Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 12 mars 2026, n° 25/12809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/12809 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EWV
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[C] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLEsubstitué par Me SCHRYVE, avocat
ET :
DÉFENDEUR
M. [C] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Janvier 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 juillet 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [C] [H] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque HYUNDAI d’un montant de 24460 € remboursable en quatre vingt quatre mensualités de 344,91€ sans assurance, et moyennant un taux nominal annuel de 4,810%.
Le procès-verbal de livraison du bien a été signé.
Le paiement des mensualités n’ayant pas été régulièrement honoré, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme, et a mis Monsieur [C] [H] en demeure de lui payer la somme de 19968,31 € selon lettre recommandée du 26 juin 2025.
Par acte de commisaire de justice en date du 08 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
A titre principal :
— 19950,36 € avec intérêts au taux contractuel de 4,810 % à compter du 25 juin 2025 ;
Subsidiairement :
— le prononcé de la résolution du contrat et sa condamnation à lui verser la somme de 24460 € déduction faite des réglements ;
— 2000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil outre la restitution du véhicule;
Très subsidiairement :
— le condamner au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement.
En tout état de cause le condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 14 janvier 2026 le tribunal invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de l’action et sur les moyens relevés d’office suivants: forclusion, formalisme du contrat, absence de l’ensemble des mentions obligatoires.
A cette audience à laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE est représentée par son conseil. Elle maintient l’intégralité de ses prétentions et de son argumentation dans les termes de son assignation. Elle s’en rapporte sur les délais de paiement sollicités.
En défense, Monsieur [C] [H] comparait; il ne conteste pas le montant de la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 400 € par mois. Il explique qu’il a revendu le véhicule.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIVATION
— Sur la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE :
Il convient, en préalable, de relever que la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir satisfait à l’ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d’office par le juge des contentieux de la protection de sorte qu’aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.
Par ailleurs, selon les articles L312-39, D312-16 et D 312-17 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la SA CA CONSUMER FINANCE, et notamment de l’historique du crédit, que les mensualités contractuelles n’ont pas été payées depuis le mois de janvier 2025, de sorte que la SA CA CONSUMER FINANCE est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l’article L312-39 précité.
Il résulte de l’analyse combinée de l’historique du crédit et du tableau d’amortissement qu’à la date de la déchéance du terme, Monsieur [C] [H] était redevable des sommes suivantes :
— capital restant dû : 16585,19 €
— mensualités échues impayées : 1303,68 €
— intérêts : 342,02 €
— assurance : 196,20 €
Soit un total de : 18427,09 €.
L’indemnité légale de 8% calculée par la SA CA CONSUMER FINANCE s’analyse en une clause pénale pouvant être réduite par le juge, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. Cumulée avec les intérêts conventionnels, elle revêt un caractère excessif et sera donc réduite d’office à la somme de 0 €.
L’article L312-38 du code de la consommation stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d’éviter tous frais supplémentaires résultant de l’anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 16585,19 €.
Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 4,810 %, correspondant au taux nominal figurant sur l’offre préalable.
De plus, en application des principes de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts ne sont dus qu’à compter de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE, ne justifie pas de la réception de la mise en demeure de payer par le défendeur. Dès lors, le point de départ des intérêts de retard doit être fixé à la date de l’assignation.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 18427,09 € avec intérêts au taux contractuel de 4,81% sur la somme de 16585,19 € à compter du 08 octobre 2025.
— Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Or, au regard de la situation financière décrite, Monsieur [C] [H] apparait en mesure de régler la somme mensuelle de 400 € à la société SA CA CONSUMER FINANCE.
La SA CA CONSUMER FINANCE s’en rapporte sur cette demande.
Il convient, en conséquence, d’accorder à Monsieur [C] [H] un échelonnement de sa dette selon les modalités indiquées au dispositif.
— Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [H], partie qui succombent au litige, sera condamné, aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [C] [H], à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE FINANCE la somme de 18427,09 € avec intérêts au taux contractuel de 4,81% sur la somme de 16585,19 € à compter du 08 octobre 2025 ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [C] [H] à s’acquitter de leur dette envers la SA CA CONSUMER FINANCE selon les modalités suivantes :
➤ paiement de la somme de 18427,09 €, en trente cinq mensualités successives de 400€ la dernière et trente sixième étant augmentée du solde du principal, des frais et intérêts restant dus à cette date ;
➤ paiement de la première mensualité au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, et des mensualités suivantes au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Mission
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Île-de-france ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Débiteur ·
- Cotisations
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Finances publiques ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rachat ·
- Avance ·
- Demande ·
- Juge des tutelles ·
- Séquestre ·
- Titre ·
- Intérêt
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Règlement intérieur ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Exploit ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom ·
- Signification ·
- Juge ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Détenu ·
- République
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Acompte ·
- Portail ·
- Devis ·
- In solidum ·
- Courriel ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt à usage ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Vanne ·
- Épouse ·
- Indemnité ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Délivrance ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Guinée ·
- Affaires étrangères ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Création ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.