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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 14 août 2025, n° 22/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 14 août 2025
DOSSIER : N° RG 22/00786 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FEWF / JAF
AFFAIRE : [H] / [Z]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffiers : Sylvain SONNERAT, adjoint principal faisant fonction de greffier, lors des débats,
Floriane SIGNORET, greffière, lors du délibéré
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Morgane BOURQUARDE, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/1517 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANNECY)
DÉFENDEUR :
Madame [T] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Michel PICCAMIGLIO (avocat plaidant), avocat au barreau de GRENOBLE, et Maître Leïla BENAMOR (avocat postulant), avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/567 du 26/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANNECY)
DÉBATS : le 14 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 et prorogé au 14 août 2025
Copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
— Me Leïla BENAMOR
— Me Morgane BOURQUARDE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 21 avril 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 juillet 2022, rectifiée par ordonnance du 29 septembre 2022 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 9] (Doubs)
et
Madame [T] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (Doubs)
mariés le [Date mariage 3] 2009 par devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (25) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 novembre 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE que Madame [T] [Z] épouse [H] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
REJETTE la demande de Madame [T] [Z] épouse [H] tendant à ce que lui soit attribués la jouissance et le droit au bail du domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
CONSTATE que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus mais n’ont pas souhaité en faire usage ;
CONSTATE que Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leurs enfants, en associant les enfants à ces décisions selon leur âge et degré de maturité ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour les enfants de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun de leurs parents ;
DIT que l’alternance s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent :
* Hors période de vacances scolaires et pendant les vacances d’hiver, de printemps et d’automne :
— chez le père les semaines impaires ;
— chez la mère les semaines paires ;
— le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes ;
* Pendant les vacances de fin d’année :
— chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— chez la mère la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires ;
* Pendant les vacances d’été :
— chez le père les premier et troisième quarts les années paires ; les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
— chez la mère les premier et troisième quarts les années impaires ; les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
DIT que par dérogation à cette répartition, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de résidence, devra venir chercher les enfants à l’école ou à défaut au domicile de l’autre parent à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
DIT que si le bénéficiaire de la période de résidence n’est pas venu chercher les enfants au plus tard dans les deux heures après l’heure prévue pour le début de la semaine de résidence et au plus tard le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à dire que chacun des parents assumera les frais de garde des enfants exposés durant sa période de résidence ;
DIT que les frais de scolarité (inscription et fournitures), les frais d’activités extra-scolaires (inscription et matériel), les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels ( voyages et sorties scolaires, permis de conduire, etc…) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, après déduction de la prime de rentrée scolaire et après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] épouse [H] et Monsieur [W] [H] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le quatorze Août deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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