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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 13 juin 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/06/2025
à : Maitre Hervé roméo WATAT
Maitre Guillaume NORMAND
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/00914
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CNV
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Maitre Hervé roméo WATAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0132
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-02696 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. KI KEN TAÏ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0770
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 juin 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 juin 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/00914 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CNV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, Mme [F] [I] a fait assigner la SARL KI KEN TAÏ devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant en référé.
Lors de l’audience du 6 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [F] [I], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles il est demandé au juge :
A titre principal,
— d’ordonner la caducité de l’acte de saisie-attribution,
— de prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie,
— de condamner la SARL KI KEN TAÏ à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
— de prononcer un allègement ou une limitation de la dette,
— de lui accorder des délais de paiement sur 12 mois,
En tout état de cause,
— de condamner la SARL KI KEN TAÏ à verser à Me Hervé WATAT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— de condamner la SARL KI KEN TAÏ aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions de Mme [F] [I], il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées lors de l’audience .
En défense, la SARL KI KEN TAÏ, représentée par son conseil, soulève, in limine litis, l’incompétence du tribunal judiciaire, pôle de proximité, au profit du juge de l’exécution. Sur le fond, elle demande au tribunal de de débouter Mme [F] [I] de ses demandes et de la condamner à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la saisie-attribution a bien été dénoncée à Mme [F] [I] conformément aux dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution et que cette dernière ne justifie pas percevoir l’AAH .
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence matérielle
Par une décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle une partie de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’a abrogée, différant cette abrogation dans le temps au 1er décembre 2024.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est, depuis le 1er décembre 2024, rédigé de la manière suivante :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
La direction des affaires civiles et du Sceau et la direction des services judiciaires du ministère de la justice ont publié, le 28 novembre 2024, une circulaire aux termes de laquelle elles précisaient que « les contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire » auparavant de la compétence du juge de l’exécution, relevaient, à compter du 1er décembre 2024, de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. Cette circulaire, texte administratif à portée informative, n’a pas de valeur normative.
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution inutile ou abusive.
L’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution précise que les contestations de saisie-attribution sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Ainsi, il ressort de l’application combinée des articles L. 213-6 alinéa 6 du code de l’organisation judiciaire, et L. 121-2 et R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution que le fait de statuer sur une demande de mainlevée d’une saisie-attribution est une compétence particulière dévolue par le code de procédure civile au juge de l’exécution. Ces textes n’étant pas identiques dans leur rédaction ou leur substance à la partie de l’article L 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire à laquelle le Conseil constitutionnel a limité son abrogation, ne sont pas affectés par la déclaration d’inconstitutionnalité du 17 novembre 2023.
A cet égard, il sera précisé que la décision du Conseil Constitutionnel n’entendait pas réduire le champ de compétence du juge de l’exécution, mais au contraire l’étendre, sa décision affirmant que « les dispositions contestées sont entachées d’incompétence négative » en ce qu’aucune « disposition ne permet au débiteur de contester devant le juge judiciaire le montant de la mise à prix [de droits incorporels saisis] fixé par le créancier .
Enfin, la Cour de cassation a émis un avis le 13 mars 2025 (Pourvoi n° 25-70.003) aux termes duquel, dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023, et dans l’attente d’un nouveau texte de loi, le juge de l’exécution reste compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée mobilière, y compris portant sur des biens financiers, ainsi que de la saisie des rémunérations.
En l’espèce, Mme [F] [I] conteste la régularité de la saisie attribution pratiquée le 4 octobre 2024, dénoncée le 11 octobre 2024 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Cette demande relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la régularité de la saisie attribution au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité statuant en référé après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
SE DÉCLARE incompétent pour connaître des contestations relatives de la régularité de la saisie attribution du 4 octobre 2024, au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours prévu à l’article 84 du code de procédure civile, une copie du dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025
La greffière La juge
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