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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 oct. 2025, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00799 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHJT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [P] [V]
né le 08 Janvier 2004 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 03/10/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 03/10/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 09 Octobre 2025 transmise au greffe de la juridiction le 13 octobre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [U] [R], tuteur du patient;
Vu l’audience publique en date du 14 Octobre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient Monsieur [P] [V], dûment avisé, assisté de Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [P] [V] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [E] en date du 03/10/2025 faisant état de : “Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants (l énoncé d’un diagnostique n’est pas nécessaire) : Etat d’agitation non dirigé, mise en danger, hétéro-agressivité. Soliloquie, inaccessible, perte de contact. Non contenable avec les mesures habituelles et les traitements médicamenteux, nécessité d’une mise en chambre de soins intensifs. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortie d’une surveillance constante en milieu hospitalier. état nécessitant une prise en charge médicale.”
Monsieur [P] [V] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [N] [Y] en date du 6/10/2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 09/10/2025 le docteur [E] [I] indique : “Ce jour le contact est de bonne qualité. Il présente un léger ralentissement psychomoteur. Le discours est toujours le même, il a des difficultés d’élaboration en lien avec son déficit cognitif. Le comportement est de plus en plus adapté depuis le dernier épisode d’agitation. L’adhésion aux soins est plutôt satisfaisante, cela dit, il demeure imprévisible avec un potentiel d’impulsivité très élevé. Mr [V] rationalise ses troubles avec très peu de critique. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre”.
Lors de l’audience, Monsieur [P] [V] s’est exprimé.
Sur la régularité de la procédure
Attendu que l’article L3211-12-1du code de la santé publique dispose:
« I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission (…)” ;
Attendu que Monsieur [P] [V] a été admis en hospitalisation complète à compter du 3 octobre 2025 ; que la saisine du directeur d’établissement aux fins de contrôle de la mesure, bien que datée du 9 octobre 2025, n’a été transmise au greffe de la juridiction que le 13 octobre 2025 soit bien au-delà du délai de saisine de 8 jours imposé par le texte susvisé ; qu’il y a lieu dans ces conditions de constater l’irrégularité de la procédure ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [V] ne sont plus remplies à ce jour
et
Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [V]
avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 14 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tuteur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 14 Octobre 2025
Le Greffier
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