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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 22/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2025
N° RG 22/00456 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMVW
N° Minute : 25/01449
AFFAIRE
S.A.S. [7]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 209
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [Z], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2021, Mme [O] [Y], salariée au sein de la SAS [7], a déclaré un « canal carpien gauche », s’appuyant sur un certificat médical initial daté du 2 février 2021.
Le 24 septembre 2021, la [9] a pris en charge la maladie « syndrome du canal carpien gauche » inscrite dans le tableau 57 au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable du [11] de la région des Pays de la [Localité 18] le 21 septembre 2021.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée du 17 novembre 2021.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 18 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
A l’audience, la SAS [7] indique au tribunal renoncer au moyen tiré de l’inopposabilité pour non-respect du délai de 30 jours. Elle demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que la décision de prise en charge du 24 septembre 2021 de la maladie déclarée par Mme [Y] lui est inopposable en raison de la prescription, ou en l’absence de preuve de l’origine professionnelle de la maladie ;
— à titre subsidiaire, saisir un second [11] et de sursoir à statuer sur l’origine professionnelle de la maladie dans l’attente de l’avis du second [11].
Au soutien de sa demande, elle indique que la demande de Mme [Y] est prescrite compte tenu du fait que la date de première constatation médicale indiquée sur le certificat médical initial est le 7 mars 2018 et que cette dernière a fait une déclaration le 3 février 2021.
En réplique, la [9] demande au tribunal de dire et juger le recours de la société mal fondé et de l’en débouter sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle sollicite la saisine d’un second [11].
Elle fait valoir que le premier certificat médical faisant le lien entre les lésions et l’activité professionnelle de l’assurée date du 2 février 2021, de sorte que la prescription ne peut être retenue. Elle ajoute que le [11] a parfaitement caractérisé l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [Y].
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [Y]
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Il résulte de ces deux textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, Mme [Y] a présenté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 3 février 2021 selon un certificat médical initial daté du 2 février 2021.
La société relève que selon le certificat médical initial, la date de première constatation de la maladie est le 7 mars 2018. Elle invoque le certificat médical du 16 mars 2018, portant sur un canal carpion droit, et ayant entrainé une déclaration de maladie professionnelle en date du 12 avril 2018, pour ce canal carpien droit. La société en déduit que le lien entre la maladie canal carpien gauche et le travail était connu dès ce même certificat médical. Elle se réfère pour cela à l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 25 septembre 2025 (pourvoi n° 23-12.584).
Toutefois, dans l’arrêt pré-cité, le salarié a déclaré à deux reprises la même maladie. Dans le cas d’espèce du présent litige, il s’agit de deux maladies distinctes, d’une part un canal carpien droit, d’autre part le canal carpien droit. Le fait que le certificat médical du 16 mars 2018 fasse le lien entre la maladie canal carpien droit et le travail ne permet pas de retenir qu’il a également fait le lien entre la maladie canal carpien gauche et le travail.
Par ailleurs, la date de première constatation médical retenue par le médecin-conseil de la caisse n’est pas le 7 mars 2018, comme indiqué sur le certificat médical initial, mais le 7 janvier 2020, correspondant à l’EMG du Dr [P].
S’agissant du questionnaire assurée, s’il est vrai qu’il a été renseigné le 19 février 2020, soit avant la déclaration de maladie professionnelle, celui-ci n’est pas un certificat médical faisant le lien entre la maladie et le travail et ne peut pas faire partir le délai de prescription. Les dates d’arrêts mentionnée par Mme [Y] dans son questionnaire n’emportent aucun effet sur le point de départ de la prescription.
Il en résulte que la société ne démontre pas que Mme [Y] a été informée, par certificat médical, du lien entre sa maladie canal carpien gauche et son travail avant le certificat médical du 2 février 2021.
Ainsi, le point de départ du délai de deux ans a commencé à courir le 2 février 2021, de sorte que Mme [Y] avait jusqu’au 2 février 2023 pour demander la reconnaissance du caractère professionnelle de sa maladie.
Mme [Y] ayant renseigné sa demande le 3 février 2021, sa demande n’est pas prescrite.
En tout état de cause, si l’on considérait que le point de départ de la prescription devait être fixé dès l’EMG du 7 janvier 2020 ou à compter du questionnaire du 19 février 2020, la demande du 3 février 2021 ne serait pas prescrite.
Par conséquent, ce moyen ne pourra pas prospérer et la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur la désignation d’un deuxième [11]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle formée par Mme [Y], la [9] a saisi le [11] de la région des Pays de la [Localité 18], qui a retenu le caractère professionnel de la maladie déclaré.
La société conteste l’avis favorable du [11], en faisant valoir que le comité n’a pas caractérisé un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité habituelle de l’assurée.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du [14] ne s’impose pas et de désigner le [13] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [Y] selon certificat médical du 2 février 2021.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du second [11]. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la société de sa demande d’inopposabilité de la maladie déclarée le 3 février 2021 fondée sur le moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
[16]
Secrétariat du [12]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 15]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [O] [Y] selon certificat médical initial du 2 février 2021 ;
DÉCLARE que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [11] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens et toute autre demande au fond ;
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’avis du [11] désigné ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 544 du code de procédure civile selon lequel :
“Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.”
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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