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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mars 2025, n° 24/56120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Chez la Société MYRABO c/ S.A.R.L. AC2M ASSURANCES, Le Syndicat des Corpopriétaires de L', Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGE, La Société BENBASSAT RENOVATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56120
N° Portalis 352J-W-B7I-C5O6R
N°: 2
Assignation du :
25 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+1 copie pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS – #C0716
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGE
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D1172
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS – #R0273
S.A.R.L. AC2M ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0697
La Société BENBASSAT RENOVATION
Chez son liquidateur
MAITRE [B] [E]
Chez Maître [B] [E]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Le Syndicat des Corpopriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 17],
représenté par son Syndic la société MYRABO
Chez la Société MYRABO
[Adresse 12]
[Localité 14]
non constituées
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 25 juillet, le 29 juillet, le 30 juillet et le 9 octobre 2024 par M. [U] [K] [R] au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] à [Localité 21], la société MATMUT, son assurance, la compagnie AREAS Assurances, la société AC2M Assurance et la société BENBASSAT RENOVATION, aux fins de désignation d’un expert judiciaire afin de chiffrer le préjudice subi par le requérant à raison du sinistre incendie survenu le 18 août 2019 dans son appartement en cours de rénovation par la société BENBASSAT RENOVATION et de condamnation par provision de la société AC2M Assurance au paiement de la somme de 11.000 euros, à valoir sur le préjudice subi ;
Vu les conclusions, soutenues oralement par le Conseil de M. [U] [R] à l’audience du 7 février 2025, maintenant ses demandes et sollicitant de déclarer irrecevable et mal fondée la société MIC INSURANCE COMPANY ;
Vu les conclusions, soutenues oralement par le Conseil des sociétés AC2M ASSURANCES et MIC INSURANCE COMPANY à l’audience du 7 février 2025, sollicitant de prononcer la mise hors de cause de la société AC2M ASSURANCE, courtier et déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY en lieu et place de cette dernière ; de donner acte des protestations et réserves formulées et de compléter la mission d’expertise ainsi que de débouter M. [R] de sa demande de provision ou subsidiairement, de faire application des franchises contractuelles ;
Vu les protestations et réserves formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] à [Localité 21] et par la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGE ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY et la demande de mise hors de cause de la société AC2M ASSURANCES
La société MIC INSURANCE COMPANY fait valoir que la société AC2M ASSURANCES est courtier en assurance et non l’assureur lui-même et n’a donc aucun intérêt à défendre dans la présente procédure, n’étant pas porteuse du risque assurantiel.
En l’espèce, il est relevé que le requérant ne justifie d’aucun procès en germe à l’encontre de l’intermédiaire d’assurances, la société AC2M ASSURANCES. Il sera donc fait droit à sa demande de mise hors de cause.
En revanche, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société BENBASSAT RENOVATION, ce dont elle justifie, la société MIC INSURANCE COMPANY a intérêt à agir dans la présente procédure et son intervention volontaire est déclarée recevable en application des articles 329 et suivants du code de procédure civile.
Sur la demande aux fins d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale.
M. [R] fait valoir que son préjudice total, évalué par ses soins est de 146.137,52 euros, somme à parfaire dans l’attente de l’emménagement dans l’appartement sinistré, qu’il n’a été indemnisé par la compagnie d’assurance MATMUT, son assureur, qu’à hauteur de 43.694,50 euros et que les assureurs de l’immeuble ont proposé la somme de 11.000 euros ; qu’eu égard aux désaccords entre les parties sur le quantum de son préjudice, il est bien fondé, avant tout débat au fond, à solliciter une mesure d’expertise contradictoire en application de l’article 145 du code de procédure civile.
La société MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas au principe de l’expertise mais demande que sa mission soit étendue à la détermination de l’origine et de la cause de l’incendie, qui s’est déclaré chez M. [R] mais aussi à certaines vérifications sur les travaux réparatoires et leur chiffrage.
En l’espèce, aucune des parties ne s’oppose au principe de l’expertise judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices de M. [R], demande à laquelle il convient de faire droit, M. [R] démontrant en outre la potentialité d’un procès en germe, en expliquant contester la répartition des responsabilités telle que retenue par la société TEXA, expert amiable.
Concernant les extensions de mission demandées par la société MIC INSURANCE COMPANY, cette dernière fait valoir que de simples hypothèses ont été envisagées au cours de l’expertise amiable quant aux causes de l’incendie et qu’il convient d’ajouter cette mission à l’expertise ordonnée car en l’absence de cause déterminée de l’incendie, aucune responsabilité ne peut être retenue, l’assureur de M. [R] l’expliquant lui-même dans un courriel du 13 juillet 2021 produit aux débats.
M. [R] s’y oppose faisant valoir que plus de cinq ans après l’incendie, l’expert judiciaire ne sera pas en mesure de fournir un quelconque élément complémentaire pour déterminer la cause de l’incendie ; qu’en toute hypothèse, la cause de l’incendie relève de la responsabilité de la société BENBASSAT, de par les activités réalisées au sein de l’appartement ou en raison de son imprudence, en omettant de fermer la porte d’entrée à clef, ce qui aurait donné lieu à un acte de vandalisme ; que la mesure d’expertise judiciaire ne peut venir suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et que le juge ne peut ordonner une expertise si la partie qui la demande dispose déjà d’éléments suffisants.
En l’état, il résulte du dossier que M. [R], demandeur principal à l’expertise judiciaire, est celui qui a principalement intérêt à ce que la cause de l’incendie soit déterminée et que cette condition ne fasse pas obstacle à son indemnisation et aux recours contre le responsable. Par conséquent, s’il ne juge pas nécessaire d’inclure à la mission d’expertise les causes de l’incendie, il n’y a pas lieu d’ajouter cet aspect à la mission d’expertise, la société MIC INSURANCE COMPANY ayant le loisir d’en tirer toute conséquence de droit pour la suite de la procédure.
En revanche, les deux autres demandes d’ajout de mission sur les travaux préparatoires n’étant pas contestées par les autres parties, il y a lieu d’y faire droit dans les termes du dispositif.
Sur la demande de provision
M. [R] fait valoir que la responsabilité de la société BENBASSAT est incontestable et que la société MIC INSURANCE COMPANY intervient volontairement en précisant être l’assureur responsabilité civile et décennale de cette société ; que l’activité garantie entre bien dans les conditions particulières de l’assurance et que les clauses d’exclusion ne peuvent être invoquées ; qu’il justifie en outre amplement de son préjudice et par conséquent que sa demande de condamnation provisionnelle est parfaitement établie.
En réponse, la société MIC INSURANCE COMPANY fait valoir que la demande est irrecevable pour défaut de fondement juridique au visa des articles 9 et 56 du code de procédure civile ainsi qu’en application de la jurisprudence constante, selon laquelle « Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie. » (Civ. 1ère, 3 novembre 1981, pourvoi n° 80-15487) ; qu’il appartenait à M. [R] d’indiquer les fondements juridiques non seulement relatifs à la provision mais également aux garanties de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ; qu’en tout état de cause, des contestations sérieuses doivent être opposées à la demande de provision, à savoir notamment la cause indéterminée de l’incendie, l’inapplicabilité du contrat d’assurances souscrit, de nombreux travaux réalisés ne correspondant pas aux activités déclarées, mais aussi le caractère non mobilisable des deux garanties et enfin l’absence de justification du quantum des sommes réclamées.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [R] n’a pas répondu dans le détail aux différentes contestations élevées à l’encontre de sa demande de provision, ni n’a cru bon de préciser les fondements juridiques de sa demande, ses dernières conclusions visant uniquement l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le bien-fondé de la demande de provision n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé et il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle.
Sur les demandes accessoires
Le requérant sera condamné aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BENBASSAT RENOVATION ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société AC2M ASSURANCE, courtier en assurance ;
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[H] [N]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX06]
Email : [Courriel 19]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres situés [Adresse 17] à [Localité 21] (lots 26 et 27 au 6ème étage de l’immeuble) après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les préjudices allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous préjudices connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le surcoût de la rénovation, les frais de déménagement, en précisant à partir de quelle date M. [R] a été en mesure de reprendre la rénovation de son appartement, de préciser la date d’achèvement de la rénovation,
— fournir tous éléments afin de déterminer les responsabilités encourues à raison du sinistre, mais également à raison de la réparation de celui-ci, de la remise en état des parties communes, du retard qui aurait pu être apporté à cette remise en état,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer contradictoirement le préjudice subi par le requérant à raison du sinistre incendie, survenu le 18 août 2019, notamment au regard des contestations soulevées par les assureurs sur l’imputation de 20% de responsabilité à M. [R], en qualité de maître d’ouvrage,
— fournir tous éléments afin de préciser si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art et aux prises en charge du sinistre au bénéfice du syndicat des copropriétaires,
— dire si les travaux réparatoires réalisées en parties communes et en parties privatives sont strictement nécessaires à la réparation des dommages consécutifs à l’incendie,
— dire si le chiffrage des travaux réparatoires correspond aux travaux tels qu’ils ont été réalisés,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14 mai 2025 ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 14 janvier 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS qu’en l’état, la demande de la société MIC INSURANCE COMPANY d’inclure dans la mission d’expertise la détermination de l’origine et la cause de l’incendie qui s’est déclaré chez M. [R] sis [Adresse 17], est rejetée et pourra faire l’objet d’une demande d’extension de mission ultérieure en cas de besoin ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus, notamment sur la demande de condamnation provisionnelle formée par M. [R] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [U] [K] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 mars 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 22]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [N]
Consignation : 5000 € par Monsieur [U] [R]
le 14 Mai 2025
Rapport à déposer le : 14 janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 22].
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