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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 juin 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice, Syndicat de copropriété [ Adresse 23 ], S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Juin 2025
N° RG 24/00794
N° Portalis DBYC-W-B7I-LHOV
54G
c par le RPVA
le
à
Me Benoît BOMMELAER,
Me Yann CHELIN,
Me David COLLIN,
Me Céline DEMAY,
Me Benoît GICQUEL,
Me Etienne GROLEAU,
Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Laetitia LENAIN,
Me Jean-christophe SIEBERT
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER,
Me Yann CHELIN,
Me David COLLIN,
Me Céline DEMAY,
Me Benoît GICQUEL,
Me Etienne GROLEAU,
Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Laetitia LENAIN,
Me Jean-christophe SIEBERT
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
Syndicat de copropriété [Adresse 23] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ARMOR, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A. MAAF ASSURANCES SA., dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES substituée par Me LE GALL-GUINEAU, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. CIMEO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. [L] [U], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S.U. HATTAIS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BROSSAULT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Noémie VERDIERE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. MIROITERIE D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. ETABLISSEMENT GUINARD, dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. DURAND, pris en la prise en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. ETABLISSEMENTS JARNOT, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. SOCIÉTÉ BARDAGE ETANCHÉITÉ MAYENNAISE (SBEM) immatriculée au RCS de [Localité 21], sous le numéro 803 022 698, dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocate au barreau de RENNES
Société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Jean-christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me GASMI, avocate au barreau de RENNES,
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia LENAIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée,
SELARL D’ARCHITECTURE [S] BROSSET BNR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. ANA INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me BARGINE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. STRUCTURE B., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Benoît GICQUEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CARO, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. CAP’CLIMAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ARNOUX, avocate au barreau de RENNES,
PARTIE INTERVENANTE A LA CAUSE:
Société AREAS DOMMAGES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Avril 2025, en présence de LE STRAT [N], et [J] [Y], auditrice de justice,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 25] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée Bouygues immobilier a procédé à l’édification d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 25] (35) et a conclu des ventes en l’état futur d’achèvement d’appartements au sein de cet ensemble (pièce n°15 demandeur). L’immeuble est aujourd’hui soumis au statut de la copropriété, donc le syndic est la SAS Foncia armor (pièces n°1 et 2 demandeur).
La réception de l’ensemble immobilier a été prononcée le 24 octobre 2022 (pièces n°10 et n°11 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable sollicité par le syndicat de copropriété (SDC) [Adresse 23], en date du 11 octobre 2024, il a été constaté des désordres relatifs au fonctionnement du chauffage et de l’eau chaude de la copropriété (pièce n°14 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date des 18 et 21 octobre 2024 (24/00794), le syndicat de copropriété [Adresse 23], représenté par son syndic, la société Foncia Armor, a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— la société anonyme (SA) MAAF Assurances,
— la SAS Cimeo Construction,
— la SAS [L] [U],
— la SAS Hattais,
— la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Etablissement Brossault,
— la SAS Miroiterie d’armor,
— la SAS Etablissement Guinard,
— la SAS Durand,
— la SAS Etablissements Jarnot,
— la SAS Bardage étanchéité mayennaise (SBEM),
— la SAS Bouygues immobilier,
— la SA Allianz IARD,
— la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), d’architecture [S] Brossert BNR,
— la société d’assurance mutuelle (SAM) Mutuelle des architectes français (MAF),
— la SAS Ana ingénierie,
— la SARL Structure B,
— la SAS Apave infrastructure et construction en France,
— la SARL Cap’climat, au visa des articles, 145 du Code de procédure civile, 1642-1, 1103, 1104, 1231-1, 1792 et suivants et 1792-2 du Code civil, L 241-1 et L 124-3 du Code des assurances, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner la société Bouygues Immobilier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, à produire :
*les marchés et attestations d’assurance des sociétés : BNR [S] Brosset architextes, Ana ingénierie, Structure B, Cimeo Construction, Cap Climat, [U], Hattais, Brossault, Miroiterie d’armor, Guinard, SBEM, Jarnot, Durand,
*la police d’assurance DO et CNR souscrite par Bouygue immobilier auprès de la compagnie Allianz,
*la convention de contrôle technique et l’attestation d’assurance de la société Apave ;
— statuer sur les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date des 23 et 24 octobre 2024 (24/00771), la société Bouygues immobilier a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes,
— la SAS Durand,
— la SARL Etablissement Brossault,
— la SAS Miroiterie d’armor,
— la SARL Cap’climat,
— la SA MAAF Assurances,
— la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de la [Localité 22],
— la SAS [L] [U],
— la SAS Hattais,
— la SAS Etablissement Guinard,
— la SELARL d’architecture [S] Brossert BNR,
— la SAM MAF,
— la SAS Ana ingénierie,
— la SARL Structure B,
— la SAS Apave infrastructure et construction en France,
— la SAS Cimeo Construction,
— la SAS Bardage étanchéité mayennaise (SBEM),
— la SAS Etablissements Jarnot, au visa des articles 145 du Code de procédure civile et 1972 et suivants et 1792-2 du Code civil, aux fins de :
— joindre la présente procédure avec celle initiée avec le [Adresse 29] ;
— rendre commune et opposables les opérations d’expertise qui viendraient à intervenir aux sociétés défenderesses ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 08 janvier 2025, la jonction administrative de ses deux affaires a été prononcée sous le numéro unique de RG 24/00794. La société d’assurance mutuelle Areas dommage, représentée par avocat, a déposé à l’audience des conclusions d’intervention volontaire, réitérées oralement.
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 30 avril 2025, le syndicat de copropriété [Adresse 23], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et s’est désisté implicitement de ses demandes de communication de pièces, demandant, par conclusions, réitérées oralement au juge des référés de :
— débouter la société MAAF Assurances de sa demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— subsidiairement et si, par impossible, il devait être fait droit à une demande au titre de l’article 700 au bénéfice de la société MAAF Assurances, au détriment du syndicat de copropriété, de condamner les sociétés Bouygues Immobilier et Allianz à garantir intégralement le syndicat de copropriété de toutes sommes qu’il aurait à verser à la MAAF Assurances tant au titre de l’article 700 qu’au titre des dépens.
Elle a proposé à l’audience la désignation de Monsieur [P] comme expert judiciaire, sans opposition de la part des autres parties représentées.
La société anonyme MAAF Assurances, pareillement représentée, a, par conclusions, réitérées à l’audience, demandé au juge des référés de :
— rejeter l’ensemble des demandes présentées à son encontre ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner le [Adresse 29] au paiement de la somme de 1 500 € à la société MAAF Assurances, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Cimeo Construction, représentée par avocat, a, par conclusions, réitérées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage.
La SAS [L] [U], pareillement représentée, a oralement présenté les protestations et réserves d’usage.
La CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 22], pareillement représentée, a oralement formulé les protestations et réserves d’usage.
La SAS Miroiterie d’armor, représentée par avocat, a oralement formulé les protestations et réserves d’usage.
La SAS Etablissement Guinard, représentée par avocat, a, par conclusions, réitérées oralement, formulé les protestations et réserves d’usage.
La SAS Etablissements Jarnot, pareillement représentée, a, par conclusions, réitérées oralement, formulé les protestations et réserves d’usage.
La SAS Bardage étanchéité mayennaise (SBEM), représentée par avocat, a, par conclusions, réitérées oralement, formulé les protestations et réserves d’usage.
La SAS Bouygues immobilier, pareillement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a, par conclusions, réitérées oralement, formulé les protestations et réserve d’usage sur la demande d’expertise et a demandé au juge des référés de débouter le syndicat de copropriété de sa demande de condamnation à garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SA Allianz IARD, pareillement représentée, a, par conclusions, réitérées oralement, formé les protestations et réserves d’usage.
La SELARL, d’architecture [S] Brossert BNR, représentée par avocat, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La SAS Ana ingénierie, pareillement représentée, a, par conclusions, réitérées oralement, formé les protestations et réserves d’usage.
La SAS Apave infrastructure et construction en France, pareillement représentée, a, par conclusions, réitérées oralement, formé les protestations et réserves d’usage.
La SARL Cap’climat, pareillement représentée, a, par conclusions, réitérées oralement, formé les protestations et réserves d’usage.
La société Areas dommages, pareillement représentée, a, par conclusions, réitérées oralement, formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés par actes remis à personne les sociétés Durand, Etablissement Brossault, Structure B, Hattais et MAF n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La société Areas dommages est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
Sur le désistement
Les articles 394 et 395 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le demandeur s’est désisté de ses demandes de communication de pièces en ce qu’elles étaient dirigées à l’encontre de la société Bouygues Immobilier.
Cette dernière n’ayant pas répondu au moment où ce désistement est intervenu, il sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrai dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce,le syndicat de copropriété [Adresse 23] sollicite le bénéfice d’une expertise judiciaire à l’encontre des défenderesses dans la perspective d’un procès au fond qu’il a l’intention d’intenter à leur encontre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, décennale ou de la garantie assureur.
La société MAAF assurances, assureur multirisque de la société Cap’Climat, s’y oppose au motif que cette dernière n’était pas assurée auprès d’elle au moment de l’ouverture du chantier litigieux, de sorte que, selon les clauses du contrat d’assurance responsabilité civile, elle ne le garantit pas.
Le [Adresse 29] dit s’en rapporter à la justice sur ce point.
L’article L 124-5 du Code des assurances dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. La société Bouygues immobilier produit son attestation d’assurance responsabilité décennale, datant l’ouverture du chantier litigieux au 01 février 2020 (pièce n°29 société Bouygues Immobilier). Si la société Cap’Climat était assurée auprès de la société MAAF assurances pour l’année 2019 (pièce n°7 société Cap’climat), elle produit des attestations d’assurances auprès de la CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 22] pour l’année 2020 (pièce n°8 société Cap’Climat), de sorte que le [Adresse 29] ne démontre pas disposer d’un motif légitime à voir la société MAAF Assurances participer aux opérations d’expertise, puisqu’elle n’était plus assureur de la société Cap’climat au jour de l’ouverture du chantier litigieux.
Dès lors, le [Adresse 28] [Localité 30] sera débouté de sa demande dirigée contre la société MAAF Assurances, faute de démontrer disposer d’un motif légitime.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— la SAS Cimeo Construction, présente à l’audience, n’a pas contesté avoir réalisé le lot de gros œuvre,
— la SAS [L] [U], a réalisé le lot électricité courant fort (pièce n°13 société Bouygues Immobilier),
— la SAS Hattais, a réalisé le lot électricité courant faible (pièce n°14 société Bouygues Immobilier),
— la société Etablissement Brossaut, a réalisé les menuiseries extérieures PVC (pièce n°8 société Bouygues Immobilier),
— la SAS Miroiterie d’armor, a réalisé les menuiseries extérieures aluminium (pièce n°9 société Bouygues Immobilier);
— la SAS Etablissement Guinard, a réalisé le lot isolation, cloison, doublage (pièce n°15 société Bouygues Immobilier),
— la SAS Durand, a réalisé le ravalement ITE (pièce n°7 société Bouygues Immobilier),
— la SAS Etablissements Jarnot a réalisé le lot de revêtement façade (pièce n°8c demandeur),
— la SAS Bardage étanchéité mayennaise (SBEM), le lot d’étanchéité (pièce n°8F demandeur),
— la SAS Bouygues immobilier, a entrepris la construction de l’immeuble litigieux puis a revendu des lots en l’état futur d’achèvement (pièce n°15 demandeur),
— la SA Allianz IARD est assureur de la société Bouygues Immobilier pour l’année 2020 (pièce n°29 société Bouygues immobilier)
— la SELARLd’architecture [S] Brossert BNR, était en charge de la maitrise d’œuvre (pièce n°4 demandeur),
— la SAM MAF, est assureur de la SELARL d’architecture [S] Brosert BNR (pièce n°4 demandeur),
— la SAS Ana ingénierie, est intervenue pour calculer les déperditions du bien (pièce n°6 société demandeur)
— la SARL Structure B, était en charge de l’étude de structure (pièce n°5 demandeur),
— la SAS Apave infrastructure et construction en France, présente à l’audience, n’a pas contesté avoir réalisé la mission de bureau de contrôle SPS,
— la SARL Cap’climat, a réalisé les lots de plomberie, ventilation et chauffage d’eau chaude (pièce n°10 société Bouygues immobilier),
— la société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 22] est assureur de la société Cap’Climat pour l’année 2020 (pièce n°12 société Bouygues Immobilier),
— il a été constaté par un rapport d’expertise amiable en date du 11 octobre 2024 des désordres au niveau des chauffages et de l’eau chaude de la copropriété (pièce n°14 demandeur).
En outre l’ensemble des défenderesses présentes à l’audience ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Dès lors,le syndicat de copropriété [Adresse 23] dispose d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, au contradictoire de ces sociétés défenderesses, à l’ex clusion de la SA MAAF Assurances, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, le Syndicat de copropriété [Adresse 23] conservera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de condamner le Syndicat de copropriété [Adresse 23] à payer la somme de 500 € (cinq cents euros) à la société MAAF Assurances au titre des frais engagés par elle pour faire valoir sa défense.
La demande de garantie formalisée par le syndicat de copropriété dirigée contre les sociétés Bouygues Immobilier et Allianz ne saurait être accueillie à ce stade de la procédure, alors que le demandeur est initialement à l’origine de l’appel en cause de la SA MAAF ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe :
Recevons la société Areas dommages en son intervention volontaire ;
Déclarons parfait le désistement de la demande de comunication de pièces du syndicat des copropriétaires [Adresse 23] dirigée contre la société Bouygues immobilier;
Déboutons le syndicat de copropriété [Adresse 23] de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société MAAF Assurances, faute de démontrer disposer d’un motif légitime ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder :
Monsieur [W] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 12] à Rennes (35), tél. : [XXXXXXXX01]. email : [Courriel 18], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 6] [Localité 25] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat de copropriété [Adresse 23] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, par voie dématérialisée et sécurisée s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et par voie dématérialisée et sécurisée dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens au syndicat de copropriété [Adresse 23];
Condamnons le syndicat de copropriété [Adresse 23] à payer à la société MAAF Assurance la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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