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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 12 août 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00621 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LESX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 3] – [Localité 6], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [J] [M]
né le 11 Août 1956 à [Localité 4]
Ehpad les cistes
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 01er aout 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 01er août 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 07 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [M] [P], personne chargée de la mesure de protection du patient,
Vu l’audience publique en date du 12 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 3] – [Localité 6] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [J] [M], dûment avisé, assisté par Me Martine SCOLLO-OGIER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [J] [M] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [X] en date du 01er août 2025 faisant état de “ Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants (l’énoncé d’un diagnostic n’est pas nécessaire) : M. [M] exprime ce jour des idées d’indignité et une dévalorisation forte qui ont conduit à des idées et des passages à l’acte suicidaire. Il a fugué plusieurs fois de son lieu de vie avec la ferme intention de se jeter sous une voiture.Ce jour l’humeur est triste, il ne critique pas ces idées et les passages à l’acte. Il refuse toute aide propos expliquant qu’il n’en est pas digne.Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [J] [M] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [S] [G] en date du 04 août 2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 07 août 2025 le docteur [Z] [K] indique: “Représenté par son frère (son tuteur) et sur certificat médical du Dr [B] pour : « Mr [M] présente ce jour des idées al ‘indignités et une dévalorisation forte qui ont conduit à des idées et des passages à l’acte suicidaire. Il a fugué plusieurs fois de son lieu de vie avec la ferme intention de se jeter sous une voiture. Ce jour; l’humeur est triste, il ne critique pas ces idées et les passages à l’acte Il refuse toute aide proposée expliquant qu ‘il n ‘en est pas digne ››.
Ce jour, le patient est stable sur le plan comportemental. Le contact est établi et son discours est clair émis avec un rythme ralenti. l1 verbalise une idée suicidaire scénarisé mais il reste passif sans risque de passage à l’acte. Les fonctions instectuelles sont relativement stables sous traitement. La thymie est basse. Il est opposant pour l’hospitalisation. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [M] s’est exprimé sans solliciter clairement ni le maintien ni la mainlevée de son hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] à [Localité 6] le 12 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur/tuteur du patient
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 12 Août 2025
Le Greffier
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