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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00871 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPQ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00871 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPQ5
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Eric DEBEURME
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 15 avril 2025, M. [D] [F] saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044999506 établie le 25 mars 2025 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 31 mars 2025, pour obtenir paiement d’une somme de 9 293 euros (soit 8 852 euros de cotisations et contributions et 441 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les 2ème et 3ème trimestres 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025.
***
A cette audience, l'[7] indique se désister de son instance et sollicite le rejet de la demande formée par la société au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la contrainte a été ramenée à une somme nulle après la transmission des revenus de M. [D] [H] communiqués après la signification de la contrainte litigieuse, de sorte que cette dernière n’est entachée d’aucune irrégularité.
A l’audience, M. [D] [H] demande la condamnation de l’organisme à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que dans la mesure où l’URSSAF a reconnu qu’il n’est plus redevable d’aucune somme, celui-ci a dû engager des frais d’avocats aux fins de voir ramener la contrainte à une somme nulle.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS
SUR LE DESISTEMENT D’INSTANCE
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, M. [D] [H] ne s’oppose pas au désistement d’instance de l’URSSAF formulé à l’audience et ne forme aucune autre demande reconventionnelle que celle relative aux frais de l’instance.
Le désistement d’instance de l’URSSAF sera donc constaté.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte toutefois, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, les frais de signification de la contrainte du 25 mars 2025 seront donc mis à la charge de l'[7] et l’organisme sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Par ailleurs, en application de l’article 399 du code de procédure civile, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les sommes visées par la contrainte ont été recalculées et ramenées à hauteur de zéro euro à la suite de la transmission de la déclaration de revenus de M. [D] [H] qui a été communiquée aux services de l’URSSAF postérieurement à l’émission de la contrainte litigieuse.
Dès lors, l’URSSAF était fondée à émettre une contrainte, dans la mesure où elle ne se trouvait pas dans la possibilité de calculer les cotisations dues M. [D] [H] en l’absence de déclarations de revenus formulées par ce dernier.
En conséquence, la demande formulée au titre des frais irrépétibles n’est pas fondée, de sorte qu’elle ne repose sur aucune erreur quelconque émanant des services de l’URSSAF.
La demande formulée au titre des frais irrépétibles par M. [D] [H] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] ;
DÉBOUTE M. [D] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[7] au paiement des frais de signification de la contrainte du 25 mars 2025 ;
CONDAMNE l'[7] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me HAUDIQUET
— 1 CCC à M. [H] et à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4]
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