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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 22 mai 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00533 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESL5
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [S] épouse [Z], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocats au barreau de VANNES substitué par Me Anaïs GALLO, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [G], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 6] du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES substituée par Me Chloé NICOL, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me COUESPEL du MESNIL
Copie à :Me DEJOIE-ROUSSELLE, DDETS 56
RG N° 24-533. Jugement du 22 mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2024, Mme [N] [S] épouse [Z] a fait assigner Mme [M] [G] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé, en application des dispositions des articles 1103, 1211 et 1240 du code civil et R213-9-7 et L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, de :
— constater la résiliation du contrat de prêt à usage consenti par Mme [Z], venant aux droits de ses parents, à M. [S] et à sa compagne Mme [M] [G],
— ordonner l’expulsion Mme [M] [G] et de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— supprimer le délai de deux mois conféré par le commandement de quitter,
— condamner Mme [M] [G] au paiement d’une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Mme [M] [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 750 euros, à compter du 28 juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Mme [M] [G] à lui régler 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] [G] aux entiers dépens.
A l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée de manière contradictoire au 21 novembre suivant, puis au 23 janvier 2025 et au 20 mars 2025.
À l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été plaidée.
Mme [N] [S] épouse [Z], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, outre la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’est opposée à toute régularisation d’un bail et a sollicité le rejet des demandes adverses, soulignant qu’elle n’était parvenue à aucun contact avec Mme [G] depuis plusieurs années et que, s’agissant des indemnités d’occupation, cette dernière avait sollicité la production d’un diagnostic des performances énergétiques, la veille de la présente audience, après trois renvois, pour retarder encore la restitution des lieux.
Pour les motifs développés dans ses conclusions n°2 auxquelles elle s’est expressément référée, Mme [G], représentée par son Conseil, demande au juge de :
— constater qu’elle accepte de régulariser un contrat de bail et de payer un loyer sous réserve du montant demandé qui ne saurait être supérieur au montant mensuel de 400 euros,
— à titre subsidiaire, lui accorder les délais les plus larges pour quitter les lieux eu égard à sa situation,
— en tout état de cause,
— ordonner la réduction de l’indemnité d’occupation et la fixer à la somme mensuelle de 400 euros à compter du 28 juin 2024,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— laisser à la charge des parties leurs propres frais irrépétibles et dépens.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, dans la mesure où la présente juridiction n’est pas saisie pour voir ordonner la rédaction d’un bail, la demande de la défenderesse de constater qu’elle en accepte la régularisation ne saurait constituer une prétention à laquelle le présent juge est tenu de répondre.
Sur les demandes en constat de la résiliation du prêt à usage et en expulsion
Selon l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En vertu des articles 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Ce prêt est essentiellement gratuit.
L’article 1879 alinéa 1 du même code précise que les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Par acte notarié du 30 avril 1998, M. [T] [S] et Mme [H] [S] née [U] ont donné, à Mme [N] [S] épouse [Z] notamment, la nue-propriété d’une maison d’habitation située [Localité 9] sur la commune de [Localité 8] cadastrée sections A n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Mme [N] [S] épouse [Z], qui n’est pas démentie sur ce point, expose que ses parents ont oralement consenti à son frère M. [Y] [S] et à la compagne de ce dernier, un prêt à usage à durée indéterminée sur le bien dont elle était nue-propriétaire.
Il n’est pas davantage contesté que M. [T] [S] et Mme [H] [S] née [U] sont décédés, de sorte que la demanderesse est désormais seule et pleine propriétaire du logement situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Par courrier daté du 3 mai 2022, Mme [N] [S] épouse [Z] a informé son frère qu’elle entendait reprendre le bien immobilier pour le 1er août 2022.
Suivant procès-verbal dressé par commissaire de justice le 30 août 2023, il a été constaté que M. [Y] [S] et son amie occupaient toujours les lieux, M. [S] ayant indiqué qu’il n’entendait pas quitter l’habitation tant que sa soeur n’aurait pas signé les documents chez le notaire pour qu’il perçoive son héritage.
Il ressort des pièces du dossier que M. [Y] [S] est décédé le 26 février 2024.
Par courrier daté du 8 avril 2024 rappelant la précédente missive de mai 2022, Mme [N] [S] épouse [Z] a rappelé à Mme [G] son souhait de récupérer la maison et l’a avisée qu’elle allait agir en justice.
Le 12 juin 2024 par acte de commissaire de justice remis directement à l’intéressée, il a été fait sommation à Mme [G] d’avoir à quitter les lieux sous quinzaine.
L’article 1888 du code civil prévoit que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
L’article 1889 du code civil énonce que néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.
L’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat. Lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (Civ. 1ère, 3 février 2004 n°01-00.004 ; Civ. 3ème, 19 janv. 2005, n°03-16.623 ; Civ. 1ère, 3 juin 2010, n°09-14.633).
Il ressort des éléments du dossier que le prêt consenti à M. [S], d’un usage permanent pour l’habitation de ce dernier, ne comportait aucun terme déterminé ni naturel puisque de la seule volonté de l’emprunteur, de sorte que Mme [Z] était en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
Le délai laissé à M. [S] pour retrouver un logement, du 3 mai 2022 au 1er août suivant, soit presque trois mois, est raisonnable et constitue un préavis régulier à ce titre.
En outre, il doit être relevé que ce n’est que le 8 avril 2024 que la demanderesse a réitéré sa demande de quitter les lieux auprès de Mme [G], avant de lui faire délivrer, le 12 juin suivant, sommation de quitter suivant sous quinzaine, lui laissant là encore plus de deux mois et demi pour déménager.
ll convient donc de constater la résiliation du prêt à usage et l’occupation des lieux sans droit ni titre par Mme [G].
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion Mme [G], et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur les demandes de suppression du délai du commandement pour quitter et la demande reconventionnelle en délai pour quitter
Mme [Z] entend faire valoir que Mme [G] s’est maintenue dans le logement avec M. [S] pendant plus d’un an après la première demande de quitter, et plus encore après le décès de son compagnon, marquant, malgré les délais qui leur avaient été laissés depuis août 2022, un manque de loyauté à son égard et par là, sa mauvaise foi.
Contestant toute mauvaise foi, Mme [G] demande au juge de débouter Mme [Z] et sollicite au contraire les délais les plus larges pour quitter les lieux, précisant que malgré les recherches qu’elle a entreprises, elle n’a toujours pas retrouvé un logement compte tenu de son âge et de ses importants problèmes de santé, tandis que la faiblesse de ses revenus ne lui permet pas d’étendre ses recherches au parc locatif privé.
Selon les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [G] s’est maintenue dans le logement nonobstant la réitération de la demande de Mme [Z].
Si elle justifie avoir sollicité un logement social à compter de février 2024 et une mesure d’accompagnement social lié au logement au cours de l’été suivant, de sorte que sa mauvaise foi n’est pas établie, force est néanmoins de constater qu’aucun autre élément n’est versé aux débats pour justifier qu’un délai de grâce supplémentaire lui soit accordé, alors qu’elle sait devoir quitter les lieux depuis de très nombreux mois, qu’elle ne s’est jamais acquittée de quelque indemnité financière que ce soit nonobstant les propositions financières qu’elle formule dans ses écritures, et qu’en tout état de cause, sa situation financière ne lui permettrait pas d’assumer le montant de l’indemnité d’occupation.
Par conséquent, la demande de Mme [Z] en suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter, comme la demande de délai de grâce de Mme [G] seront rejetées.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [M] [G] occupe les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice à Mme [Z] qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle.
Mme [Z] entend voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 750 euros et produit aux débats l’estimation de revenus locatifs réalisé par l’agence immobilière Stéphane Plaza à hauteur de 650 euros.
Si Mme [G] conteste l’évaluation produite au dossier de la demanderesse, force est cependant de constater qu’elle ne verse qu’une seconde estimation établie par BPS Immobilier retenant une valeur locative comprise entre 600 et 650 euros sous réserve du diagnostic de performance énergétique, dont elle se contente de reprocher l’absence alors qu’elle aurait parfaitement pu le faire réaliser elle-même.
En conséquence, il conviendra de fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 650 euros.
Cette indemnité sera due à compter du 28 juin 2024, conformément à l’accord des parties compte tenu du délai supplémentaire qui avait été laissé à Mme [G] lors de la sommation de quitter.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, Mme [M] [G] sera condamnée aux entiers dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [S] épouse [Z] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du prêt à usage ;
CONSTATE que Mme [M] [G] est occupante sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 1] à [Localité 8], propriété de Mme [N] [S] épouse [Z] ;
DEBOUTE pour Mme [N] [S] épouse [Z] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE Mme [M] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux;
ORDONNE en conséquence, à défaut pour Mme [M] [G] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, l’expulsion de cette dernière ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 1] à [Localité 8], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Mme [M] [G] à payer à Mme [N] [S] épouse [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 650 euros, à compter du 28 juin 2024 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités à échoir non payées ;
CONDAMNE Mme [M] [G] à verser à Mme [N] [S] épouse [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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