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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 mars 2026, n° 25/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01610 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SCS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026
MINUTE N°26/628
— ---------------
Nous,Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 20 mars 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [K], [D]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
Madame, [E], [H]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
ET :
La société HEXALON
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103
Madame, [R], [X]
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 2 et 16 septembre 2025, M., [K], [D] et Mme, [F], [H] ont assigné en référé la société HEXALON venant aux droits de la société SYLMA et Mme, [R], [X], présidente de la société SYLMA, et demandent au président du tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
de :
— condamner in solidum la société HEXALON venant aux droits de la société SYLMA et Mme, [R], [X] à leur payer la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre du remboursement de l’acompte perçu ;
— condamner la société HEXALON venant aux droits de la société SYLMA à leur payer la somme provisionnelle de 3.662,90 euros au titre de la démolition de la construction litigieuse, de l’évacuation des gravats, de la remise en état du jardin et du remboursement de la facture exposée pour le changement de serrure du portail ;
— assortir lesdites sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner in solidum la société HEXALON venant aux droits de la société SYLMA et Mme, [R], [X] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société HEXALON venant aux droits de la société SYLMA et Mme, [R], [X] aux dépens ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 21 novembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2026.
Par conclusions déposées à l’audience du 30 janvier 2026, la société HEXALON et Mme, [R], [X] demandent au président du tribunal, au visa des articles 1101, 1343-5 et 1353 du code civil, des articles 9, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
— dire n’y n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme, [E], [H] épouse, [D] et M., [K], [D] ;
à titre subsidiaire,
— débouter Mme, [E], [H] épouse, [D] et M., [K], [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation au paiement de sommes provisionnelles,
— accorder à la société HEXALON et Mme, [R], [X] des délais de paiement ;
— dire qu’elles pourront s’acquitter du paiement des provisions fixées, moyennant le versement de 24 mensualités d’égal montant jusqu’à complet apurement de la dette et ce à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
en tout état de cause,
— débouter Mme, [E], [H] épouse, [D] et M., [K], [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme, [E], [H] épouse, [D] et M., [K], [D] à verser à la société HEXALON la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme, [E], [H] épouse, [D] et M., [K], [D] à verser à la société HEXALON et Madame, [R], [X] la somme de 3.960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme, [E], [H] épouse, [D] et M., [K], [D] aux entiers dépens.
A l’audience du 30 janvier 2026, les parties ont soutenu leurs demandes développées dans leurs écritures.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il sera rappelé que les demandeurs exposent avoir confié à la société SYLMA, devenu HEXALON, la construction d’un garage pour la somme de 16.000 euros TTC, par devis du 9 avril 2024 accepté le 13 juin 2024. Ils arguent de l’arrêt des travaux et de diverses malfaçons pour réclamer au juge des référés diverses sommes à titre provisionnel.
Les demandeurs se fondent sur les éléments suivants pour solliciter le règlement de sommes à titre provisionnel :
— un devis en date du 9 avril 2024 (pièce 2), portant des montants barrés et plusieurs mentions « refusé en accord avec le chef d’entreprise Mehmood QAISAR » ainsi que des commentaires sur la réalisation des travaux ; ce devis, signé par le client pour un montant net à pauer de 16.000 euros, mentionne aussi le versement un acompte de 30 % à la signature soit 5.995,52 euros TTC, une mention précisant aussi "chèque de 10.000 euros remis le 21 juin 2024 libellé au nom de Mme, [X], [R]" ;
— une photographie d’un chèque n°0000234 en date du 21 juin 2024 d’un montant de 10.000 euros, au nom de ,"[X], [M]", le chèque portant ce numéro ayant été débité sur le compte de Mme, [E], [D] au regard des écritures bancaires produites (pièce 3) ;
— la facture de changement de serrure du portail pour 162,90 euros (pièce 10) ;
— des courriels de Mme, [D] se plaignant de l’arrêt des travaux et divers désordres ;
— un rapport d’expertise du cabinet François BLANQUET (pièce 15), mentionnant que la société SYLMA a été convoquée en LRAR mais est absente ; est noté l’abandon du chantier ; l’expert chiffre le montant dû à la somme de 13.500 euros TTC, soit 3.500 euros TTC au titre des travaux réparatoires et 10.000 euros TTC au titre des acomptes versés ;
— un courriel de la société envoyé à l’expert le 15 janvier 2025 (pièce 16) indiquant que la société n’était « pas disponible » pour l’expertise proposée, indiquant que les travaux ont été arrêtés pour défaut de paiement ;
— la copie du seul recto du chèque (le verso étant couvert par le secret bancaire), versée en pièce 19, reprenant la photographie du chèque versée en pièce 3.
Pour contester le règlement, les défendeurs produisent en substance un devis sans commentaire ni mentions biffés, signé par aucune des parties, mentionnant un net à payer de 19.985,04 euros.
Dans ces circonstances, force est de constater :
— que le versement à Mme, [X] d’un chèque d’acompte de 10.000 euros est établi avec l’évidence requise en référé, compte tenu du recto du chèque, du montant débité correspondant à la somme en cause, du numéro identique entre le recto du chèque et les documents bancaires, les défendeurs ne venant en réalité opposer aucune contestation sérieuse qui serait de nature à expliquer le versement, à la présidente d’une société en charge de travaux, d’un chèque pour pouvoir les démarrer les travaux, nonobstant le fait que le devis porte mention d’une autre somme à titre d’acompte ;
— que la circonstance que le chèque n’ait pas été versé directement à la société, discutable sur le plan du droit des sociétés, n’est pas de nature à pouvoir infirmer la nécessaire obligation de paiement in solidum de Mme, [X] et de la société HEXALON venant aux droits, au vu de l’arrêt du chantier ;
— que le chantier a bien été abandonné, ainsi qu’il résulte du courriel même de la société en date du 15 janvier 2025, courriel qui établit bien que des travaux ont été confiés à cette société par les demandeurs, la circonstance que le devis produit en demande comporte au surplus leurs commentaires étant suffisant pour établir la mission confiée à l’entreprise ;
— que la circonstance la serrure du portail ait été changée avant la mise en demeure n’exclut en rien l’abandon de chantier, l’absence de tout ouvrier de la société en possession de clés justifiant à l’évidence la nécessité du changement de serrure ;
— que, de même, le rapport d’expertise établit bien le montant des sommes nécessaires à la remise en état du terrain à la hauteur incontestable de 3.500 euros, la société étant d’ailleurs absente le jour de l’expertise pour un motif inconnu, l’expert ayant, photographies à l’appui, détaillé le montant des sommes dues ; que les défendeurs ne produisent aucune pièce pour venir contester le chiffrage en cause ;
— qu’il sera observé que l’établissement des faits, paiement d’un acompte et abandon de chantier, contrairement à ce qui est prétendu en défense, ne résulte pas d’un seul rapport d’expertise mais bien de l’ensemble des pièces produites (devis, courriels envoyés, correspondance, pièces bancaires).
Ainsi, l’obligation de paiement de Mme, [X] et la société HEXALON de la somme de 10.000 euros est non sérieusement contestable, de même que l’obligation de paiement de la somme provisionnelle de 3.662,90 euros au titre de la démolition, de l’évacuation des gravats, de la remise en état du jardin (3.500 euros) et du remboursement de la facture exposée pour le changement de serrure du portail après le refus de toute reprise du chantier (162,90 euros).
Il sera fait droit aux demandes, sans qu’il n’y ait lieu à prévoir la capitalisation des intérêts, ni à rappeler que les intérêts au taux légal courent en principe à compter de la décision judiciaire.
S’agissant de la demande de délais, la société HEXALON et Mme, [X] ne produisent aucune pièce relative à leur situation financière. Cette demande sera rejetée, de même que leur demande pour procédure abusive dans la mesure où les défendeurs succombent en leurs prétentions.
Les défendeurs seront condamnés aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons in solidum la société HEXALON venant aux droits de la société SYLMA et Mme, [R], [X] à payer à M., [K], [D] et Mme, [E], [H] épouse, [D] la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre du remboursement de l’acompte perçu ;
Condamnons la société HEXALON venant aux droits de la société SYLMA à payer à M., [K], [D] et Mme, [E], [H] épouse, [D] la somme provisionnelle de 3.662,90 euros au titre de la remise en état et du remboursement de la facture exposée pour le changement de serrure du portail ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes, en ce compris la demande de capitalisation des intérêts, la demande de délais, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons in solidum la société HEXALON venant aux droits de la société SYLMA et Mme, [R], [X] à payer à M., [K], [D] et Mme, [E], [H] épouse, [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société HEXALON venant aux droits de la société SYLMA et Mme, [R], [X] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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