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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 sept. 2025, n° 25/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS, S.A.S. [ Localité 49 ] FONCIERE, S.C.I. IMMOTEX c/ CAISSE D' ASSURANCE VIEILLESSE - SECTION PROFESSION NELLE DES PHARMACIENS ( CAVP ), SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l' immeuble [ Adresse 20 ] ), son syndic le cabinet SAS KAIROS GESTION CONSEIL, S.N.C. ROSE, son syndic, S.A.S. EPC DEMOSTEN, S.A. ICF LA SABLIERE, S.C.I. LAGOR, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 14 ] ET [ Adresse 11 ] ( [ Adresse 41 ] ), S.C.I. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01955 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24LD
N° de minute :
S.A.S. [Localité 49] FONCIERE
c/
S.A.S. EPC DEMOSTEN, S.D.C. [Adresse 13] [Adresse 17] ET [Adresse 10]
S.C.I. LAGOR
S.N.C. ROSE,
S.A. ICF LA SABLIERE, SCCV PASSOIR, S.C.I. [Adresse 35], CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE – SECTION PROFESSION NELLE DES PHARMACIENS (CAVP), S.C.I. IMMOTEX,
S.D.C. [Adresse 21],
S.A. ENEDIS
[N] [S] [X]
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 49] FONCIERE
[Adresse 29]
[Localité 40]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 14] ET [Adresse 11] ([Adresse 41]) représenté par son syndic, le cabinet GUY SOUTOUL – ATRIUM GESTION
[Adresse 25]
[Localité 44]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble [Adresse 20]) représenté par son syndic le cabinet SAS KAIROS GESTION CONSEIL
[Adresse 36]
[Localité 33]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
S.A.S. EPC DEMOSTEN
[Adresse 38]
[Localité 28]
représentée par Maître Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0307
S.C.I. IMMOTEX
[Adresse 26]
[Localité 42]
représentée par Me Benjamin GALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE – SECTION PROFESSION NELLE DES PHARMACIENS (CAVP)
[Adresse 27]
[Localité 30]
représentée par Maître Servanne ROUSTAN de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
S.C.I. LAGOR
[Adresse 24]
[Localité 33]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
SCCV PASSOIR
[Adresse 8]
[Localité 32]
représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0100
VILLE DE [Localité 50]
[Adresse 37]
[Localité 43]
non comparante
S.A. ENEDIS
[Adresse 23]
[Localité 39]
non comparante
Monsieur [N] [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 45]
non comparante
S.C.I. [Adresse 35]
[Adresse 18]
[Localité 42]
non comparante
S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 9]
[Localité 31]
non comparante
S.N.C. ROSE
[Adresse 16]
[Localité 32]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Timothée AIRAULT, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes judiciaires des 22, 23, 24, 29, 30 et 31 juillet 2025, la société par actions simplifiée Clichy Foncière a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la société par actions simplifiée EPC Demosten, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des [Adresse 15] et [Adresse 12] (92), représenté par son syndic à savoir le cabinet Guy Soutoul – Atrium Gestion, la société civile immobilière Lagor, la société en nom collectif Rose, la société anonyme d’habitation à loyer modéré ICF La Sablière, la société civile de construction vente Passoir, la société civile immobilière du [Adresse 34], la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens, M. [N] [X], la société civile immobilière Immotex, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 22] (92), représenté par son syndic à savoir la société par actions simplifiée Kairos Gestion Conseil, la ville de Clichy-la-Garenne (92) et la société anonyme Enedis, aux fins de voir :
— la déclarer recevable et bien fondée à solliciter la mesure d’expertise,
y faisant droit,
— nommer tel expert qu’il lui plaira avec la mission détaillée dans ses écritures et notamment :
o visiter, en fonction des nécessités, la zone constituant l’assiette de son projet et les ouvrages constituant la propriété des défendeurs,
o constater l’état de la voirie et visiter, si nécessaire, les réseaux des concessionnaires jouxtant l’opération,
o donner son avis sur les contestations qui seraient soulevées à l’occasion des constatations faites concernant lesdits ouvrages ou bâtiments,
o au cas où l’état de certains de ces ouvrages ou bâtiments nécessiterait qu’il soit procédé, en raison d’un réel danger, à des mesures de sauvegarde ou travaux particuliers de nature à éviter une aggravation de leur état, décrire lesdits travaux, d’en chiffrer le coût et de réunir tous les éléments techniques permettant de déterminer ultérieurement l’imputabilité du coût des travaux en cause ;
o dresser un rapport des difficultés qui pourraient être rencontrées dans l’exécution de cette mission;
o dresser tout état descriptif et qualitatif nécessaire desdits immeubles afin de déterminer et dire si, à son avis, ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutif à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
— réserver les dépens.
La demanderesse avance, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qu’elle entend réaliser, en qualité de maitre d’ouvrage, l’édification d’un ensemble immobilier sur des terrains situés [Adresse 5] et [Adresse 19] à [Localité 52] (92), situés au niveau des parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 3] et [Cadastre 6]. Elle explique que le terrain est actuellement occupé par l’ancien siège social d’une société, qui n’est plus en activité et doit être démoli, et qu’afin de mener à bien son projet, elle a obtenu, le 16 décembre 2024, deux permis de démolir valant permis de construire sur ces différents lots. Elle indique que les travaux de curage, désamiantage et démolition doivent démarrer au mois de septembre 2025, qu’ils ont été confiés à la société EPC Demosten, et qu’au regard de leur ampleur, ils sont susceptibles d’avoir des répercussions sur les immeubles, voiries, réseaux et ouvrages divers situés à la périphérie de l’opération.
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 18 août 2025.
L’avocat de la demanderesse s’est présenté à l’audience a maintenu l’intégralité des demandes telles que formulées dans l’assignation.
La société par actions simplifiée EPC Demosten a constitué avocat, lequel n’a pas régularisé de conclusions mais s’est présenté à l’audience, et a indiqué que sa cliente s’en rapportait.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des [Adresse 15] et [Adresse 12] (92), représenté par son syndic à savoir le cabinet Guy Soutoul – Atrium Gestion, a constitué avocat, lequel ne s’est pas présenté à l’audience mais a signifié des conclusions le 13 août 2025 aux fins de :
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise telle que formulée par la requérante et entend formuler ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— réserver les dépens.
La société civile immobilière Lagor a constitué avocat, lequel n’a pas régularisé de conclusions mais s’est présenté à l’audience et a formulé les protestations et réserves d’usage.
La société en nom collectif Rose, quoique régulièrement assignée selon acte remis à personne morale le 22 juillet 2025, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience.
La société anonyme d’habitation à loyer modéré ICF [Adresse 54], quoique régulièrement assignée selon acte remis à personne morale le 22 juillet 2025, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience.
La société civile de construction vente Passoir a constitué avocat, lequel ne s’est pas présenté à l’audience mais a signifié des conclusions le 14 août 2025 aux fins de :
— pendre acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire (référé préventif) sollicitée par la société [Localité 49] Foncière ;
— réserver les dépens.
La société civile immobilière du [Adresse 34] à [Adresse 51] (92), quoique régulièrement assignée selon acte remis à étude le 24 juillet 2025, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience.
La Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens a constitué avocat, lequel s’est présenté à l’audience et a signifié des conclusions le 11 août 2025, reprises intégralement, aux fins de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— dire que les frais et dépens y afférents ainsi que les honoraires de l’expert incomberont à la demanderesse à la mesure d’instruction qui en fera l’avance.
S’agissant de M. [N] [X], un procès-verbal de perquisition en date du 23 juillet 2025 a été établi, faisant état de son décès depuis le 14 mars 2025, l’acte correspondant n’étant cependant pas produit et les ayants droits n’ayant pas pu être assignés.
La société civile immobilière Immotex a constitué avocat, lequel s’est présenté à l’audience et a signifié des conclusions le 18 août 2025, reprises intégralement, aux fins de :
— l’accueillir en ses écritures et les y déclarer bien fondées ;
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société [Localité 49] Foncière ;
— débouter toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
— réserver les dépens de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 22] (92), représenté par son syndic à savoir la société par actions simplifiée Kairos Gestion Conseil, a constitué avocat, lequel s’est présenté à l’audience et a signifié des conclusions le 13 août 2025, reprises intégralement, aux fins de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— laisser à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles.
La ville de [Localité 52] (92), quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 23 juillet 2025, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience.
La société anonyme Enedis, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 23 juillet 2025, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience.
Susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les articles 143 et 144 du même code disposent en outre que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que la juridiction ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 232 dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, la demanderesse justifie bien qu’elle doit réaliser, en qualité de maitre d’ouvrage, l’édification d’un ensemble immobilier sur des terrains situés [Adresse 5] et [Adresse 19] à [Localité 52] (92), situés au niveau des parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 3] et [Cadastre 6], celle-ci ayant en effet obtenu, le 16 décembre 2024, deux permis de démolir valant permis de construire sur ces différents lots.
Elle justifie également que les travaux de curage, désamiantage et démolition doivent démarrer au mois de septembre 2025, qu’ils ont été confiés à la société EPC Demosten selon devis et lettre d’ouvrage régulièrement versés aux débats et qu’au regard de leur ampleur, ils sont susceptibles d’avoir des répercussions sur les immeubles, voiries, réseaux et ouvrages divers situés à la périphérie de l’opération.
Ces éléments constituent bien un motif légitime au sens de l’article 145 précité du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise avec la mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
L’ensemble des défendeurs, qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens du présent référé.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire concernant le projet immobilier de la société par actions simplifiée [Localité 49] Foncière sur la parcelle située [Adresse 5] et [Adresse 19] à [Localité 52] (92), au niveau des parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] ;
DÉSIGNE pour y procéder :
M. [J] [T]
[Courriel 53]
[Adresse 7]
Téléphone portable : [XXXXXXXX02] – Téléphone fixe : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur compétent en dehors de sa spécialité ;
Avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux, [Adresse 5] et [Adresse 19] à Clichy-la-Garenne (92), au niveau des parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 3] et [Cadastre 6], et en faire la description, visiter la zone constituant l’assiette du projet de la société par actions simplifiée Clichy Foncière et les ouvrages constituant la propriété des défendeurs,constater l’état de la voirie et visiter les réseaux des concessionnaires jouxtant l’opération,se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art,décrire les éventuels désordres, malfaçons et non façons dans ces travaux, en indiquer leurs nature, importance, localisation, dates d’apparitions, manifestations et conséquences concrètes, en rechercher la ou les causes, ainsi que leur imputabilité,dresser tout état descriptif et qualitatif nécessaire desdits immeubles afin de déterminer et dire si, à son avis, ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutif à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent,dire si les désordres décrits sont ou non apparents à la réception, s’ils compromettent la solidité ainsi que l’intégralité de l’ouvrage et des immeubles voisins, ou le rendent impropres à sa destination ou s’ils affectent l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement dissociable ou non,donner son avis sur les contestations qui seraient soulevées à l’occasion des constatations faites concernant lesdits ouvrages ou bâtiments,fournir tous renseignements de nature à permettre au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres éventuels et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction d’évaluer les préjudices de toute nature, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, les décrire et en faire une estimation sommaire,poursuivre sa mission jusqu’à l’achèvement des travaux de restructuration et réaliser au besoin de nouveaux examens des immeubles concernés ;
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert
en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 18 mars 2026, sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 8000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société par actions simplifiée Clichy Foncière à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 18 octobre 2025 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, cette utilisation se faisant dans le cadre déterminé par le site PERLINK« http://www.certeurope.fr »www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
DIT que l’expert devra, lors de la première réunion d’expertise, indique le calendrier prévisionnel de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée EPC Demosten, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des [Adresse 15] et [Adresse 12] (92), représenté par son syndic à savoir le cabinet Guy Soutoul – Atrium Gestion, la société civile immobilière Lagor, la société en nom collectif Rose, la société anonyme d’habitation à loyer modéré ICF La [Adresse 56], la société civile de construction vente Passoir, la société civile immobilière du [Adresse 34], la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens, la société civile immobilière Immotex, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 22] (92), représenté par son syndic à savoir la société par actions simplifiée Kairos Gestion Conseil, la ville de [Localité 52] (92) et la société anonyme Enedis aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 55], le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Timothée AIRAULT, Vice-Président
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