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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 août 2025, n° 25/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Françoise HERMET-LARTIGUE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02176 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GCI
N° MINUTE :
7/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 août 2025
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 2]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Françoise HERMET-LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C716
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02176 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GCI
Vu l’assignation en référé du 24 février 2025, délivrée à la demande de la SCI [Adresse 2], à M. [O] [D], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 4] à [Adresse 5] [Localité 1], conclu le 2 juillet 1976, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 2 juillet 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< le condamner à payer la provision de 1502,90 € au titre des sommes dues, février 2025 inclus, outre une indemnité provisionnelle d’occupation égale à 300 €, charges en sus ainsi que 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 80 de la loi du 1er septembre 1948 prévoit : « Nonobstant toute stipulation contraire, la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute de paiement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu’un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.
La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le juge des référés saisi par le preneur dans le délai d’un mois susvisé peut lui accorder pour le paiement du loyer des délais dans les termes de l’article 1343- 5 du code civil.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés au locataire. La clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées par l’ordonnance du juge. »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 2 juillet 1976, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 80 de la loi du 1er septembre 1948.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [D] le 2 juillet 2024, pour paiement d’une somme principale de 601,16 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 80 de la loi du 1er septembre 1948.
Ses causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
La résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 7], et M. [D] est condamnée à payer une indemnité provisionnelle d’occupation trimestrielle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 3 août 2024, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux, de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il est produit un historique de compte, 1er trimestre 2025 inclus, qui fait apparaître une somme de 1502,90 €, provision au paiement de laquelle il convient de condamner M. [D].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 2 juillet 1976, pour le logement, situé : [Adresse 2] à [Localité 7], sont réunies à la date du 3 août 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date;
Ordonnons l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [D], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixons l’indemnité provisionnelle d’occupation trimestrielle due par M. [D] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamnons à payer à la SCI [Adresse 2] cette indemnité provisionnelle, à compter du 3 août 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamnons M. [D] à payer la provision de 1502,90 € à la SCI [Adresse 2], à valoir sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, 1er trimestre 2025 inclus ;
Condamnons M. [D] à payer 300 € à la SCI [Adresse 2], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 2 juillet 2024.
Le greffier, Le président
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