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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 31 juil. 2025, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00598 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEFV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [W] [N]
né le 08 Juillet 2003 à [Localité 9] (COMORES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 23 juillet 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent;
Vu la saisine en date du 29 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 31 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [W] [N], dûment avisé, assisté par Me Romain FUGIER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [W] [N] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [V] en date du 23 juillet 2025 faisant état des éléments suivants : “patient sans antécédent psychiatrique connu adressé par le SMUR après appel du SPIP pour propos délirants. Aux urgences le patient présente un contact étrange, discours envahit par des idées délirantes de persécution , retentissemetn comportemental majeur, attitude de vérification, sentiment d’être menacé, surveillé. Aucune conscience des troubles, refuse l’hospitalisation. Tentative de contacter un proche échouée. Indication à des soins en secteur fermé.”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [W] [N] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [B] en date du 26 juillet 2025;
Aux termes de l’avis motivé en date du 28 juillet 2025 le docteur [M] [X] indique: “Ce jour le patient est calme avec un discours fluide. Il persiste des idées délirantes mégalomaniaques dont le mécanisme est intuitif et interprétatif. On ne retrouve pas de trouble du comportement ni de participation thymique ce jour. L’insight reste faible et l’alliance aux soins s’améliore au fur et à mesure. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet.”
Lors de l’audience, Monsieur [W] [N] s’est exprimé, précisant sur le contexte de son hospitalisation qu’à la suite de sa libération de la maison d’arrêt en juin 2025, il a rencontré de mauvaises fréquentations qui l’ont entraîné dans la consommation de cannabis et de protoxyde d’azote ; qu’aujourd’hui, il veut s’en sortir, il a une copine et le projet de devenir footballeur professionnel ; il sollicite une main-levée de la mesure ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, l’état de l’intéressé n’apparait pas suffisament stabilisé pour envisager une sortie d’hospitalisation ; qu’il est observé en outre une fragilité sociale qui ne permet pas de s’assurer de la possibilité de la poursuite des soins en ambulatoire.
En conséquence, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 31 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 31 Juillet 2025
Le Greffier
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