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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 avr. 2026, n° 26/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert+ 1 CCC et 1 CCFE Me EGLIE-RICHTERS + 1 CC Me MALKI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
EXPERTISE
[J] [F]
c/
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD (ACM), Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00259 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QT6X
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [J] [F], représentée par son représentant légal Monsieur [P] [F].
née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sophie NEBOIS-ALBERICCI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD (ACM)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE,
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 juin 2023, Melle [J] [F], alors âgée de 16 ans, a été victime, à [Localité 4], d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’une voiturette sans permis conduite par Melle [S] [W], elle aussi mineure, assurée auprès de l’Assurances Crédit Mutuel IARD.
Melle [J] [F] a été blessée à l’avant-bras droit.
Elle a été transportée aux Urgences de [Localité 4] par les Pompiers pour prise en charge, puis transférée à l’hôpital [Etablissement 1] de [Localité 5] pour y subir une intervention chirurgicale en urgence pour une plaie délabrante de la face latérale de l’avant-bras droit mesurant 14x7,5 cm.
Elle est sortie de l’hôpital le 2 juillet 2023 avec :
Une prescription antibiotique et des anti-douleurs.
Une prescription pour des soins infirmiers pendant 15 jours
Une prescription pour le vaccin antitétanique
Le 29 juin 2023, les représentants légaux de Melle [W], ses parents [U] et [N] [W] ont déclaré le sinistre auprès de leur compagnie d’assurance l’Assurances Crédit Mutuel IARD (ACM).
Par courrier recommandé avec accusé de réception, le conseil de Melle [F] représentée par ses représentants légaux a adressé une correspondance aux fins d’avoir :
— La confirmation que la garantie de l’assurance était bien accordée
— Le versement d’une provision de 10 000 €
— L’organisation d’une expertise médicale amiable
Faisant valoir que la compagnie d’assurance a offert de payer une provision de 500 € à valoir sur le préjudice corporel de la victime, mais n’a pas répondu sur l’organisation d’une expertise amiable qui pourtant est nécessaire, Madame [J] [F], représentée par son représentant légal Monsieur [P] [F], a, par actes en dates des 11 et 13 février 2026, fait assigner la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD (ACM) et la CPAM des Alpes Maritimes aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l 'article 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DESIGNER un Expert médical avec mission habituelle en telle matière, avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
CONDAMNER la Compagnie d’assurance Assurances Crédit Mutuel à payer à Madame [J] [F] représentée par son représentant légal Monsieur [P] [F] une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 5.000 €,
CONDAMNER la Compagnie d’assurance Assurances Crédit Mutuel à payer Madame [J] [F] représentée par son représentant légal Monsieur [P] [F] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 mars 2026, la SA ACM IARD demande à la juridiction de :
Vu la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Grasse de :
PRENDRE ACTE du fait que la société ACM ne s’oppose pas à la demande d’expertise, avec mission type de droit commun telles que décrites en pièce n°9 et émet les protestations et réserves d’usage ;
ORDONNER le dépôt d’un pré-rapport par l’Expert judiciaire désigné ;
METTRE les frais d’expertise à la charge de la demanderesse ;
FIXER le montant de la provision à de plus justes proportions et en tout état de cause à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 1500 €, à régler en deniers ou quittance ;
DEBOUTER Madame [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle déclare que :
* dès le 5 juillet 2023, soit seulement une semaine après l’accident, les ACM se sont rapprochés de Monsieur [F], représentant légal de Madame [J] [F], mineure au moment de l’accident, afin de l’inviter à lui retourner la fiche d’information dument complétée, accompagnée d’un certificat médical initial descriptif des blessures,
* à cette même date, lui était adressé la fiche de traitement des données personnelles, secret professionnel et médical, le courrier d’accompagnement précisant expressément que la compagnie était dans l’obligation de recueillir le consentement explicite de la victime en vue du traitement de ses données de santé,
* à défaut de réponse, une première relance a été adressée à Monsieur [F] le 18 septembre 2023, comportant, de nouveau, copie des documents à retourner,
* par courrier du 23 octobre 2023, le Conseil de Monsieur [F] écrivait à la concluante afin de solliciter une provision de 10.000 €,
* par courrier du 3 novembre 2023, les ACM réclamait à nouveau le retour des formulaires transmis,
* plusieurs relances lui étaient ensuite adressées les 17 novembre, 4 décembre, 22 décembre 2023, 9 janvier 2024,
* une relance était adressée à son conseil le 24 janvier 2024,
* faute de retour et de transmission des éléments, la compagnie ACM, qui ne disposait pourtant que de très peu d’éléments, a toutefois adressé une offre de provision à hauteur de 500 € par courrier recommandé avec avis de réception du 27 février 2024,
* ce pli est toutefois revenu à la compagnie avec la mention pli avisé non réclamé,
* une copie de l’offre provisionnelle était également adressée au conseil de la victime,
* toutefois, ni le père de Madame [F] ni son conseil n’ont cru devoir revenir vers les ACM, et l’assignation a été délivrée plus de deux années après sa dernière correspondance,
* la compagnie ACM, qui entend émettre les protestations et réserves d’usage, ne s’oppose pas à l’expertise, et sollicite que les missions fixées soient conformes à la mission type de droit commun,
* les frais d’expertise et conformément à l’usage, ils devront être supportés par la demanderesse,
* compte tenu des pièces médicales évoquées à ce stade, le montant de la provision sollicitée semble excessif eu égard aux blessures décrites,
* par conséquent, la Compagnie ACM propose le versement d’une provision, en deniers ou quittance, d’un montant qui ne saurait excéder la somme de 1500 €.
La CPAM des Alpes Maritimes n’a pas comparu mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant définitif ou provisoire de ses débours, poste par poste, soit 6364,38 euros au total.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La requérante justifie par la production de la déclaration d’un dommage corporel causé par un tiers, du 30 juillet 2023, du compte rendu opératoire du 28 juin 2023, de la lettre de liaison du 2 juillet 2023, de l’ordonnance du 2 juillet 2023, avoir subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation, a un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2. Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, passager transporté, et l’existence corrélative de l’obligation de réparation de Madame [F] ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985. Aucune faute ne lui est reprochée.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 2 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La société ACM IARD sera condamnée à son paiement.
3. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
La requérante, qui n’a pas suivi la procédure d’indemnisation amiable, conservera à sa charge les dépens de la présente instance, et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons Madame [J] [F], représentée par son représentant légal Monsieur [P] [F], recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à la société ACM IARD de son absence de contestation du droit à indemnisation de Madame [J] [F] et de ses protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Docteur [R] [H]
Hôpital de [Etablissement 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 1]
, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que Madame [J] [F], représentée par son représentant légal Monsieur [P] [F] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ; lui donnons acte de ce que le montant des prestations provisoires servies à Madame [J] [F], s’élève à la somme de 6.364 ,38 euros ;
Condamnons la société ACM IARD à payer à Madame [J] [F], représentée par son représentant légal Monsieur [P] [F], une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [J] [F], représentée par son représentant légal Monsieur [P] [F],
La déboutons de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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