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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 nov. 2024, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, S.A.S. DACY MOTORS, S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES, S.A.S. GVA BYMYCAR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
Affaire : [U] [T]
c/
S.A.S. DACY MOTORS
S.A.S. GVA BYMYCAR
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 23] [Localité 24]
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
N° RG 24/00318 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILAY
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ANDRE RENEVEY – 2la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS – 159la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
ORDONNANCE DU : 27 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [U] [T]
né le 27 Avril 1992 à [Localité 31] (YVELINES)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
S.A.S. DACY MOTORS
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Pascal LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET & ASSOCIES, avocats au barreau du Val d’Oise, avocats plaidant
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 18]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Gérard LARAIZE, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de Paris, plaidant
S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 23] [Localité 24]
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Me Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Frédéric SUREL, demeurant [Adresse 32], avocat au barreau de l’Eure, plaidant
S.A.S. GVA BYMYCAR
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph VOGEL de la SCP VOGEL & VOGEL, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de Dijon, postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 novembre 2024, puis prorogé au 27 novembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat du 13 février 2021, M. [U] [T] a souscrit une location avec option d’achat (LOA) auprès de la société Volkswagen Bank. La location portait sur un véhicule neuf de marque Volkswagen, modèle T-ROC TSI 110CH BVM6 Lounge au prix de 27.100 € TTC, pour une durée de 37 mois, les mensualités d’un montant de 421,68 € étant payables le 5 de chaque mois.
Le véhicule a été mis à disposition du locataire par la société JPL Automobiles, renommée depuis Lecluse Automobiles [Localité 23] [Localité 24].
Le 13 février 2021 un second contrat, « Entretien VIP », a été signé par M. [T] auprès de la société Volkswagen Bank portant sur l’entretien de son véhicule pour un kilométrage maximal de 70 000 km.
Par actes de commissaire de justice du 4, 6 et 8 juin 2024, M. [T] a fait assigner la société Dacy Motors, la société GVA Bymycar Bourgogne, la société Volkswagen Bank GMBH et la société Lecluse Automobiles Dreux Evreux devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— ordonner la suspension du paiement des loyers dus au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 13 février 2021 portant sur le véhicule Volkswagen T-ROC à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la résolution complète du litige ;
— condamner les sociétés Dacy Motors, GVA Bymycar Bourgogne, Volkswagen Bank et Lecluse Automobiles [Localité 23] [Localité 24] à payer chacune une somme de 1.000 € à M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
M. [T] fait valoir que :
à partir de juillet 2022, il a déploré de nombreux troubles affectant le fonctionnement de son véhicule ;
en juillet 2022 le voyant du liquide de refroidissement du véhicule était allumé. Il a alors confié son véhicule à la société Dacy Motors, située [Adresse 13] à [Localité 27] (95) qui a identifié des troubles suite à une attaque de rongeurs sur les circuits de refroidissement du véhicule ;
après réparations, de nouveaux troubles sont apparus sur le véhicule de M. [T] sous la forme d’une perte de puissance moteur. Il l’a alors confié à la société BGA Bymycar Bourgogne de [Localité 26] qui a confirmé l’hypothèse d’une altération du circuit par des rongeurs mais qui a identifié d’autres problèmes mécaniques, dont un prblème de puissance moteur, bien connu du constructeur Volkswagen ;
un devis de la société BGA Bymycar du 11 mai 2023 estimait le coût des réparations à la somme de 13 817, 24 € TTC ;
M. [T] a tenté de mobiliser la garantie souscrite auprès de la société Volkswagen Bank au titre de son contrat d’entretien du 13 février 2021, ce qui lui a été refusé par cette dernière ;
le véhicule est immobilisé depuis octobre 2022, sans que M. [T] ne soit parvenu à trouver une solution aux désordres déplorés ;
il précise que depuis l’immobilisation d’octobre 2022 il doit encore payer les mensualités en plus de louer un second véhicule ;
par courriers des 24 et 30 juillet 2023 il a sollicité respectivement des garages Volkswagen de [Localité 26] et [Localité 28] la désignation d’un expert amiable afin de faire analyser le véhicule ; ses demandes n’ont pas reçu de réponse favorable ;
par courrier recommandé du 4 mars 2024, il a sollicité de nouveau la garantie auprès de la société Volkswagen Bank, demande restée sans réponse ;
le 3 avril 2024 il a mis en demeure par courrier la société Dacy Motors de prendre en charge le coût des réparations à effectuer sur le véhicule pour remise en état ;
sans réponse favorable, il s’estime en droit et légitime à solliciter une expertise judiciaire ;
s’agissant de la suspension rétroactive des loyers du contrat de LOA s’appliquant à la location de son véhicule T-Roc dont le terme est arrivé au 4 juin 2024 il estime que les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuses sont remplies ;
l’urgence résulte de la dépréciation du prix du véhicule à mesure que la situation se maintiendrait, en plus des loyers qu’il doit régler alors qu’il ne peut pas faire usage de son véhicule ;
l’absence de contestation sérieuse résulte de la volonté des parties de voir le présent litige se régler devant le juge en application de l’article 6.2 du contrat de location avec option d’achat qui prévoit la possibilité pour le juge de suspension des loyers et qui est suffisamment clair et précis pour ne nécessiter aucune interprétation par le juge des référés.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la société Volkswagen Bank GMBH a fait assigner la SAS Volkswagen Groupe France devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins d’intervention forcée à la présente instance.
La société Volkswagen Bank GMBH demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses autres demandes à l’encontre de la société Volkswagen Bank ;
— dire et juger que M. [T] entend lever l’option d’achat du véhicule de la marque Volkswagen modèle T ROC immatriculée FZ26BC ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [T] qui détient le véhicule doit être considéré comme souhaitant le conserver et l’acheter ;
— ordonner le règlement entre les mains de la société Volkswagen Bank par M. [T] du coût du rachat du véhicule soit 13 724,11€ TTC ;
— condamner la partie qui succombe à régler une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
La société Volkswagen Bank fait valoir que :
elle rappelle qu’elle a refusé de prendre en charge le coût de ses réparations au titre de l’assurance au motif que «des réparations inadaptées auraient été effectuées» sur le véhicule et a invoqué « une non-conformité rendant impossible la mise en œuvre de la garantie » ;
son refus de faire jouer la garantie de maintenance et d’entretien était donc selon elle tout à fait légitime ;
elle allègue avoir invité le demandeur à solliciter le service client de la société Volkswagen Group France, ce qu’il n’aurait pas fait ;
elle a été mise en demeure par M. [T] par courrier du 4 mars 2024 de prendre en charge le coût des réparations pour la somme de 13 817, 24 € TTC. La société Volkswagen Bank a répondu à ce courrier par courriel du 8 avril 2024 reproduit aux pièces précisant que les réparations prises en charge par le contrat d’entretien du 13 février 2021 ne relèvent pas des désordres garantis ; que son accord préalable est nécessaire avant tous travaux, selon l’article 9.2 du présent contrat ;
elle ne se considère pas comme responsable de l’immobilisation du véhicule ;
au titre des prétentions du demandeur, elle estime qu’il ne peut pas solliciter la suspension rétroactive du paiement des loyers qui ont déjà été versés jusqu’au terme contractuel du 4 juin 2024 aux motifs que l’appréciation d’un trouble de jouissance relève du juge du fond et que l’article 6.2 du contrat de LOA n’est plus applicable, étant entendu que le contrat n’est plus en cours d’exécution et a atteint son terme ;
pour ces raisons elle estime que les demandes de M. [T] sont soumises à des contestations sérieuses et doivent donc être rejetées par le juge des référés ;
enfin la société Volkswagen Bank entend formuler des demandes reconventionnelles à l’encontre de M. [T] ;
elle précise qu’en vertu des dispositions de l’article 13 du contrat de LOA, M. [T],devait informer la société Volkswagen Bank 60 jours avant l’arrivée du terme de sa volonté de ne pas lever l’option d’achat et le premier jour suivant le 4 juin 2024, M. [T] devait restituer le véhicule ;
elle affirme que si M. [T] ne restitue pas le véhicule selon les modalités de l’article 13 dudit contrat, une indemnité équivalente au loyer sera prélevée sur son compte, pour tout mois ou fraction de mois supplémentaire de détention. Ensuite après 2 mois, si M. [T] ne restitue toujours pas le véhicule, il sera considéré comme propriétaire et une facture de vente lui sera adressée ;
elle estime que M. [T] a manifesté sa volonté de lever l’option d’achat dans son assignation et qu’elle est donc recevable à solliciter le paiement par M. [T] du coût du rachat du véhicule soit 13 724,11 € TTC ;
dans le cas contraire elle estime qu’il appartient au juge des référés de dire et juger que M. [T] souhaite conserver et acheter le véhicule et ordonnera le règlement par ce dernier du coût du rachat du véhicule soit 13 724,11 € TTC.
La SAS Dacy Motors demande au juge des référés de :
— donner acte à la SAS Dacy Motors de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [T] ;
— s’il est fait droit à cette demande de désignation d’expert ;
— compléter la mission de l’expert désigné ;
— dire et juger que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert désigné sera mise à la charge du demandeur ;
— débouter le demandeur de sa demande de condamnation de la SAS Dacy Motors au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le demandeur aux entiers dépens.
La SAS Lecluse Automobiles [Localité 23] [Localité 24], venderesse du véhicule, a demandé au juge des référés de :
— prendre acte de ses protestations et réserves a demandé au juge des référés sur la demande d’expertise judiciaire ;
— réserver les dépens.
La société Volkswagen Group France a demandé au juge des référés de :
— juger qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves, tant en ce qui concerne sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure, que sur la mesure sollicitée ;
— ordonner que les frais d’expertise judiciaire soient avancés par M. [T], demandeur à l’expertise ;
— débouter toute partie de toutes demandes de condamnation de la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— débouter toutes parties de toutes autres demandes à l’encontre de la société Volkswagen Group France ;
— condamner M. [T] aux dépens de l’instance.
Bien que valablement assignée, la société GVA ByMyCar n’a pas constitué avocat de sorte qu’il convient de dire la présente ordonnance à venir comme réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose: “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents contrats, factures et courriers versés aux pièces par M. [T] (contrat LOA du 13 février 2021, facture du 4 juillet 2022, devis GVA Bymycar, du 11 mai 2023, courriers du 24 juillet 2023, 30 juillet 2023, 4 mars 2024 et 3 avril 2024) que celui-ci justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer contradictoirement l’état du véhicule, l’origine des désordres et d’évaluer les préjudices subis dans la perspective d’un litige potentiel futur sur la responsabilité des défendeurs.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [T] et d’ordonner une expertise judiciaire, par application de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de ce dernier et avec la mission retenue au dispositif.
Sur la demande de suspension des loyers LOA.
L’article 834 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire statuant en référé, dans tous les cas d’urgence et dans la limite de ses compétences, à ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, M. [T] demande au juge des référés d’ordonner la suspension rétroactive des loyers dus au titre du contrat LOA signé avec les défendeurs à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la résolution complète du litige. Il affirme que l’immobilisation de son véhicule emporte une dépréciation de ce dernier, tandis qu’il doit louer en parallèle un autre véhicule du fait de la passivité de Volkswagen Bank. Au soutien de sa prétention, il estime que l’article 6.2 du contrat de location du 13 février 2021 prévoit une possibilité de suspension des loyers pouvant s’appliquer à l’espèce. Ce contrat prévoit en ces termes : « en cas de contestation sur l’exécution du contrat de vente du bien loué, le tribunal pourra, jusqu’ à la solution du litige, suspendre votre obligation de paiement des loyers (…) ».
La société Volkswagen Bank conteste ces prétentions et affirme dans ses écritures que les loyers ne sont plus dus depuis le 4 juin 2024, date de la dernière échéance. Elle estime en outre que son refus de faire jouer la garantie était légitime en application des clauses contractuelles et notamment de l’article 9.2 du contrat d’entretien VIP du 13 février 2021.
Il existe dès lors des contestations sérieuses s’opposant à cette demande alors que les loyers ne sont en toute hypothèse plus dus à ce jour.
M. [T] sera donc débouté de sa demande en vue de suspendre les loyers LOA à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la résolution complète du litige.
Sur les demandes reconventionnelles de Volkswagen Bank dirigées à l’encontre de M. [T]
La société Volkswagen Bank demande au juge des référés de dire que M. [T] entend lever l’option d’achat du véhicule de la marque Volkswagen modèle T ROC immatriculée FZ26BC et d’ordonner en conséquence le règlement par ce dernier du coût du rachat du véhicule soit 13 724,11€ TTC.
Il ne relève nullement des pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur, l’intention des parties quant à la levée d’option d’achat, sur l’exécution du contrat et encore moins de statuer sur une demande de condamnation à une somme d’argent, le pouvoir du juge des référés se limitant à une demande de provision.
Il convient donc de débouter Volkswagen Bank de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de M. [T].
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme des parties perdantes à ce stade de la procédure ; les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [T].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les défendeurs ne pouvant pas être considérés comme des parties perdantes, M. [T] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Volkswagen Bank GMBH qui succombe dans ses demandes reconventionnelles est déboutée de sa demande dirigée à l’encontre de M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société Volkswagen Bank GMBHde ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
Donnons acte à la SAS Dacy Motors , la société Volkswagen Group France et la SAS Lecluse Automobiles [Localité 23] [Localité 24] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [D] [E],
[Adresse 4]
[Localité 9]
Email : [Courriel 29]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 22], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule Volkswagen modèle T-ROC TSI 110CH BVM6 Lounge, immatriculé FZ 264 BC, au garage Volkswagen de [Localité 25],
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées , contrôle technique, expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties, décrire l’état du véhicule ;
6. Etablir un historique complet du véhicule, dire depuis quand il est immobilisé et dans quelles conditions ;
7. Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
8. Dire si les dysfonctionnements, avaries et pannes sont la conséquence de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché préexistant à la vente ou d’un manquement du ou des garagistes dans le cadre des réparations qu’il a effectuées ou à toute autre cause ;
9. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [T] la régie du tribunal au plus tard le 30 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 mai 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [T] de sa demande de suspension des loyers LOA dirigée à l’encontre de la société Volskwagen Bank ;
Déboutons la société Volkswagen Bank de ses demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de M. [T] ;
Déboutons M. [T] et la société Volkswagen Bank GMBH de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [T] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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