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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 26 juin 2025, n° 23/03575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03575 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H6YW
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Maître Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER,
— Me Wolfgang FRAISSE,
— Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 JUIN 2025
Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Valentine PLASSE, greffière lors du prononcé de la décision,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre-yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocats au barreau de la Drôme
S.E.L.A.R.L. [8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 30 août 2017, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure ayant désigné la SELARL de SAINT-RAPT et BERTHOLET en qualité d’administrateur de l’indivision existant entre M. [H] [G] et M. [O] [G] ;
Vu le jugement de ce tribunal en date du 27 septembre 2018, ayant notamment ordonné le partage de la succession de M. [Y] [G] et ordonné une expertise patrimoniale ;
******
Vu l’assignation délivrée le 7 décembre 2023 par M. [H] [G] à la SELARL de SAINT-RAPT et BERTHOLET tendant, au visa des dispositions de l’article 1240 du Code civil, à voir dire et juger que cette dernière a engagé sa responsabilité civile délictuelle en raison de fautes commises dans l’exécution de sa mission d’administrateur des biens de l’indivision existant entre M. [H] [G] et M. [O] [G] et en conséquence, à la voir essentiellement condamner, après production des pièces sollicitées dans ses écritures, à lui restituer sa part des revenus indivis après déduction de frais de gestion et de rémunération limités à 8 % des loyers encaissés (instance principale enrôlée sous le numéro RG 23/3575) ;
******
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée le 4 juin 2024 par M. [H] [G] à M. [O] [G] (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 24/1817) ;
******
Vu notre ordonnance en date du 10 octobre 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ayant notamment :
— dit que la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL [9] et BERTHOLET dans ses conclusions déposées le 8 avril 2024, tirée du défaut de qualité à agir de M. [H] [G], sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond ;
— rappelé à la partie concernée qu’elle est tenue, dans la mesure où elle entend la maintenir, de reprendre la fin de non-recevoir soulevée dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
— enjoint à la SELARL de SAINT-RAPT et BERTHOLET de produire aux débats et de communiquer à M. [H] [G] (représenté par son avocat) les rapports de gestion, relatifs à l’exécution de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du juge des référés en date du 30 août 2017, pour les années 2020 à 2023, ainsi qu’un relevé actualisé du compte ouvert auprès de la [7] an nom de l’administrateur provisoire de l’indivision [G] ;
— dit que la production et la communication des pièces en cause devra être effectuée dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ;
— débouté M. [H] [G] du surplus de sa demande de production de pièces, ainsi que de ses demandes d’expertises et de remplacement de l’administrateur provisoire ;
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/3575 (numéro conservé) et 24/1817 ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du13 décembre 2024 à 9 heures pour les conclusions au fond de la SELARL de SAINT-RAPT et BERTHOLET (représentée par Maître BARHELEMY) et le cas échéant (si ce dernier constitue avocat) de M. [O] [G] ;
******
Vu les conclusions d’incident déposées le 7 mars 2025 par M. [H] [G] ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 1er avril 2025 par la SELARL de SAINT-RAPT et BERTHOLET ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 8 avril 2025 par M. [O] [G] ;
Vu les conclusions d’incident n°2 déposées le 4 juin 2025 à 16 heures 09 par M. [H] [G] ;
Ouï les conseils des parties à l’audience d’incidents du 5 juin 2025 ;
MOTIFS ET DECISION :
I- Attendu que selon l’article 15 du Code de procédure civile “les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense” ;
Que l’article 16 du même Code prévoit notamment que “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement” ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [H] [G] a déposé le 4 juin 2025 à 16 heures 09 minutes, la veille de l’audience d’incident fixée au 5 juin 2025 à 9 heures, des écritures sur incident n°2 contenant de nombreuses demandes nouvelles (dont plusieurs sont dirigées à l’encontre de la société [10], assignée le 13 mars 2025 dans une instance distincte, enrôlée sous le n° RG 25/1012, non jointe à ce jour) ;
Que les conseils de la SELARL de SAINT-RAPT et BERTHOLET et de M. [O] [G], qui n’ont reçu les dernières écritures de leur adversaire que quelques heures avant l’audience, n’ont pas été en mesure d’en prendre connaissance en temps utile et d’y répondre ;
Qu’il convient en conséquence d’écarter ces dernières conclusions des débats et de prendre en considération uniquement les précédentes écritures de M. [H] [G] (conclusions d’incident déposées le 7 mars 2025) ;
II- Attendu que les conclusions d’incident déposées par M. [H] [G] le 7 mars 2025 sont strictement identiques à celles déposées le 29 mai 2024, lors du précédent incident qui s’est achevé par le prononcé d’une ordonnance en date du 10 octobre 2024 ;
Que nonobstant l’absence, au principal, d’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 10 octobre 2024, les prétentions de M. [H] [G], qui sont strictement identiques à celles présentées lors du précédent incident et sur lesquelles le juge de la mise en état s’est déjà prononcé, ne peuvent donc qu’être rejetées ;
III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, eu égard notamment au caractère manifestement inutile et injustifié de l’incident soulevé, il apparaît équitable de condamner M. [H] [G] à payer à la SELARL [9] et BERTHOLET et à M. [O] [G] la somme de 1.500,00 € chacun au titre de leurs frais de défense sur incident ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile,
Vu notre ordonnance en date du 10 octobre 2024 ;
Ecartons des débats les conclusions d’incident n°2 déposées par M. [H] [G] le 4 juin 2025 à 16 heures 9 minutes ;
Déboutons M. [H] [G] de l’intégralité de ses demandes présentées dans ses conclusions d’incident déposées le 7 mars 2025 ;
Condamnons M. [H] [G] à payer à la SELARL de SAINT-RAPT et BERTHOLET et à M. [O] [G] la somme de 1.500,00 € chacun au titre de leurs frais de défense sur incident, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 27 juin 2025 à 9 heures pour le dépôt de conclusions récapitulatives au fond des parties, et pour éventuelle jonction avec le dossier RG 25/1012 (opposant M. [H] [G] – demandeur – à la société [10] – défenderesse).
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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