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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 8 sept. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00135 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKYH
Minute : 282/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
TARN ET GARONNE HABITAT
C/
[M] [B]
Expédition délivrée à TARN ET GARONNE HABITAT (LRAR), Me Roger-sébastien POUGET (dépôt case avocat) et Monsieur [M] [B] (LRAR)
Le 15.09.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
TARN ET GARONNE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 janvier 2002 prenant effet le 1er février 2002, Tarn-et-Garonne habitat, office public départemental, a donné à bail à [M] [R] un logement situé [Adresse 12], à [Localité 10].
Par courrier recommandé daté du 10 février 2025, présenté le 14 février 2025 et revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé, Tarn-et-Garonne habitat a mis en demeure M. [R] de fournir une attestation d’assurance en cours de validité sous huit jours.
Par acte délivré le 27 mars 2025, Tarn-et-Garonne habitat a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil :
— de“prononcer la résiliation du bail liant les parties aux torts exclusifs de M. [R] pour violation grave de ses obligations de locataire, en ne produisant pas l’attestation d’assurance”;
— l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— l’autorisation, en cas d’abandon du logement par les locataires, Tarn-et-Garonne habitat à effectuer l’inventaire des meubles meublants, à les faire transporter et entreposer dans tel local qu’il plaira aux frais et risques des expulsés, et d’en autoriser la vente, les biens invendus pouvant être donnés à une association caritative ou déposés à la décharge publique, en application des articles L. 433-1, L. 433-3, R. 433-5 et R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges avec revalorisation annuelle à compter de la résiliation jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamnation de M. [R] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le rappel que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
Par courrier du 21 mai 2025, M. [R] a transmis au conseil de Tarn-et-Garonne habitat une attestation d’assurance émise par la compagnie Matmut le 15 mai 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025, en présence de Tarn-et-Garonne habitat, représenté par son conseil.
M. [R], cité à domicile, n’était ni présent, ni représenté.
Tarn-et-Garonne habitat déclare abandonner ses demandes à l’exception de celles relatives aux frais de procédure et réclame “un dédommagement pour l’envoi mensuel de courrier de relance restés sans effet”.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Tarn-et-Garonne habitat a saisi la juridiction en vue de voir prononcer la résiliation du bail et l’expulsion du locataire pour manquement de M. [R] à son obligation de souscrire une assurance locative.
A l’appui de ses demandes, le bailleur produit deux pièces : le contrat de bail et une mise en demeure du 10 février 2025, qui n’a pas été réceptionnée par le locataire.
La bailleur indique dans l’assignation que cela fait plusieurs années qu’il réclame en vain l’attestation d’assurance locative au locataire et évoque des courriers de relance mensuels, mais ne produit aucune pièce corroborant ces allégations.
L’envoi d’une seule et unique mise en demeure au locataire au mois de février 2025, lequel a produit au mois de mai une attestation d’assurance, étant insuffisant pour démontrer un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire d’un contrat, il n’est pas établi que l’action du bailleur était fondée.
En conséquence, Tarn-et-Garonne habitat conservera la charge des dépens ainsi que des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Tarn-et-Garonne habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Tarn-et-Garonne habitat aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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