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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 23/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
03 AVRIL 2025
N° RG 23/02654 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGIZ
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 21] (78)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Josiane OLEOTTO-GUEY, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Madame [D] [A] veuve [J], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [K] [J] né le [Date naissance 5] 2007, [I] [J] née le [Date naissance 4] 2009 et [F] [J], né le [Date naissance 10] 2013
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 17] (13),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 3 février 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 mars 2025, prorogée au 03 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J] a épousé en secondes noces Madame [D] [A] le [Date mariage 7] 2010, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
— Monsieur [K] [J], né le [Date naissance 5] 2007,
— [I] [J], née le [Date naissance 4] 2009,
— [F] [J], né le [Date naissance 10] 2013.
Monsieur [G] [J] a eu un enfant issu de son mariage avec Madame [E] [B] dont il a divorcé en premières noces, Madame [H] [J], née le [Date naissance 6] 2001.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023, Madame [H] [J] a fait assigner devant ce tribunal Madame [D] [A] veuve [J] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs issus de son union avec Monsieur [G] [J] aux fins de :
« Vu les articles 815 alinéa 1er, et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1377, 1273 et 1274 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Recevoir Madame [H] [J] en sa demande et la déclarer bien fondée.
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Monsieur [G] [J].
— Dire qu’il y sera procédé aux opérations de comptes, liquidation, partage par Maître [V] [C], notaire à [Adresse 19], lequel dressera un état liquidatif, et préalablement à l’établissement de l’acte de notoriété et de l’attestation immobilière.
— Désigner le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,
— Dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— Dire que les parties devront remettre au notaire désigné, dès la première convocation, l’ensemble des documents intéressant le dossier,
— Dire que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers [16] et [12], sans que le secret professionnel lui soit opposé,
— Dire qu’il pourra également, en cas de besoin, s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile aux frais préalablement avancés par les parties au prorata de leurs droits dans l’indivision successorale, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur sera adressée par le notaire.
— Ordonner, préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir, la licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, sur le cahier des conditions de vente, déposé par Maître Josiane OLEOTTO-GUEY, Avocat, que le Tribunal commet à cet effet, du bien immobilier suivant :
* Un pavillon à usage d’habitation situé à [Adresse 13] cadastré section AW n°[Cadastre 1], pour une contenance de 3a 60ca, sur la mise à prix de 420.000 €, avec faculté de baisse d’un quart, de moitié.
— Dire qu’il sera procédé à la publicité, par voie d’insertions sommaires dans les supports publicitaires suivants :
* un journal d’annonces légales
* un journal de diffusion locale
* LICITOR
* le réseau de diffusion de l’Association des [14] ([11]).
— Débouter Madame [A] veuve [J] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner Madame [A] veuve [J], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile »
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, Madame [D] [A] veuve [J] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité des demandes pour violation des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Madame [D] [A] veuve [J] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande :
« Vu les articles 789 et 1360 du Code de Procédure Civile
Déclarer irrecevable l’assignation en partage judiciaire délivrée par Madame [H] [J] le 21 mars 2023
Débouter en conséquence Madame [H] [J] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner Madame [H] [J] à payer à Madame [A] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en accordant à Maître BONACORSI le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Elle soutient que l’assignation en partage est irrecevable en premier lieu pour défaut de justification que la demanderesse aurait accompli des démarches en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de Monsieur [G] [J]. Elle soutient à cet égard qu’elle n’a participé à aucun échange avec les notaires et s’est opposée à la médiation judiciaire proposée, faisant obstruction à toute démarche et toute recherche de solution amiable, et ajoute qu’elle n’a pas fait connaître ses intentions dans le partage.
Elle considère que l’assignation est irrecevable en second lieu pour défaut de qualité ou droit à agir à son encontre au motif qu’elle n’est, en qualité d’usufruitière, pas en indivision avec Madame [H] [J], nue-propriétaire, de sorte qu’elle ne pourrait demander à sortir de l’indivision sur la nue-propriété qu’à l’encontre de ses coindivisaires et après l’avoir désintéressée de la valeur de l’usufruit.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Madame [H] [J] demande :
« Vu les articles 815 alinéa 1er, 815-2 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1377, 1273 et 1274 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire l’action de Madame [H] [J] parfaitement recevable et la déclarer bien fondée en sa demande.
Débouter Madame [A] de sa demande sur le fondement de l’article 1360 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Monsieur [G] [J].
Dire qu’il y sera procédé aux opérations de comptes, liquidation, partage par Maître [V] [C], notaire à [Adresse 18] (78) ,[Adresse 8], lequel dressera un état liquidatif, et préalablement à l’établissement de l’acte de notoriété et de l’attestation immobilière.
Désigner le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,
Dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Dire que les parties devront remettre au notaire désigné, dès la première convocation, l’ensemble des documents intéressant le dossier,
— Dire que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers [16] et [12], sans que le secret professionnel lui soit opposé,
— Dire qu’il pourra également, en cas de besoin, s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile aux frais préalablement avancés par les parties au prorata de leurs droits dans l’indivision successorale, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur sera adressée par le notaire. 7
— Ordonner, préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir, la licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, sur le cahier des conditions de vente, déposé par Maître Josiane OLEOTTO-GUEY, Avocat, que le Tribunal commet à cet effet, du bien immobilier suivant :
* Un pavillon à usage d’habitation situé à [Adresse 13] cadastré section AW n°[Cadastre 1], pour une contenance de 3a 60ca, sur la mise à prix de 413.000 €, avec faculté de baisse d’un quart, de moitié et indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères,
— Dire qu’il sera procédé à la publicité, par voie d’insertions sommaires dans les supports publicitaires suivants :
* un journal d’annonces légales
* un journal de diffusion locale
* LICITOR
* le réseau de diffusion de l’Association des [14] ([11]).
— Débouter Madame [A] veuve [J] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner Madame [A] veuve [J], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile »
S’agissant de l’irrecevabilité soulevée par la défenderesse, elle soutient que l’assignation en partage est recevable et que des diligences ont bien été entreprises par l’étude notariale en charge de la succession pour parvenir à un règlement amiable jusqu’à l’établissement de l’acte de notoriété refusé par la défenderesse, laquelle aurait sans raison changé de notaire.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 3 février 2025 et mis en délibéré au 28 mars 2025, prorogé le 3 avril 2025 pour la production des pièces n°16, 17 et 18 visées par Madame [H] [J] dans ses écritures.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’assignation
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Il en résulte que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article ci-dessous est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Toutefois, il convient de préciser que cette dernière est susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il revient alors à Madame [H] [J], demanderesse à l’instance, de démontrer que l’assignation en partage qu’elle a fait signifier à Madame [D] [A] veuve [J] précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable comme le conteste cette dernière. Dans le cas contraire, il lui appartient de rapporter la preuve objective de la tentative de partage amiable, laquelle ne peut se borner à proposer une réunion entre les parties. Il est par ailleurs constant que l’existence d’un conflit avéré entre les indivisaires ne les dispense pas de démontrer qu’un partage amiable a été tenté par les parties avant la saisine du tribunal d’une action en partage judiciaire.
En l’espèce, s’agissant de la demande relative à l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [J], l’assignation en partage fait état d’un blocage et de difficultés concernant le règlement de la succession au motif notamment que l’acte de notoriété n’a pu être établi, que la liquidation de la communauté des époux [J] n’a pu intervenir, et qu’il a été découvert un testament établi au profit de la défenderesse dont Madame [H] [J] doute de la validité. Elle mentionne également qu’elle ne souhaite plus demeurer dans l’indivision successorale en raison du conflit les opposant, que des décisions relatives aux biens immobiliers dépendant de l’actif successoral doivent être prises, et sollicite à cette fin l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de son père ainsi que la désignation de Maître [V] [C], notaire, pour y procéder.
Aucun de ces éléments ne permet de considérer l’engagement de diligences concrètes pour parvenir à un partage amiable de l’indivision, l’éventualité d’un règlement amiable n’étant pas même évoquée.
Dans ses dernières écritures, Madame [H] [J] affirme que l’étude notariale initialement en charge du règlement de la succession de son père aurait entrepris des démarches avec Madame [D] [A] veuve [J] pour parvenir à un règlement amiable et s’appuie sur trois pièces intitulées selon bordereau :
— courriel de Me [L] du 14 février 2023,
— démarches de Me [L] du 1erdécembre 2021 au 11 janvier 2023,
— attestation de la SELAS [20] du 15 décembre 2023.
La pièce n°17, constituée de nombreuses pages, compile les démarches entreprises par l’étude notariale pour réunir les pièces nécessaires dans le cadre de la constitution du dossier relatif à la succession de Monsieur [G] [J], notamment auprès des organismes sociaux et des établissements bancaires sur la situation des comptes détenus par le de cujus. Il en ressort par ailleurs que l’étude a interrogé le [15] mais uniquement sur l’étendue des droits de l’épouse survivante compte-tenu du legs en usufruit qui lui a été consenti, puis sur la prise en charge du passif en matière matrimoniale et successorale, s’agissant de la question de l’obligation et de la contribution à la dette fiscale. Si ces éléments démontrent que l’étude notariale a entrepris des démarches pour la constitution du dossier, il n’en ressort pas pour autant qu’une discussion aurait été amorcée entre les coindivisaires réticents pour discuter d’un projet de partage, de sorte que cette pièce ne permet pas de démontrer que des démarches auraient été effectuées en vue de parvenir à un partage amiable.
Au contraire, la SELAS [20] souligne dans son courrier du 15 décembre 2023 (pièce n°18) : « (…) nous avons rencontré des divergences de positions juridiques quant aux règles applicables et leurs conséquences sur les différents ayants-droits que nous n’avons pu résoudre malgré nos nombreux échanges. Une situation de blocage s’était donc installée et Madame [A] veuve [J] nous a finalement dessaisi de ce dossier le 15 février 2023 », ce dont il ne résulte pas que Madame [H] [J] aurait contacté le notaire dans le cadre d’une tentative de partage amiable.
Enfin la pièce n°18 est une simple transmission des pièces détenues par Maître [L] au Conseil de la demanderesse, ne permettant pas davantage de rapporter la preuve de l’existence de diligences exigées par l’article 1360 du code de procédure civile précité.
Il résulte de ces considérations qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’assignation signifiée le 21 mars 2023 précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de Monsieur [G] [J], et Madame [H] [J] ne démontre pas l’existence de telles diligences permettant le cas échéant de régulariser l’omission dans l’assignation en partage des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile prescrites à peine d’irrecevabilité de l’assignation.
En conséquence de quoi, il convient de déclarer l’assignation de Madame [H] [J] irrecevable sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, faute de justification des diligences pour parvenir à un partage amiable.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
La présente décision mettant fin à l’instance, Madame [H] [J], demanderesse au fond, sera condamnée à payer les dépens de la présente instance sur incident.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter la demande de Madame [D] [A] veuve [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’assignation délivrée par Madame [H] [J] irrecevable,
Déboute Madame [D] [A] veuve [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [J] à payer les dépens du présent incident,
Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 AVRIL 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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