026 pour les conclusions au fond du défendeur.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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