Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 9 août 2024, n° 24/53238
TJ Paris 9 août 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'accès aux informations financières

    La cour a constaté que les parties s'accordaient sur le principe de désignation d'un commissaire de justice pour accéder à la base de données FICOBA, ce qui justifie l'acceptation de la demande.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé qu'il convenait de condamner Monsieur [C] [M] aux dépens en raison de la nature de la décision.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du CPC dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé rendue le 9 août 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris, Madame [N] [B] épouse [M] demande l'autorisation de consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE pour rechercher des comptes et assurances-vie au nom de Monsieur [C] [M] depuis 2012. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité des pièces produites par la demanderesse et l'accès aux fichiers. Le tribunal déclare les pièces n°4 et 5 recevables, autorise un commissaire de justice à consulter le fichier FICOBA, et déboute la demande d'accès au fichier FICOVIE. Monsieur [C] [M] est condamné aux dépens, sans application de l'article 700 du CPC. L'ordonnance est exécutoire de plein droit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 9 août 2024, n° 24/53238
Numéro(s) : 24/53238
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 16 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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