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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 14 août 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, LA BANQUE POSTALE CF, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 14 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00307 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZJ4
N° MINUTE :
25/00344
DEMANDEUR:
[P] [J]
DEFENDEURS:
LA BANQUE POSTALE CF
COFIDIS
CA CONSUMER FINANCE
DEMANDERESSE
Madame [P] [J]
37 avenue de la République
ETG 03 ESC B
75011 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 14 Août 2025
EXPOSÉ
Madame [P] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 9 janvier 2025.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 31 mois en retenant une mensualité de 177 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 15 avril 2025 à Madame [P] [J] qui les a contestées le 17 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, Madame [P] [J] a exposé sa situation et a sollicité une diminution de la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 15 avril 2025 de sorte que le recours en date du 17 avril 2025 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [P] [J] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [P] [J] a des ressources, composées de ses allocations spécifiques de solidarité (589,57 euros), ses pensions versées par sa mutuelle (39 euros), du revenu de solidarité active (69 euros), d’une prime d’activité (24,08 euros) et d’une aide au logement (471 euros), à hauteur de 1192,65 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 153,63 euros.
S’agissant des charges, Madame [P] [J] paie un loyer (917,17 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1793,17 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [P] [J] ne dégage aucune capacité de remboursement (-600,52 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
Cependant, Madame [P] [J] a bénéficié temporairement de l’allocation adulte handicapé. Auparavant, elle était animatrice en périscolaire. Ainsi, sa situation est susceptible de s’améliorer soit par un retour à l’emploi soit par la perception de ses aides.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de suspendre l’exigibilité des dettes de Madame [P] [J] afin de lui permettre de retrouver un emploi.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
SUSPEND l’exigibilité des créances, autres qu’alimentaires, pour une durée de vingt-quatre mois afin de permettre à Madame [P] [J] de stabiliser sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra pas être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution de cette mesure ;
RAPPELLE que Madame [P] [J] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [J] de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en justifiant de sa situation à l’expiration de ce délai ou en cas de changement de sa situation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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