Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 juin 2025, n° 20/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
17 Juin 2025
AFFAIRE :
[M] [O] épouse [R]
C/
S.E.L.A.R.L. [13]
N° RG 20/02129 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GM5A
Assignation :15 Octobre 2020
Ordonnance de Clôture : 26 Novembre 2024
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [M] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 7] ([Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Sophie KSENTINE, avocat plaidant au barreau de MELUN
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : La SELARL MADY-GILLET BRIAND-PETILLION, avocats plaidants au barreau de POITIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Décembre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025. La décision a été prorogée au 27 Mai 2025 et 17 Juin 2025.
JUGEMENT du 17 Juin 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [O] épouse [R] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11] (Seine-et-Marne) dans lequel elle a fait effectuer des travaux par plusieurs entreprises.
Se plaignant de divers désordres, Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun qui a ordonné une expertise par ordonnance du 17 juillet 2015.
Après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, Mme [R] a saisi le tribunal de grande instance de Melun de demandes au fond contre les entreprises impliquées dans les désordres, parmi lesquelles la société [8]. Cette dernière a soulevé la prescription de l’action engagée à son encontre, motif pris de ce qu’elle n’avait pas été assignée dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux intervenue le 11 mars 2005.
Par acte d’huissier du 3 avril 2020, Mme [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort la SELARL [13], titulaire d’un office d’huissiers à Niort, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1991 et suivants du code civil, de voir notamment :
— juger que la SELARL [13] a commis une faute en ne délivrant pas dans le délai imparti, avant le 11 mars 2015, l’assignation à la société [8] ;
— juger que cette faute lui cause un préjudice direct à raison de l’acquisition de la prescription qui lui fait perdre son recours contre son débiteur principal, la société [8] ;
— condamner la SELARL [13] à lui payer la somme de 27 801,40 euros en réparation de son préjudice, outre les intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Angers en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Melun à intervenir dans la procédure opposant Mme [R] à diverses parties dont la société [8].
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Melun a notamment :
— déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l’action engagée par Mme [R] contre la société [8] ;
— déclaré recevable l’action engagée par Mme [R] concernant l’installation de chauffage de son habitation ;
— condamné in solidum les [16] en qualité d’assureur de la [8] et la [14] en qualité d’assureur de l’entreprise [9], à verser à Mme [R] les sommes de :
* 13 444 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise du chauffage,
* 4 767,31 euros TTC au titre des frais exposés pendant l’expertise,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [R] de ses autres demandes ;
— condamné les [16] en qualité d’assureur de la [8] à garantir la [15], en qualité d’assureur de l’entreprise [9], à hauteur de la moitié des condamnations prononcées ;
— condamné la [15], en qualité d’assureur de l’entreprise [9] à garantir les [16] en qualité d’assureur de la [8], à hauteur de la moitié des condamnations prononcées ;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné in solidum les [16] en qualité d’assureur de la [8] et la [14] en qualité d’assureur de l’entreprise [9] aux dépens, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
Ce jugement n’a pas été frappé d’appel.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers a :
— pris acte du désistement d’instance et d’action de Mme [M] [O] épouse [R] ;
— pris acte du refus de ce désistement d’instance et d’action par la SELARL [13] ;
— constaté en conséquence que ce désistement d’instance et d’action ne peut être déclaré parfait ;
— renvoyé la présente affaire à la mise en état du 2 mai 2024 pour conclusions de Me Etienne de Mascureau ;
— débouté la SELARL [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens de la procédure d’incident.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [R] demande au tribunal de débouter la SELARL [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Régine Gaudre de la SELARL Cappato-Gaudre, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [R] expose que par un courrier électronique du 4 mars 2015, son conseil a demandé à la SELARL [12] de délivrer une assignation à la compagnie [15] et à la société [8] impérativement avant le 11 mars 2015. Elle fait valoir que si l’assignation de la compagnie [15] est intervenue le 9 mars 2015, la société [8] n’a en revanche été assignée que le 8 avril 2015, soit plus de dix ans après la réception des travaux intervenue le 11 mars 2005, de sorte que les demandes à l’encontre de cette société ont été déclarées irrecevables en raison de l’expiration du délai de garantie décennale.
La demanderesse soutient que la faute commise par la SELARL [12] est avérée et qu’elle lui aurait causé un préjudice majeur si les [16], en leur qualité d’assureur de la société [8] ainsi que la [14] en sa qualité d’assureur de l’entreprise [9] n’avaient pas été condamnées à lui payer les sommes rappelées ci-dessus. Elle observe toutefois qu’elle n’a pas pour autant fait “le plein” de ses demandes et que la décision n’a pas été exécutée spontanément par la compagnie [15].
Mme [R] fait valoir que c’est dans ce contexte qu’elle a réitéré ses demandes contre la SELARL [12] par conclusions signifiées le 7 décembre 2022 mais qu’elle s’est désistée après que son conseil a reçu le 8 décembre 2022 l’exécution des causes du jugement. Elle considère qu’il ne peut lui être reproché d’avoir attendu que le jugement soit exécuté par la compagnie d’assurance, et de ne pas avoir engagé une procédure d’exécution forcée dont les frais seraient restés à sa charge.
Elle conteste tout abus de procédure de sa part en soutenant que la SELARL [12] ne doit qu’à l’existence de la garantie d’une compagnie d’assurance de ne pas devoir aujourd’hui réparer son entier préjudice. Elle ajoute que la SELARL [12] doit également être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que c’est elle qui persiste dans sa volonté procédurale.
*
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la SELARL [12] demande au tribunal de débouter Mme [R] de toutes ses prétentions à son encontre.
À titre reconventionnel, la SELARL [12] sollicite la condamnation de Mme [R] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la poursuite de la procédure en dépit du jugement du tribunal judiciaire de Melun du 4 janvier 2022 qui l’a indemnisée de l’intégralité de ses préjudices.
Elle demande également la condamnation de Mme [R] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la société [6], qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SELARL [12] fait valoir que, sans qu’il soit même utile d’aborder la question de l’hypothétique faute qu’elle aurait commise, Mme [R] ne pouvait invoquer aucun préjudice indemnisable en lien direct et certain avec son intervention. Elle souligne que si le tribunal judiciaire de Melun a déclaré prescrite l’action de Mme [R] à l’encontre de la société [8], cette prescription ne s’étendait pas à l’assureur de cette dernière qui a été assigné dans le délai. Elle ajoute que Mme [R] a été intégralement indemnisée de son préjudice par l’assurance au titre du coût des travaux de reprise du chauffage et que la demande à son encontre n’était pas justifiée. Elle considère que le maintien de la procédure à son encontre après le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 4 janvier 2022 était d’autant plus abusive que les condamnations étaient prononcées contre des compagnies d’assurance notoirement solvables.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le désistement d’instance et d’action de Mme [R] ayant déjà été constaté par l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 février 2024, le tribunal n’est plus saisi de la demande principale mais demeure seulement tenu de statuer sur la demande reconventionnelle et sur les demandes accessoires, étant souligné que le désistement n’a pu être déclaré parfait en raison du refus d’acceptation de la SELARL [12], laquelle avait déjà conclu au fond à la date du désistement.
— Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive:
Une action en justice est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de la partie demanderesse sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsqu’elle procède notamment d’une intention de nuire à son adversaire, d’une légèreté blâmable ou de toute autre attitude caractérisant un abus de droit.
La SELARL [12] a commis une faute dans l’exécution de son mandat en s’étant abstenue d’assigner la société [8] avant le 11 mars 2015. Sa responsabilité n’a toutefois pas été engagée en l’absence d’un préjudice subi par Mme [R] en lien de causalité avec la faute puisque la compagnie d’assurance de la société [8] a pu en définitive être condamnée au titre de sa garantie.
Il n’en demeure pas moins que Mme [R] était fondée à exercer une action judiciaire à titre préventif contre la SELARL [12], dans l’attente du jugement au fond du tribunal judiciaire de Melun, puisque si la condamnation de la société [15] n’avait pu être obtenue pour une quelconque raison (notamment si la compagnie d’assurance avait dénié sa garantie pour un motif opposable aux tiers), il en serait alors résulté un préjudice certain pour la demanderesse du fait de la prescription de son action contre la société [8].
Il convient cependant de rechercher si la procédure est devenue abusive dès lors qu’elle a été maintenue après le prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Melun du 4 janvier 2022.
Ce jugement était assorti de l’exécution provisoire et le conseil de Mme [R] a obtenu un certificat de non appel le 1er juillet 2022. La demanderesse savait donc à cette date que le jugement rendu en sa faveur était définitif.
Mais ce n’est que le 24 avril 2023 que Mme [R] a déposé des conclusions d’incident aux fins de désistement d’instance et d’action, alors qu’elle avait de nouveau conclu au fond le 7 décembre 2022 en maintenant l’intégralité de ses demandes, ce qui a contraint son adversaire à devoir également conclure au fond le 28 février 2023.
L’argument selon lequel il convenait, avant de se désister, d’attendre que les compagnies d’assurance condamnées par le jugement du 4 janvier 2022 s’exécutent pleinement n’est pas pertinent dès lors que le préjudice de Mme [R] était déjà réparé en vertu d’un jugement définitif et qu’aucune condamnation complémentaire n’aurait pu être obtenue contre la SELARL [12] en raison de la solution donnée par le tribunal judiciaire de Melun au litige principal. De la même façon, l’argument selon lequel Mme [R] n’a pas fait “le plein” de ses demandes devant le tribunal judiciaire de Melun est sans lien avec la faute reprochée à la défenderesse. De surcroît, il ne peut être soutenu qu’il existait un quelconque risque d’inexécution des parties condamnées par le jugement du 4 janvier 2022 dès lors qu’il s’agissait de compagnies d’assurance.
Il en résulte qu’en maintenant sans motif légitime sa procédure contre la SELARL [12] entre le 1er juillet 2022 et le 24 avril 2023, Mme [R] a commis un abus de droit qui justifie sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [R], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SELARL [12] et de condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [M] [O] épouse [R] à payer à la SELARL [12] la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [M] [O] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [O] épouse [R] à payer à la SELARL [12] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité kilométrique
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Date
- Fonds de garantie ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Non avenu ·
- Prescription ·
- Jugement ·
- Codébiteur ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Terrorisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Protection
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Notaire ·
- Compromis ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Caducité ·
- Absence de versements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale
- Parfum ·
- Évasion ·
- Monde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Sursis à statuer ·
- Recours contentieux
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Honoraires ·
- Moteur ·
- Partie ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Provision
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Accès ·
- Installation ·
- Locataire ·
- Mise en conformite ·
- Contentieux ·
- Réalisation ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Tiers ·
- Notaire ·
- Résultat ·
- Recherche ·
- Procédure civile ·
- Base de données ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.