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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 août 2024, n° 24/53238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53238 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SAQ
AS M N° : 2
Assignation du :
22 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 août 2024
par Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [N] [B] épouse [M]
domiciliée : chez
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laure YAMADA, avocat au barreau de PARIS – #E2097
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X] [M]
[Localité 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Céline RICHARD de l’AARPI FAMILYNKS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1861
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Clément DELSOL, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte de commissaire de justice délivrésle 22 avril 2024, Madame [N] [B] épouse [M] a fait citer Monsieur [C] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 11 et 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 10 et 970 du Code civil,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, de
Déclarer les requérants recevables en leurs démarches,
ORDONNER à tout tiers habilité, commissaire de justice ou notaire, sur présentation de l’ordonnance à intervenir, de :
consulter le ficher FICOBA afin de rechercher tous les comptes ouverts depuis 2012 au nom de Monsieur [C] [M]. consulter le ficher FICOVIE afin de rechercher toutes les assurances-vie ouvertes depuis 2012 au nom de Monsieur [C] [M]. communiquer à chacune des parties le résultat de ces recherches.
A titre subsidiaire :
DESIGNER un commissaire de justice ou un notaire qu’il plaira au Président de choisir afin qu’il procède à la consultation du fichier FICOBA,
AUTORISER ledit tiers habilité à :
consulter le ficher FICOBA afin de rechercher tous les comptes ouverts depuis 2012 au nom de Monsieur [C] [M]. consulter le ficher FICOVIE afin de rechercher toutes les assurances-vie ouvertes depuis 2012 au nom de Monsieur [C] [M]. communiquer à chacune des parties le résultat de ces recherches.
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 juillet 2024 et visées par le greffe le 09 juillet 2024, [N] [B] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 11 et 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 10 et 970 du Code civil,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, de
Déclarer les requérants recevables en leurs démarches,
ORDONNER à tout tiers habilité, commissaire de justice ou notaire, sur présentation de l’ordonnance à intervenir, de :
consulter le ficher FICOBA afin de rechercher tous les comptes ouverts depuis 2012 au nom de Monsieur [C] [M]. solliciter auprès du Trésor Public la consultation le ficher FICOVIE afin de rechercher toutes les assurances-vie ouvertes depuis 2012 au nom de Monsieur [C] [M]. communiquer à chacune des parties le résultat de ces recherches.
A titre subsidiaire :
DESIGNER un commissaire de justice ou un notaire qu’il plaira au Président de choisir afin qu’il procède à la consultation du fichier FICOBA,
AUTORISER ledit tiers habilité à :
consulter le ficher FICOBA afin de rechercher tous les comptes ouverts depuis 2012 au nom de Monsieur [C] [M].
communiquer à chacune des parties le résultat de ces recherches.
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens.
CONDAMNER Monsieur [M] à 1.200 euros d’article 700 du CPC. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 juillet 2024 et visées par le greffe le 09 juillet 2024, [C] [M] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 11 et 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 10 et 970 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le relevé FICOVIE communiqué au conseil de la demanderesse le 26 juin 2024,
Vu l’article 3 du règlement intérieur national de la profession d’avocats,
Vu les pièces versées aux débats,
ECARTER des débats comme irrecevables les pièces numérotées 4 et 5 communiquées par Madame [B] ;
DÉBOUTER Madame [B] de sa demande de désignation de tiers habilité pour consulter le fichier FICOVIE ;
ORDONNER à tout tiers habilité, commissaire de Justice ou Notaire, sur présentation de l’Ordonnance à intervenir de consulter le fichier FICOBA afin de rechercher tous les comptes ouverts depuis 2012 au nom de Monsieur [C] [M] ;
CONDAMNER Madame [B] à verser à Monsieur [M] la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTER Madame [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens de la présente procédure. ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2024. Les parties ont expressément indiqué être d’accord sur le fond et s’opposer sur les frais irrépétibles, la demanderesse indiquant qu’elle est contrainte de produire ses pièces n°4 et 5 pour démontrer l’existence de démarches amiables, le défendeur arguant de l’absence d’une telle initiative pour justifier sa demande.
MOTIFS
I. La demande d’irrecevabilité de pièces N°4 et 5 de la demanderesse
L’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’asseoir l’irrecevabilité de pièces régulièrement produites aux débats et soumises à la contradiction.
Si une partie souhaite se prévaloir de la violation des dispositions réglant les communications entre avocats, il appartient à celle-ci de saisir la juridiction compétente.
En outre, Monsieur [M] démontre sa mauvaise foi quand il affirme en page que son épouse n’a tenté aucune démarche amiable alors que la pièce n°4 démontre le contraire.
En conséquence, [C] [M] est débouté de sa demande.
II. La demande d’accès au Ficabo
L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, il résulte des échanges à l’audience que les parties s’entendent sur le principe de la désignation d’un commissaire de justice pour accéder à la base de données FICOBA s’agissant de Monsieur [C] [M].
La demanderesse, à l’audience, a indiqué abandonner ses prétentions au titre de la base de données Ficovi.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande.
III. Les autres demandes
a. Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et eu égard à la nature de la décision, il convient de condamner [C] [M] aux dépens.
b. Les autres frais
Eu égard à la nature de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. L’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTONS [C] [M] de sa demande tendant à déclarer les pièces n°4 et 5 de la demanderesse irrecevables ;
AUTORISONS la selarl GWA LA DEFENSE Île-de-France Ouest, commissaire de justice, sur présentation de la présente ordonnance :
consulter le ficher FICOBA afin de rechercher tous les comptes ouverts depuis 2012 au nom de Monsieur [C] [M]. communiquer à chacune des parties le résultat de ces recherches ;
CONDAMNONS [C] [M] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le magistrat et par la greffière.
Fait à Paris le 09 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Clément DELSOL
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