Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 13 févr. 2026, n° 25/09710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [A] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel CHRETIENNOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09710 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEVS
N° MINUTE : 13
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. LOGIREP,
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [A] [H],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09710 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEVS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2000, la S.A. LOGIREP a consenti un bail d’habitation à Mme [A] [H] sur des locaux situés au [Adresse 3] – à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 27.897,99 francs.
Mme [A] [H] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs pour les lieux loués.
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatif dans le délai d’un mois en visant ladite clause résolutoire.
Par assignation du 27 août 2025, la S.A. LOGIREP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production de l’assurance, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [A] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 26 novembre 2025, la S.A. LOGIREP représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. S.A. LOGIREP considère que Mme [H] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatif des lieux loués dans le délai d’un mois.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [A] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La S.A. LOGIREP a été régulièrement placé l’acte introductif d’instance au greffe du tribunal compétent territorialement et matériellement.
Son action est donc recevable.
1.2. Sur la résiliation du bail
Le commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative qui a été délivré le 31 décembre 2024 reproduisait la clause résolutoire inséré au bail et les dispositions exigées à l’article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [A] [H] n’a pas justifié de la souscription d’une assurance habitation locative dans le délai d’un mois suivant le commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er février 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.A. LOGIREP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A. LOGIREP ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [A] [H], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de S.A. LOGIREP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 septembre 2000 entre la S.A. LOGIREP, d’une part, et Mme [A] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] – à [Localité 2] est résilié depuis le 1er mars 2025,
ORDONNE à Mme [A] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] – à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [A] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [A] [H] à payer à la S.A. LOGIREP la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [A] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 décembre 2024 et celui de l’assignation du 27 août 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Cadastre ·
- Vente aux enchères ·
- Cahier des charges ·
- Criée ·
- Droit immobilier ·
- Publication ·
- Carence
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Société par actions ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Expert
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Monétaire et financier ·
- Protection ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Préavis ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Départ volontaire ·
- Contrats ·
- Employeur
- Consorts ·
- Loyers impayés ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Détériorations ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Garantie
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Industriel ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Hypothèque ·
- Radiation
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Colorant ·
- Comités ·
- Produit chimique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acide ·
- Reconnaissance ·
- Liste
- Maroc ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Conseil constitutionnel ·
- Contestation ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Protocole d'accord ·
- Abandon ·
- Pénalité ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Bail
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Levée d'option ·
- Bail à construction ·
- Cadastre ·
- Assistant ·
- Métrologie ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.