Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00542 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4AH
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00542 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4AH
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
à Me Céline MOULY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SCI RVJZ BASTIDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SAS ADAM, prise en la personne de son administrateur provisoire, Maître [M] [X] de la SCP CBF & ASSOCIES sis [Adresse 1] tel que désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse en date du 20 mars 2025, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [H] [K], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Mme [D] [S], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 27 octobre 2023, la SCI RVJZ BASTIDE a consenti à la SAS ADAM, une location de bail commercial pour un local sis [Adresse 4] à PLAISANCE DU TOUCH (31830).
Monsieur [H] [K] et Madame [D] [S], associés de la SAS ADAM, se sont portés chacun caution solidaire du preneur et ont renoncé à se prévaloir du bénéfice de discussion et de division.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré le 28 janvier 2025 par lequel il était réclamé à la SAS ADAM la somme de 15.654,57 euros (loyer de janvier 2025 inclus, outre la taxe foncière de 2024).
Par actes de commissaire de justice en date du 11 et 17 mars 2025, la SCI RVJZ BASTIDE a assigné la SAS ADAM, Monsieur [H] [K] et Madame [D] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir constater la résiliation du bail, l’expulsion de l’occupant et sa condamnation au solde locatif débiteur, outre diverses indemnités.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2025.
La SCI RVJZ BASTIDE demande au juge des référés, au visa des articles L.145-41 et suivants du code de commerce, de :
constater que la clause résolutoire contenue dans le bail et dont les termes ont été rappelés dans le commandement de payer, signifié à la SAS ADAM, Monsieur [H] [K] et Madame [D] [S], le 28 janvier 2025, demeuré infructueux, a joué son plein et entier effet,constater la résiliation du bail à effet du 28 février 2025,ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS ADAM, ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qui lui ont été donnés en location, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’au parfait délaissement, ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par commissaire de justice,condamner solidairement la SAS ADAM, Monsieur [H] [K] et Madame [D] [S] à payer à la SCI RVJZ BASTIDE, à titre provisionnel, la somme totale de 19.330 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtée au 28 février 2025 (mois de février 2025 inclus),condamner solidairement la SAS ADAM, Monsieur [H] [K] et Madame [D] [S] à payer à la SCI RVJZ BASTIDE une indemnité d’occupation égale aux loyers, charges et taxes courantes majorés de 50 %, soit la somme de 5.805,75 euros jusqu’à parfaite libération des lieux de l’occupant et tous autres occupants de son chef, condamner in solidum la SAS ADAM, Monsieur [H] [K] et Madame [D] [S] au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000 euros à la SCI RVJZ BASTIDE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice (commandement de payer et frais de saisies conservatoires) dont distraction au profit de la SCP CANDELIER CARRIERE, avocats.
De leur coté, la SAS ADAM, prise en la personne de son administrateur provisoire Maître [X], désigné par ordonnance du tribunal de commerce du 20 mars 2025 et Madame [D] [S] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 34 et 835 du code de procédure civile, 2297 et 2999 et suivants du code civil, L.731-2 du code de la consommation et L.631-14 et L622-28 du code de commerce, de :
débouter la SCI RVJZ BASTIDE de l’ensemble de ses demandes,dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni aux dépens de l’instance.Monsieur [H] [K] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Il est donc défaillant à la présente instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, le contrat souscrit le 27 octobre 2023 applicable dans les relations entre la SCI RVJZ BASTIDE et la SAS ADAM, contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le 28 janvier 2025, la SCI RVJZ BASTIDE justifie avoir délivré un commandement de payer pour la somme de 15.654,57 euros (loyer de janvier 2025 inclus, outre la taxe foncière de 2024) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Le fait que la SAS ADAM n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 28 février 2025, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l’expulsion.
Contrairement à ce que soutiennent la SAS ADAM et Madame [D] [S], au jour de l’audience, malgré la situation délicate exposée dans ses leurs conclusions, aucune déclaration de cessation de paiement, ni procédure collective n’était initiée et surtout concrétisée. Le fait qu’un administrateur provisoire ait été nommé ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de l’action aux fins d’acquisition de la clause résolutoire. Elle ne constitue pas davantage une contestation sérieuse à l’application du jeu de la clause résolutoire acquise avant la désignation de Maître [X] comme administrateur provisoire de la SAS ADAM.
S’agissant de la demande d’indemnité d’occupation, il ne sera pas fait droit à la demande de la SCI RVJZ BASTIDE qui tend à voir les indemnités d’occupation être majorées. Il s’agit d’une stipulation qui s’apparente à une clause pénale que le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer, dès lors qu’elle suppose un examen poussé sur le fond afin de déterminer une inexécution contractuelle fautive.
S’agissant de la demande d’expulsion sous astreinte, il convient de constater que la procédure d’expulsion est entièrement à la main de la SCI RVJZ BASTIDE à qui il n’incombe que de solliciter le concours de la force publique. Celle-ci peut donc être mise en œuvre très rapidement sans qu’elle ne puisse être entravée par la société défenderesse, d’autant plus que la désignation de l’administrateur provisoire est de nature à faciliter la restitution du local commercial, sans avoir à générer trop de frais d’exécution. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de garantir la concrétisation de l’effectivité de l’expulsion au moyen d’une astreinte.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 28 février 2025,dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, sans la majoration sollicitée, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI RVJZ BASTIDE.
* Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SCI RVJZ BASTIDE verse notamment aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
le commandement de payer visant la clause résolutoire,
le décompte des loyers de 19.330 euros arrêté au mois de février 2025.
Il résulte de l’examen de ces documents qu’à la date du 28 février 2025, la SAS ADAM est bien redevable de la somme de 19.330 euros, frais d’acte exclus, au titre des loyers et charges, échéance du mois de février 2025 incluse.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 février 2025, date d’exigibilité du dernier loyer réclamé.
* Sur les cautions solidaires
L’article 2297 du code civil dispose : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres (…). Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuite d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entres les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices (…) ».
Sur la base des actes de cautionnement rédigés et signés concomitamment à la souscription du bail, la SCI RVJZ BASTIDE sollicite que la condamnation à cette somme provisionnelle soit étendue à Monsieur [H] [K] et Madame [D] [S] qu’elle estime être des codébiteurs solidaires de la SAS ADAM dont ils sont associés.
Madame [D] [S] s’oppose à cette prétention. Elle fait valoir que l’engagement de caution est nul dès lors que la procuration qu’elle a donné à Monsieur [H] [K] ne précise pas le montant pour lequel elle se serait engagé. Au surplus, elle fait valoir que l’engagement est disproportionné et qu’elle n’a pas été mise en garde de cette disproportion, ni des incidents de paiement par le créancier professionnel.
Il résulte de la lecture du contrat de bail, passé sous la forme authentique, que Monsieur [H] [K] et Madame [D] [S], en leur qualité d’associés de la SAS ADAM se sont portés cautions solidaires des dettes de celle-ci.
Il est mentionné que Madame [D] [S] est « Non présente. Représenté à l’acte par Monsieur [H] [K] en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une procuration sous seing privé (…) »
La SCI RVJZ BASTIDE verse aux débats la procuration annexée à l’acte authentique signée de la main même de Madame [D] [S] le 24 octobre 2023. Le formalisme prévu par le texte précité a parfaitement été rempli par le notaire instrumentaire. En outre, l’étendu du cautionnement est également bien précisé, notamment quant au fait qu’il porte sur les éventuels impayés « des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité indemnité d’occupation (…) ». Il s’en déduit que la caution a été en mesure d’être dûment et valablement informée de la véritable portée de son engagement.
La demande de nullité du cautionnement sera donc rejetée.
Par ailleurs, la SCI RVJZ BASTIDE démontre qu’il s’agit d’une société civile familiale, ce qui est justifiée par la répartition du capital social entre trois associés d’une même famille.
Compte tenu de la bonne situation économique et des bénéfices dégagés par la SAS ADAM au jour de la souscription du bail et du cautionnement, et eu égard aux dividendes mobilisables à cette date en faveur des associés, titulaires de part sociales à hauteur de moitié, la disproportion invoquée apparaît non sérieusement contestable.
Ce moyen de défense sera rejeté.
Conformément à leur engagement ayant force de loi, Monsieur [H] [K] et Madame [D] [S] seront condamnés solidairement avec la SAS ADAM à la dette qui procède du solde provisionnel locatif arrêté dans la présente ordonnance.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS ADAM, Monsieur [H] [K] et Madame [D] [S], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandements de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Les frais relatifs aux saisies conservatoires seront exclus des dépens de l’instance. En effet, ces mesures, non autorisées judiciairement, sont intervenues prématurément avant l’expiration du délai légal d’un mois suivant le commandement de payer. Elles ne pouvaient donc pas répondre aux critères de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, au jour du 26 février 2025.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros à verser par les codébiteurs solidaires.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 28 février 2025, du bail daté du 27 octobre 2023, consenti par la SCI RVJZ BASTIDE à la SAS ADAM portant sur un local à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] à PLAISANCE [Adresse 6] (31830) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SAS ADAM et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la SAS ADAM, preneuse, et Monsieur [H] [K] et Madame [D] [S], cautions solidaires, à payer à la SCI RVJZ BASTIDE une somme provisionnelle de 19.330 euros (DIX NEUF MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, du mois de février 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 février 2025 ;
CONDAMNONS solidairement la SAS ADAM, Monsieur [H] [K] et Madame [D] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles (soit 3.870,50 euros par mois), au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI RVJZ BASTIDE ;
CONDAMNONS in solidum la SAS ADAM, Monsieur [H] [K] et Madame [D] [S] à payer à la SCI RVJZ BASTIDE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum la SAS ADAM, Monsieur [H] [K] et Madame [D] [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer du 28 janvier 2025 et de l’assignation ayant introduit la présente instance, à l’exclusion des frais générés par les procédures de saisies conservatoires qui resteront à la charge du bailleur.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Défense ·
- Principal
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Commission ·
- Révision ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Recours ·
- Travailleur indépendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Animaux ·
- Garde ·
- Décès ·
- Responsabilité ·
- Dépositaire ·
- Responsable ·
- Préjudice ·
- Force majeure ·
- Clause ·
- Titre
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Stade ·
- Procédure ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Désistement ·
- Défense ·
- Notification ·
- Conforme
- Sociétés ·
- Équité ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Désistement
- Règlement amiable ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Partie ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Observation ·
- Réserve ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bourgogne ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Adresses
- Expropriation ·
- Retrocession ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.