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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 8 oct. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/43
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B36W
[E] [G] [V] [L]
[J] [U]
C/
S.A.S. M2Z
Copie délivrée aux parties le:
Exécutoire délivré à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [G] [V] [L]
né le 14 Novembre 1985 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000055 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [J] [U]
née le 01 Mars 1987 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 55029-2025-000054 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentés tous deux par Maître Constance POLLET, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de NANCY, substituée à l’audience par Maître DUBAUX, avocat inscrit au barreau de la MEUSE
DEFENDERESSE :
S.A.S. SAS M2Z,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Septembre 2025
Date des Débats : 03 Septembre 2025
Date du délibéré : 08 Octobre 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [L] et Madame [J] [U], propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 11], ont confié des travaux d’extension de leur habitation à la SAS M2Z suivant devis en date du 9 février 2021, signé le 19 février suivant, d’un montant total de 21 335,93 euros.
Ils ont réglé plusieurs factures (facture en date du 27 octobre 2021 d’un montant de 13000 euros, facture en date du 2 mai 2022 d’un montant de 4 413,20 euros, facture en date du 19 août 2022 d’un montant de 1 707,20 euros, facture en date du 20 octobre 2022 d’un montant de 2 917,20 euros).
Arguant de l’existence de nombreux désordres, Monsieur [E] [L] et Madame [J] [U] ont saisi le conciliateur de justice le 16 juillet 2024, lequel a dressé un constat de carence.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, Monsieur [E] [L] et Madame [J] [U] ont fait assigner la SAS M2Z devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2025.
Monsieur [E] [L] et Madame [J] [U], représentés par leur conseil, ont réitéré leur demande d’expertise judiciaire.
La SAS M2Z, représentée par son conseil, a émis toutes protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
SUR CE
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que la partie objet de l’agrandissement de l’immeuble des demandeurs présente des désordres (cf photos) ; que dès lors, Monsieur [E] [L] et Madame [J] [U] justifient d’un intérêt légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres ; ces désordres étant susceptibles de mettre en cause la responsabilité contractuelle de la défenderesse.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [E] [L] et Madame [J] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
[Z] [N] Ingénieur [Localité 10] du génie de l’eau et d e l’environnement de [Localité 13] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12]
expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
*Convoquer les parties et leur conseil
*Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
*Se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 11]
*Décrire les désordres affectant l’immeuble des consorts [L] [U], indiquer leur nature et la date de leur apparition
*Rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties, indiquer la date de déclaration d’ouverture du chantier, l’identité de l’assureur de l’entreprise
*Préciser la date de l’achèvement des travaux, de la prise de possession et de la réception
*Visiter l’immeuble et rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions liant les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées
*Rechercher l’origine et la cause des désordres et de leur éventuelle aggravation
*Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre
*Rechercher si ces malfaçons ou moins-values proviennent d’un défaut d’exécution, d’une erreur de conception, d’une mauvaise surveillance du chantier ou d’un vice du sol
*Préciser leur nature en indiquant notamment si l’entrepreneur a satisfait à la garantie de parfait achèvement en procédant aux réparations des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure, s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement du bâtiment ne faisant pas corps avec celui-ci, si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination en affectant la solidité des éléments d’équipement faisant corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert
*Fournir tous éléments de nature à apprécier un éventuel trouble de jouissance
*De façon plus générale, fournir tous éléments de nature technique permettant à la juridiction qui aura à statuer sur le fond de déterminer les responsabilités
L’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif
De toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en deux exemplaires « papier » qu’il déposera au Greffe dans les 8 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, son remplacement pourra être réalisé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que Monsieur [E] [L] et Madame [J] [U], titulaires de l’aide juridictionnelle totale, seront dispensés de consigner les frais d’expertise et que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [L] et Madame [J] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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