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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 sept. 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00708 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFTU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de GRAOUCH, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [U] [X]
née le 24 Septembre 2003 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 29/08/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29/08/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 04 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 09 Septembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente Madame [U] [X], dûment avisée, assistée par Me Magali IVORRA, avocat commis d’office;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [U] [X] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [S] en date du 29/08/2025 faisant état des éléments suivants : “Résurgence des troubles psychotiques dans un contexte de rupture de traitement et de suivi médical. Le cours de la pensée de la patiente est désorganisé avec un discours diffluent, fuite des idées, bizarreries du comportement et une activité hallucinatoire acoustico-verbale. Ambivalence de sa part quand à la nécessité des soins. Patiente dans le déni total de ses troubles.”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [U] [X] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [Z] en date du 1er septembre 2025;
Aux termes de l’avis motivé en date du 04 septembre 2025, le docteur [M] [J] indique: “Patiente demeure instable sur le plan comportemental avec une labilité émotionnelle et de l’humeur. Le discours demeure désorganisé avec présence d’un syndrome d’influence et quelques idées de persécution. Ne verbalise pas d’idées noires ou suicidaire et l’adhésion aux soins demeurent superficiel avec déni total des troubles “ et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [U] [X] s’est exprimée, indiquant spontanément sur les motifs de son hospitalisation qu’elle avait peur de rester seule à son domicile et de mettre fin à ces jours, ce qu’elle assure qu’elle n’aurait pas fait ; elle précise qu’elle ne prenait pas régulièrement son traitement car elle se plaignait des effets secondaires, notamment de fatigue ; qu’aujourd’hui, elle se sent apte à prendre son traitement à domicile car elle souhaite trouver un emploi stable.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, même si son état clinique parait en voie de stabilisation, un retour au domicile apparait prématuré dans la mesure et ce d’autant plus que son adhésion aux soins apparait fragile et limité.
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 09 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [U] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Septembre 2025
Le Greffier
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