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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 20 déc. 2025, n° 25/10564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10564 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3GYM Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Sandrine SAINSILY-PINEAU
Dossier n° N° RG 25/10564 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3GYM
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sandrine SAINSILY-PINEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de David PENICHON, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 octobre 2025 par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE à l’encontre de :
M. [K] [F]
Né le 25 janvier 1996 à Mostaganem(Algérie)
de nationalité algérienne
connu sous les alias suivants :
[B] [L] né le 25/01/1999 à Oujda,
[C] [L] né le 25/01/1999 à Oujda,
[C] [Y] né le 25/09/2001 à Oujda,
[N] [Y] né le 25/01/1996 à Oujda,
[N] [G] né le 10/11/1994 à Mostaganem,
[A] [H] né le 11/05/1996 à Tanger;
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 28 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 21 novembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 décembre 2025 reçue et enregistrée le 19 Décembre 2025 à 14H20 tendant à la prolongation de la rétention de :
M. [K] [F]
Né le 25 janvier 1996 à Mostaganem(Algérie)
de nationalité algérienne
connu sous les alias suivants :
[B] [L] né le 25/01/1999 à Oujda,
[C] [L] né le 25/01/1999 à Oujda,
[C] [Y] né le 25/09/2001 à Oujda,
[N] [Y] né le 25/01/1996 à Oujda,
[N] [G] né le 10/11/1994 à Mostaganem,
[A] [H] né le 11/05/1996 à Tanger;
dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par Monsieur [P] [D]
PERSONNE RETENUE
M. [K] [F]
Né le 25 janvier 1996 à Mostaganem(Algérie)
de nationalité algérienne
connu sous les alias suivants :
[B] [L] né le 25/01/1999 à Oujda,
[C] [L] né le 25/01/1999 à Oujda,
[C] [Y] né le 25/09/2001 à Oujda,
[N] [Y] né le 25/01/1996 à Oujda,
[N] [G] né le 10/11/1994 à Mostaganem,
[A] [H] né le 11/05/1996 à Tanger;
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
Assisté de Maître Hugo VINIAL avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
En présence de Madame [I] [J], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Monsieur [P] [D] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [K] [F]
Né le 25 janvier 1996 à Mostaganem(Algérie)
de nationalité algérienne
connu sous les alias suivants :
[B] [L] né le 25/01/1999 à Oujda,
[C] [L] né le 25/01/1999 à Oujda,
[C] [Y] né le 25/09/2001 à Oujda,
[N] [Y] né le 25/01/1996 à Oujda,
[N] [G] né le 10/11/1994 à Mostaganem,
[A] [H] né le 11/05/1996 à Tanger;
a été entendu en ses explications ;
Maître Hugo VINIAL,
Avocat de :
M. [K] [F]
Né le 25 janvier 1996 à Mostaganem(Algérie)
de nationalité algérienne
connu sous les alias suivants :
[B] [L] né le 25/01/1999 à Oujda,
[C] [L] né le 25/01/1999 à Oujda,
[C] [Y] né le 25/09/2001 à Oujda,
[N] [Y] né le 25/01/1996 à Oujda,
[N] [G] né le 10/11/1994 à Mostaganem,
[A] [H] né le 11/05/1996 à Tanger;
a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [K] [F], né le 25 janvier 1996 à MOSTAGANEM (ALGERIE), connu sous plusieurs alias, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 3 ans par arrêté du Préfet de HAUTE-GARONNE en date du 4 juillet 2023, notifié le 5 juillet 2023 à 8h30.
Il a déjà fait l’objet d’une interdiction du territoire français pendant 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de TOULOUSE, le 28 août 2017 pour des faits de détention, offre ou cession de stupéfiants.
En application d’une décision de placement en rétention administrative prise par le Préfet de HAUTE-GARONNE, le 20 octobre 2025, notifié le 21 octobre 2025 à 9h25, il a été placé en rétention administrative le 21 octobre 2025, pour une durée de 96 heures, à sa libération du centre pénitentiaire de SEYSSES dans lequel il était incarcéré à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de TOULOUSE, le 19 mars 2024, à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours commises, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime par un pacte civil de solidarité.
Par ordonnance du 25 octobre 2025, confirmée par la cour d’appel de TOULOUSE le 28 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2025, confirmée par la cour d’appel de TOULOUSE le 21 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement de Monsieur [K] [F] dans les locaux du centre de rétention administratif pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Il a été transféré du centre de rétention administrative de TOULOUSE à celui de BORDEAUX le 29 novembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2025 à 14h21, le préfet de HAUTE-GARONNE sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 20 décembre 2025 à 10h00.
À l’audience de ce jour, le conseil de Monsieur [K] [F] a soulevé in limine litis, une fin de non recevoir arguant de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de l’autorité préfectorale pour défaut de pièces justificatives utiles. Il explique que l’autorité préfectorale met en avant l’existence de réelles perspectives d’éloignement puisque le consulat algérien a délivré un laissez-passer consulaire le 31 juillet 2025. Il soutient qu’aucun document ne permet de considérer utilement que l’identification de l’intéressé est en cours, les autorités consulaires n’ayant jamais répondu aux courriels du Préfet de la Haute-Garonne, de sorte qu’il ne peut être déduit de cette absence de réponse qu’une identification est en cours. Au surplus, l’autorité préfectorale ne produit pas le laissez-passer prétendument délivré au mois de juillet 2025. Il considère que la production de cette pièce était pourtant de nature à permettre au magistrat du siège d’apprécier la réalité des perspectives d’éloignement.
Le représentant de la Préfecture de HAUTE-GARONNE conclut à la recevabilité de la requête. Il signale que la seule pièce utile est le registre du centre de rétention administratif et que la requête repose sur les conditions justifiant une troisième prolongation (la menace à l’ordre public, l’obstruction de l’intéressé à son éloignement et les diligences effectuées auprès des autorités consulaires). Il rappelle l’OQTF qui a été délivrée et souligne l’absence de garanties de représentation.
Monsieur [K] [F], assisté d’un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations et souhaite sa remise en liberté. Il indique être en FRANCE depuis 12 ans. Il clame son innocence dans les faits de violence conjugale pour lesquels il a été condamné, son ex-compagne ayant tout inventé parce qu’elle ne souhaitait pas qu’il soit régularisé. Il indique qu’une OQTF a été prise et qu’il n’a pas pu partir puisqu’il attendait l’audience, au cours de laquelle il a comparu, et le jugement. Il déclare avoir interjeté appel mais avoir été blessé par arme à feu, un mois après, par des personnes qu’il ne connaît pas l’ayant menacé, et qu’il n’a pas pu comparaître de sorte qu’il a dû accomplir sa peine de prison. Il affirme être attaché à ses enfants qui habitent TOULOUSE et vivre en concubinage depuis deux ans et demie.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de HAUTE-GARONNE fait valoir que :
— Monsieur [K] [F] est défavorablement connu et a été condamné à plusieurs reprises pour des faits délictueux pour des peines cumulées d’une durée de 5 ans environ, montrant ainsi qu’il est ancré dans la délinquance de sorte que son comportement est une menace pour à l’ordre public,
— Monsieur [K] [F] n’a pas donné d’éléments sur son identité et n’a pas quitté le territoire national, montrant ainsi qu’il a fait preuve d’obstruction à toutes mesures d’éloignement,
— que les démarches aux fins d’obtention du laissez-passer consulaire, avec copie de la carte d’identité, ont été effectuées dès le 7 octobre 2025 et un complément avec les empreintes a été envoyé le 21 octobre 2025 et que des relances ont été effectuées. Les autorités algériennes n’ont pas répondu, ce qu’on ne peut reprocher à la Préfecture.
En défense, le conseil de Monsieur [K] [F], demande que la requête en 3ème prolongation de la Préfecture soit rejetée et que la remise en liberté de l’intéressé soit ordonnée au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 heures conformément à la QPC n° 2005-1158 du 12 septembre 2025 suivant notification au Préfet. Il sollicite une somme de 1.000 € sur le fondement des articles 700 du code procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il met en avant l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement compte tenu de l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et alors qu’une assignation à résidence peut être prise par l’autorité administrative et ce, même sans passeport. Il souligne qu’en dépit des nombreuses relances, les autorités algériennes n’ont jamais répondu y compris par note verbale. Il estime invraisemblable que l’autorité préfectorale parvienne à obtenir la reconnaissance de Monsieur [K] [F], la délivrance d’un laisser-passer consulaire et un plan de vol dans les 30 prochains jours. Il considère que les perspectives raisonnables d’éloignement de Monsieur [K] [F] sont nulles. Enfin, il argue des garanties de représentation de Monsieur [K] [F] puisqu’il justifie d’une attestation d’hébergement de sa compagne, lui permettant ainsi de respecter même provisoirement sa vie privée et familiale puisqu’il prouve être père d’un enfant âgé de 3 ans.
Le défendeur, Monsieur [K] [F], a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration :
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu'«à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
En l’espèce, Monsieur [K] [F] soulève une fin de non-recevoir, la requête n’étant pas accompagnée des pièces justificatives utiles suivantes : documents permettant d’établir que l’identification est en cours et le laissez-passer consulaire prétendument délivré le 31 juillet 2025, évoqué dans la requête.
Il y a lieu d’abord de souligner que les pièces justificatives utiles ne correspondent pas à l’entier dossier. Elles doivent s’entendre de manière restrictive comme étant celles nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à chaque stade des prolongations prévues par la loi. En l’espèce, la Préfecture de HAUTE-GARONNE verse aux débats l’arrêté portant obligation pour Monsieur [K] [F] de quitter le territoire français pris par le Préfet de HAUTE-GARONNE alors qu’il s’agit d’une 3ème prolongation et le registre du centre de rétention administrative. En revanche, les pièces dont Monsieur [K] [F] déplorent l’absence ne sauraient être considérées comme des pièces justificatives utiles, ces dernières pouvant être simplement prises en compte par la juridiction pour évaluer le fond et déterminer, sur le plan probatoire, si l’administration démontre l’existence de critères justifiant une troisième prolongation de la mesure de rétention. Il apparaît, ainsi, que la présence de ces pièces ne doit pas être contrôlée au stade de la recevabilité de la requête mais au stade de l’examen de le requête au fond.
Le moyen sera, en conséquence, rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Il est constant que l’intéressé n’a donné aucun élément suffisant pour établir son identité ou concouru d’une quelconque manière à son départ du territoire français depuis le début de la procédure. Alors qu’il est détenteur de la copie de sa carte d’identité, non remis volontairement, il n’a effectué lui-même aucune démarche allant dans le sens de son départ, ce qui établit la preuve d’une obstruction certaine de sa part à toute mesure d’éloignement le concernant. Il échet d’ailleurs de souligner qu’il n’a pas exécuté la peine d’interdiction du territoire français pendant 5 ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de TOULOUSE le 28 août 2017, et qu’il a été par la suite condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de TOULOUSE et de MARSEILLE pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français malgré l’obligation qui a lui été faite de quitter le territoire.
Il ressort, en outre, de l’examen de la procédure que l’intéressé est connu pour de nombreuses procédures pénales notamment pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, de vols aggravés et d’infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les étrangers. En outre, il y a lieu de constater qu’il sort de détention après avoir exécuté une peine de 8 mois d’emprisonnement pour avoir commis des faits de violence ayant entraîné une ITT de moins de 8 jours sur son ex-compagne en présence d’un de ses enfants. Il apparaît, ainsi, que la présence de Monsieur [K] [F] sur le territoire français représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’administration établit avoir adressé des demandes de laissez-passer auprès des autorités algériennes les 7 octobre complété le 21 octobre, 17 novembre et 15 décembre 2025. L’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le conseil du défendeur argue d’une absence de perspective claire et raisonnable d’éloignement compte tenu de l’état des relations diplomatiques entre l’Algérie et la France. Cependant, si celles-ci sont dégradées, elles ne sont pas pour autant rompues et les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir l’absence totale de perspectives d’éloignement avant la fin du délai légal maximal de la mesure de rétention, d’autant que Monsieur [K] [F] est en possession d’une copie de sa pièce d’identité, permettant aisément son identification. En revanche, il convient de constater que la préfecture a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour procéder à l’éloignement de l’intéressé, l’obstruction de cette mesure ne leur étant pas imputable.
Enfin, ses garanties de représentation sont inexistantes. Certes, il produit une attestation d’hébergement chez sa compagne et déclare vivre avec elle depuis 2 ans et demie. Toutefois, il y a lieu de constater que les pièces qu’il produit ne permettent pas de l’établir. Il échet de remarquer qu’il produit une attestation d’un fournisseur d’énergie montrant qu’il n’est titulaire d’un contrat avec Madame [E] que depuis le 18 mars 2025. Au surplus, il est nécessaire de rappeler qu’il a été condamné pour des faits de violence conjugale sur son ex-compagne, qu’il a une interdiction de contact avec elle et que les faits ont été commis devant un de ses enfants. Il n’est donc pas démontré que ses liens familiaux sont maintenus. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une activité ni de revenus licites sur le territoire national, de sorte que ses garanties de représentation ne sont pas démontrées.
Ce faisant, le préfet de la HAUTE-GARONNE sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [K] [F] pour une durée de 30 jours supplémentaires. Il y a lieu de rejeter la demande fondée sur les dispositons de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [F].
REJETONS les moyens d’irrecevabilité;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE à l’égard de M. [K] [F] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [F] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 20 Décembre 2025 à 14 h 00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [F] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 20 Décembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE le 20 Décembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Hugo VINIAL le 20 Décembre 2025.
Le greffier,
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