Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53F
N° RG 25/00710 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2GB
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Février 2026
S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[H] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [H] [J], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 3]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09 février 2022, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a consenti à Monsieur [H] [J] un contrat de location avec option d’achat et promesse de vente portant sur un véhicule CITROEN C3 Puretech 83 S&S BVM5 feel Pack immatriculé [Immatriculation 5], d’un montant de 16.540€ TTC au comptant, remboursable en 49 mensualités, soit 1 loyer de 500€ et 48 loyers de 254,98€ TTC (hors assurance), et un prix de vente au terme de la location de 6.303,64 €.
Le véhicule a été livré le 16 mars 2022.
Monsieur [H] [J] a informé la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO d’un sinistre sur le véhicule, intervenu le 26 janvier 2023.
Par courrier en date du 10 février 2023, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a fait opposition à tout règlement, auprès de la SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) qui est l’assureur de Monsieur [H] [J] et lui a indiqué que l’indemnité de résiliation contractuelle s’élevait à la somme de 14.429,23 euros selon les conditions générales du contrat souscrit par le locataire.
La SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a par la suite cédé le véhicule à [J] la SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) qui lui a versé la somme de 9.176,20€ TTC correspondant aux loyers restant dus.
Par courriel en date du 20 septembre 2023 adressé à la SA CAPITOLE FINANCE TOFINSO, la SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) lui a indiqué que la valeur résiduelle du véhicule n’était pas couverte.
Après mise en demeure restée infructueuse, la SA CAPITOLE FINANCE TOFINSO, a, par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2025, fait assigner Monsieur [H] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— le condamner à lui payer
* la somme principale de 5.253,03€, au titre de l’indemnité de résiliation ;
* la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG-25/00710.
Initialement appelée à l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 à la demande des parties afin de permettre à Monsieur [H] [J] d’appeler en cause son assureur.
Monsieur [H] [J], a, par acte de commissaire de justice signifié le 16 juin 2025 fait assigner la AXA FRANCE IARD à l’audience du 18 novembre 2025 et a sollicité de :
— d’ordonner la jonction des instances,
— juger recevable et bien fondé l’appel en garantie de la Société AXA IARD,
— la condamner au paiement de la somme de 5.253,03€ au profit et directement entre les mains de la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO,
— la condamner au paiement de la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
— la condamner au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral.
L’affaire a été enregistrée sous le RG 25/03317.
L’affaire a finalement été instruite à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ses obligations.
La SA CAPITOLE FINANCE TOFINSO, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique ne pas s’opposer à la jonction des affaires.
À l’appui de ses prétentions, elle explique que Monsieur [H] [J] est redevable envers elle de la somme de 5.253,03€, au titre de l’indemnité de résiliation après déduction de l’indemnité de 9.176,20€ TTC correspondant aux loyers restant dus.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO se défend de toute irrégularité et produit à l’audience, la fiche dédiée de liaison avec le tribunal, complétée.
Monsieur [H] [J] représenté par son conseil à l’audience maintient ses demandes contenues dans son assignation en intervention forcée et indique ne rien contester.
Monsieur [H] [J] soutient avoir mis en demeure par l’intermédiaire de son conseil la société AVANSSUR en qualité de mandataire de son assureur et ce dernier la société AXA FRANCE IARD d’avoir à s’acquitter du solde de l’indemnité de résiliation du contrat de location sans obtenir de réponse.
Il explique que les conditions générales de son contrat d’assurance prévoient la prise en charge par l’assureur de l’indemnité de résiliation du contrat de location.
Il fait également valoir un préjudice moral du fait de la résistance abusive de son assureur
La AXA FRANCE IARD assignée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
Suivant les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
En application de l’article 325 du code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
En l’espèce, il apparaît des conditions personnelles du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [H] [J] auprès de la SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) concernant le véhicule sinistré que cette dernière agit en qualité de mandataire d’assurance de la Société AXA FRANCE IARD.
Le litige opposant la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO et Monsieur [H] [J] est relatif à l’indemnité de résiliation consécutive au sinistre dont a fait l’objet le véhicule loué assuré auprès de la SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) mandataire de la Société AXA FRANCE IARD.
Monsieur [H] [J] justifie par conséquent d’un intérêt à agir contre son assureur la Société AXA FRANCE IARD.
En conséquence, la demande en intervention forcée est recevable.
Par ailleurs, il sera d’une bonne administration de la justice de joindre les affaires et instances ouvertes sous les numéros RG-25/00710 et RG 25/03317 qui se dérouleront en une instance unique sous le RG-25/00710.
— Sur le défaut de comparution du défendeur
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu'« en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
La société AXA FRANCE IARD assignée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de tous, en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il est constant que le sinistre concernant le véhicule loué est intervenu le 26 janvier 2023, tel qu’il ressort du courrier de la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO adressé le 10 février 2023 à l’assureur de Monsieur [H] [J].
La SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a indiqué à l’assureur que la somme de 14.429,23€ était due au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle faisant par ailleurs opposition sur tout règlement.
L’acte introductif d’instance ayant été signifié le 23 janvier 2025, soit dans le délai de deux ans, l’action en paiement est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement
La SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sollicite le paiement de la somme de 5.253,03€ au titre de l’indemnité de résiliation.
Il ressort des documents versés aux débats (pièce 5 SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO) que l’indemnité de résiliation contractuelle a été fixée à la somme de 14.429,23€ correspondant à la somme de la valeur actualisée des loyers HT non encore échus de 9.176,20€ et la valeur résiduelle de 5.253,03€.
Il est constant que la société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) en sa qualité de mandataire de l’assureur du défendeur a versé au bailleur la somme de 9.176,20€ (Pièce 8 SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO).
Elle a cependant refusé de prendre en charge la valeur résiduelle du véhicule précisant que cette valeur n’est pas couverte par le contrat d’assurance de Monsieur [H] [J] (Pièce 9 SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO).
Monsieur [H] [J] soutient qu’il appartient à son assureur de prendre en charge ladite indemnité tel que cela est stipulé dans les conditions générales de son contrat d’assurance.
Il s’infère des stipulations de l’article 12 « détermination de l’indemnisation » des conditions générales d’assurance de Monsieur [H] [J] (Pièce 3, page 27, [J]) que si le véhicule assuré est déclaré économiquement irréparable par l’expert dans le cas d’un véhicule en location avec option d’achat, l’indemnité à la charge de l’assureur, selon les garanties souscrites, est affectée en priorité à la société de location qui est le propriétaire.
Ledit article précise par ailleurs que « la souscription de la garantie protection financière leasing (voir article 7) permet à l’assuré d’obtenir un règlement complémentaire correspondant à la différence hors taxes entre l’indemnité contractuelle réclamée par la société de location et l’indemnité due au titre de la garantie Dommages causés au véhicule qui est engagé ».
L’article 7 des conditions générales relative à la garantie protection financière leasing auquel fait référence l’article 12 précité stipule que cette garantie est accordée si elle est mentionnée dans les conditions personnelles de l’assuré. Il reprécise que le bailleur prend en charge la différence hors taxes entre l’indemnité contractuelle réclamée par la société de location et l’indemnité due au titre de la garantie Dommages causés au véhicule qui est engagée.
Les conditions personnelles du contrat d’assurance de Monsieur [H] [J] produites aux débats indiquent que la formule choisie est la « tous risques leasing » précisant que la protection financière leasing est comprise dans les options choisies par ce dernier ramenant aux conditions spéciales quant au montant maximum pouvant être accordé, soit « jusqu’à concurrence de l’indemnité contractuelle réclamée par la société de location ».
Le tableau de l’assurance relatif à l’indemnisation à la suite d’un accident pour la formule tous risques leasing distingue l’indemnisation d’une part, selon s’il s’agit de réparations ou en cas de véhicule économiquement irréparable avec cession du véhicule et d’autre part, selon la responsabilité dans l’accident. Dans ce dernier cas, l’indemnisation varie entre 100% de la valeur du véhicule plus indemnité pour solder le contrat de leasing si aucune responsabilité n’est engagée, et 100% de la valeur du véhicule plus indemnité pour solder le contrat de leasing, moins 100% de franchise.
En l’espèce, le rapport d’expertise (Pièce 6 SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO) fourni est incomplet, ce qui ne permet pas au tribunal de déterminer si le véhicule a été déclaré économiquement irréparable.
Il apparaît cependant que l’assureur de Monsieur [H] [J] s’est acquitté de la somme de 9.176,20€ entre les mains du bailleur propriétaire, sans qu’il ne soit justifié le détail, comme le calcul de cette somme, ni encore sa nature, ce qui ne permet pas d’identifier que la somme correspond à l’indemnité due au titre de la garantie Dommages causés au véhicule.
Les correspondances entre le bailleur et le mandataire de l’assureur ne permettent pas davantage de déterminer la nature de ce remboursement, faisant référence à une somme acquittée soit, au titre de la cession du véhicule à l’assureur, soit au titre de la somme des loyers HT non encore échus.
Par ailleurs, la valeur résiduelle du véhicule n’est pas justifiée à dire d’expert, les parties se contentant d’évoquer une indemnité de résiliation contractuelle, sans toutefois qu’il soit observé une quelconque contestation sur l’existence d’un véhicule irréparable
Néanmoins, il ressort des articles 7 et 12 des conditions générales d’assurances, ainsi que des stipulations des conditions spéciales et particulières faisant référence à ces articles, qu’il incombe à l’assureur de prendre en charge la totalité du montant réclamé au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle.
La société AXA France IARD qui justifie avoir réglé la somme de 9.176,20 euros est donc redevable de la somme de 5.253,03 euros pour solder l’indemnité de résiliation évaluée à la somme de 14.429,23€.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à la SA CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme de 5.253,03€ au titre de la valeur résiduelle du véhicule.
Sur la demande pour résistance abusive de Monsieur [H] [J]
Monsieur [H] [J] indique que la résistance abusive de la société AXA FRANCE IARD est fondée sur l’inexécution du contrat d’assurance de bonne foi qui lui a créé un préjudice moral, le contraignant à devoir l’assigner en justice en raison des manquements imputables à cette dernière.
Le tribunal relève cependant que Monsieur [H] [J] ne justifie d’aucune mise en demeure de la société AXA FRANCE IARD ou de son mandataire la société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) tel que soutenu dans ses conclusions, de sorte que la résistance abusive alléguée n’est pas caractérisée.
Monsieur [H] [J] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [J] supportera la charge des entiers dépens et sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux démarches qu’à dû accomplir la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO afin de faire valoir ses droits, Monsieur [H] [J] sera condamné à lui verser la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’intervention forcée de la SA AXA FRANCE IARD ;
ORDONNE la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG-25/00710 et RG 25/03317 et DIT qu’elles seront reprises sous le seul numéro RG-25/00710 ;
CONDAMNE la AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [J] à payer à la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 5.253,03 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule sinistré ;
DEBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE la AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes formées par les parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Filiation ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Possession d'état ·
- Date ·
- Formule exécutoire ·
- Épouse
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Adresses ·
- Représentation ·
- Détention
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Sexe ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Date ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Prestation familiale ·
- Changement ·
- Droit commun ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Prescription
- Contrats ·
- Location ·
- Bateau ·
- Mandat ·
- Commercialisation ·
- Armement ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Navigation ·
- Résiliation
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de référé ·
- Référé ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Cellier ·
- Commandement de payer ·
- Assurance habitation ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Enlèvement ·
- Clôture ·
- Partie
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Charges ·
- Refus ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Travailleur salarié
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mandataire judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité ·
- Turquie ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Suspensif ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.