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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 févr. 2026, n° 24/03010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 FEVRIER 2026
N° RG 24/03010 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6EP
N° de minute :
[O] [I]
c/
S.A.S. FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 2]
DEMANDERESSE
Madame [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bylitis MARTIN de la SELEURL BYLITIS MARTIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0883
DEFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD – PELON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0639
S.A.S. FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Madame [O] [I] est copropriétaire d’un appartement situé au huitième étage d’un immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 2].
Il s’agit d’un immeuble soumis au statut de la copropriété dont le syndic est la société FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE.
Cet appartement est occupé par les parents de Madame [O] [I], Monsieur [K] [I] et Madame [M] [I], respectivement âgés de 86 et 84 ans.
Se plaignant de dégâts des eaux à répétition dans l’appartement à compter du mois de septembre 2022, par actes de commissaire de justice des 23 décembre 2024, Madame [O] [I] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE et le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 1], sis [Adresse 5] à [Localité 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires), aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et de la provision à consigner par le syndicat des copropriétaires au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
Cette affaire initialement appelée le 25 mars 2025 a été renvoyée à l’audience du 7 juillet 2025 avec injonction à rencontrer une médiatrice, Madame [E] [R] [Y], mais les parties ne sont pas entrées en médiation. L’affaire a à nouveau été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette date, Madame [O] [I] a oralement soutenu son acte introductif d’instance. Par acte du palais du 11 juillet 2025, Madame [O] [I] a fait sommation aux défendeurs de communiquer :
Justificatif des intervention et compte-rendu de l’entreprise FRITSCH mandatée par le syndicat des copropriétaires aux mois d’octobre 2022 et le 22 juin 2023 pour une recherche de fuite ;Justificatif des intervention et compte-rendu de l’entreprise LUTECE ETANCHEITE mandatée par le syndicat des copropriétaires le 22 décembre 2022 pour un entretien des terrasses ;Préconisations des entreprises FRITSCH et LUTECE ETANCHEITE à la suite de ces interventions.
Le syndicat des copropriétaires demande que les frais d’expertise judiciaire soient mis à la charge du demandeur. Sur la demande de communication, elle s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence de ces documents et c’est éventuellement le syndic qui les a en sa possession.
Régulièrement assignée par remise de personne morale, la société FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la demanderesse produit notamment :
L’attestation de vente au profit de Madame [O] [I] de l’appartement sis [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 2] en date du 29 janvier 1999 ;Un procès-verbal de commissaire de justice du 26 septembre 2022 qui constate que de nombreuses traces d’humidités sur les plafonds ont été constatées dans l’appartement, propriété de Madame [O] [I] ;Un constat amiable de dégât des eaux signé par Madame [M] [I] le 10 juillet 2024 mais non signé par le propriétaire de l’appartement situé au-dessus de son appartement ;Un procès-verbal de commissaire de justice du 4 septembre 2024 qui constate que les différents relevés effectués dans l’entrée, la chambre et la cuisine de l’appartement, propriété de Madame [O] [I], laissent apparaître que le taux d’humidité du 2.0 (graduation maximale) a été systématiquement atteint.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, Madame [O] [I] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert, en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige afin que celui-ci constate les désordres affectant l’appartement de Madame [O] [I], en trouve l’origine et donne son avis sur les mesures conservatoires et propres à y remédier définitivement.
Il convient, dès lors, d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif la mesure d’expertise sollicitée.
Aucun motif ne justifiant que les frais de consignation soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires, l’expertise étant ordonnée à la demande Madame [O] [I] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande de condamner le syndicat des copropriétaires, d’une part, et la société FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE, d’autre part, à communiquer le justificatif des intervention et compte-rendu de l’entreprise FRITSCH, le justificatif des intervention et compte-rendu de l’entreprise LUTECE ETANCHEITE et les préconisations des entreprises FRITSCH et LUTECE ETANCHEITE à la suite de ces interventions. Cependant, ces deux parties, attraites aux opérations d’expertise, auront dans ce cadre obligation de remettre à l’expert toutes pièces jugées utiles par ce dernier. Il apparaît donc prématuré, faute d’établir une réticence du syndicat des copropriétaires et de la société FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE, d’ordonner la communication de ces pièces.
Dès lors, Madame [O] [I] sera déboutée de sa demande de communication de pièces.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[N] [A]
EURL FARÉ D’ART ET D’ARCHITECTURE
[Adresse 6]
Tél. portable [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties,
– se rendre sur place, [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 2],
– examiner les désordres allégués et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, en préciser l’étendue,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher l’origine et les cause des désordres,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] [Localité 5] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [O] [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DÉBOUTONS Madame [O] [I] de sa demande de communication de pièces ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 24 février 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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