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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 août 2025, n° 25/03976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03976 – N° Portalis DBX2-W-B7J-[L]
ORDONNANCE DU 14 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Août 2025 à 08heures37 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03976 – N° Portalis DBX2-W-B7J-[L] présentée par Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et concernant
Monsieur [O] X SE DISANT [D]
né le 29 Mai 1987 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 29 juin 2020 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE et notifiée le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juillet 2025 et notifiée le 16 juillet 2025 à 11heures01
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [W] [C], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Claire MASSARDIER, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [F] [J] [R] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je ne dis plus rien, rien à dire. Oui je suis d’accord pour repartir, bien sur (en français), je voulais pas rester ici, petite fille elle a un an maintenant, j’ai fourni justificatifs : hébergement, acte de naissance de ma famille, presque 11mois je l’ai pas vu, elle est à [Localité 6], elle est née le 29/8/24.
Me Claire MASSARDIER ne soulève aucune nullité de procédure ;
Me CLAIRE MASSARDIER la compagne a fourni des documents qu’il voulait que je vous donne copie, pas de pièce d’identité, mais des documents auraient été donnés au centre de rétention.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] X SE DISANT [D] : il dit être marocain, reconnu par l’algérie en 2023, ITN prononcée par le TC de [Localité 6], rentré irrégulièrement en 2018, pas de demande de titre de séjours, 2 OQTF non exécutées, pas soumis à l’ITN non plus, il avait déclaré une autre identité et condamné sous cette identité (DDSE), pas respectée la DDSE donc emprisonnement de 6mois par le TC toulouse en 2024, algérie saisie et relancée, rooting programmé pour septembre.
Sur le fond,
Me Claire MASSARDIER s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : si possible d’être assigné à résidence, je veux pas rester ici, j’en ai marre, j’ai presque jamais vu ma fille.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que le consulat d’Algérie a d’ores et déjà reconnu [O] [D] comme étant l’un de ses ressortissants le 20 avril 2023, même si ce dernier persiste à se déclarer citoyen marocain ; que le consulat d’Algérie a donc été à nouveau sollicité le 16 juin 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [O] [D] n’étant pas documenté ; qu’un vol est d’ores et déjà programmé pour le 04 septembre 2025 ; qu’il existe des perspectives concrètes d’éloignement ;
Que si [O] [D] fournit aujourd’hui une attestation d’hébergement au domicile de sa compagne [Y] [T] à [Localité 6], ainsi qu’un justificatif de domicile, il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ; qu’il a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire notifiés les 06 juin 2018 et 26 juin 2020, auxquels il ne s’est pas conformé ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement ;
Qu’enfin, il sera rappelé que [O] [D] a été placé en centre de rétention après sa sortie de prison, l’intéressé ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à plusieurs peines d’emprisonnement ferme :
— le 29 juin 2020 : 10 mois d’emprisonnement outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ;
— le 05 août 2024 : 10 mois d’emprisonnement pour des infractions routières, et notamment un refus d’obtempérer ;
— le 20 octobre 2024 : 06 mois d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [O] X SE DISANT [D]
né le 29 Mai 1987 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 15 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 14 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] X SE DISANT [D]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] X SE DISANT [D]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] X SE DISANT [D]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE
le 14 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 14 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [O] X SE DISANT [D] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Août 2025 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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