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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 16 oct. 2024, n° 23/09994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
— --------------------
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2024
N° RG 23/09994 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZA44
N° Minute : 24/00234
POLE DE LA FAMILLE – 1ère Section
CABINET 4
Jugement HORS-DIVORCE
prononcé le 16 Octobre 2024
À l’audience non publique du 09 Septembre 2024 est venue l’affaire suivante :
Devant David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Vera CORCOS, Greffière
ENTRE
Madame [E], [R], [S] [G]
née le 26 Août 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine CRILOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 266
ET
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prononcé par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire en premier ressort :
SUPPRIME le deuxième prénom de la requérante « [R] » ;
DEBOUTE la requérante de sa demande quant à la suppression du troisième prénom « [S] » ;
DIT que Madame [G] sera prénommée « [E], [S] » ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de la requérante détenu par un officier de l’état civil français ;
TRANSMET la présente décision au procureur de la République de [Localité 6], aux fins de transmission à l’officier d’état civil compétent, en application des dispositions de l’article 1055-4 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 7].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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