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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 23/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 23/00238 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DXZT
N° MINUTE : 25/00173
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Sabrina ROGER avocate au barreau de Nantes
DÉFENDERESSE:
[6]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [N] [K] responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [V] [P], représentant les travailleurs non salariés
Madame [B] [A] , représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT
DEBATS : à l’audience du 19 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 7 octobre 2022 par la société [14] (la société) pour son salarié Monsieur [G] [F] (le salarié) faisant état d’un accident survenu le 6 octobre 2022 au salarié dans les circonstances suivantes :
« La victime se trouvait sur son chariot dans le secteur des bacs vide. A été retrouvé inanimé sur son chariot par ses collègues. Nous ignorons à ce jour les causes du malaise, et s’il est en lien avec notre activité »
Un acte de décès a été établi le 10 octobre 2022 faisant état du décès du salarié le 6 octobre 2022.
A la suite de la déclaration d’accident du travail, suivant un courrier daté du 11 octobre 2022, la société a émis des réserves.
Une enquête administrative a été diligentée par la [9] (la caisse).
Par un courrier daté du 14 avril 2023, la caisse a notifié à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du salarié. La société a réceptionné ce courrier le 24 avril 2023.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 15 juin 2023.
En l’absence de réponse de ladite commission, la société a saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée le 11 octobre 2023.
Suivant des conclusions dites récapitulatives et responsives n°3 remises à l’audience du 19 mars 2025, la société demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
juger que la décision de prise en charge du 14 avril 2023 de l’accident du travail du salarié est inopposable à son encontre ;
À titre subsidiaire,
ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée à un expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission principale de déterminer exactement les causes du décès du salarié et de dire si son décès résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
La société fait valoir à titre liminaire que la caisse indique dans ses conclusions que le salarié a été victime d’un accident du travail le 6 octobre 2022 à 4h45 alors que la déclaration d’accident évoque un malaise survenu à 3h30 et que l’acte de décès précise que ce dernier est intervenu à 4h15.
Elle relève que la liste des pièces consultées mentionne un certificat médical initial alors qu’une telle pièce ne figure pas au dossier, seule un acte de décès étant produit.
Elle souligne que le médecin conseil n’a pas été consulté sur l’origine du malaise et que suivant le contact téléphonique que l’agent enquêteur de la caisse a eu avec l’épouse du salarié, elle lui a confirmé qu’une autopsie a été réalisée et qu’il restait à recevoir les résultats des analyses biologiques dont le compte rendu avait relevé des « artères vieillissantes » chez un « gros fumeur » de 33 ans.
Selon la société, le directeur du site a indiqué que suivant les résultats de l’enquête interne menée par la [10] de l’entreprise, par l’inspection du travail et la police, il n’y a aucune raison professionnelle pouvant expliquer le malaise. Elle souligne que selon ce directeur de site, Monsieur [X], le salarié s’était plaint, deux jours plus tôt, de douleurs alors qu’il pratique la boxe en loisir.
La société observe que malgré ces éléments, la caisse n’a pas saisi son médecin-conseil et n’a pas pris connaissance de l’autopsie réalisée et qu’il n’a été apporté aucune réponse à la demande de la société relative à ce rapport d’autopsie et à ses interrogations sur l’absence de saisine du médecin-conseil.
La société en conclut qu’en l’absence de communication du rapport d’autopsie et de saisine du médecin-conseil pour apprécier les causes du malaise et du décès, dans un contexte relevant un état pathologique préexistant chez un sujet à risque pratiquant une activité de loisirs dangereuses, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à son encontre.
Selon la société, le malaise est lié à un état pathologique préexistant sus-décrit
A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une expertise selon les modalités précisées dans son dispositif au motif de l’existence d’un état pathologique préexistant, confirmant les doutes sur l’imputabilité.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 19 mars 2025, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :
Débouter la société de ses demandes ;déclarer opposable à la société la prise en charge l’accident du travail du 6 octobre 2022 dont a été victime le salarié au titre de la législation professionnelle.
La caisse soutient que l’accident est survenu au temps et au lieu de travail, que l’employeur a été informé le jour même de l’accident et que le décès est survenu le jour de l’accident.
Il est rappelé que le malaise survenu dans ces circonstances bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail et que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Selon elle, dès lors que tout lien entre l’accident et le travail ne pouvait être écarté, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer de sorte qu’elle n’avait aucune obligation de solliciter son médecin-conseil.
S’agissant du certificat médical initial, elle rappelle qu’elle met à disposition les éléments dont dispose et qu’à défaut d’un tel certificat, elle a mis à disposition l’acte de décès.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le certificat médical initial
Suivant l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale,
« Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires. »
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’employeur fait valoir que le dossier consulté est incomplet puisque ne figure pas le certificat médical initial.
Cependant, les dispositions précitées ne font obligation de faire figurer au dossier constitué par la caisse que les divers certificats médicaux détenus par cette dernière, ce qui suppose qu’elle en dispose.
Ainsi, la caisse n’est pas tenue de communiquer à l’employeur une pièce qu’elle ne détient pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire (en ce sens 2ème Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n°08-20.593, 2ème Civ., Bull. 2009, II, n°286 ; 2ème Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-17.019).
S’agissant d’un accident mortel, l’acte de décès ou le certificat de décès se substitue au certificat médical initial (en ce sens 2ème Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.757).
La caisse, qui n’était pas tenue d’avoir en sa possession le certificat médical de décès ayant conduit à l’établissement de l’acte de décès versé au dossier consulté par la société, ne pouvait pas communiquer à l’employeur une pièce qu’elle ne détenait pas.
Et, s’il est mentionné sur la liste des pièces consultées « certificat médical initial », il est manifeste que cette pièce ne figurait pas dans les pièces consultables et que la caisse a mis à disposition de la société l’acte de décès, ce qui n’est pas contesté.
Le moyen soulevé à ce titre est rejeté.
Sur l’absence de recueil de l’avis du médecin conseil dans le cadre de l’enquête de la caisse
Il n’est pas contesté par la caisse qu’elle n’a pas sollicité l’avis de son médecin conseil dans le cadre de l’enquête menée, ce que lui reproche la société.
L’avis du médecin conseil constitue un élément susceptible de faire grief à l’employeur qui doit figurer au dossier constitué par la caisse (en ce sens 2ème Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-17.772), de sorte que lorsque la caisse a sollicité l’avis du médecin conseil et qu’il lui est parvenu avant qu’elle ne prenne sa décision, il doit être communiqué à l’employeur (en ce sens 2ème Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-10.211).
En revanche, la caisse n’est pas contrainte de recueillir cet avis. Aucun texte n’impose, en effet, à la caisse, à la réception d’une déclaration d’accident du travail ou de réserves émises par l’employeur, de recueillir l’avis de son médecin conseil (en ce sens 2ème Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n°09-16.994 et 2ème Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n°20-12.501 et 30 novembre 2023, pourvoi n°21-25.261).
L’article R.434-31 du code de la sécurité sociale, prévoir que, dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Cependant, ces dispositions, qui figurent au titre III du livre IV du code de la sécurité sociale relatif à l’indemnisation de l’incapacité permanente, ne sont applicables qu’à la procédure d’attribution de rente et n’imposent pas à la caisse d’obtenir l’avis du service de contrôle médical afin de rechercher la cause du décès et son imputabilité au travail au cours de l’instruction d’un dossier d’accident du travail (en ce sens Cour d’appel d'[Localité 5] 13 mai 2024, n°22/05222).
Le moyen soulevé à ce titre est ainsi rejeté.
Sur la communication du rapport d’autopsie à la société
La société reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué le rapport d’autopsie.
Ainsi qu’il l’a été indiqué dans l’exposé du litige, la caisse n’a pas répondu sur ce point précis.
Suivant l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, « La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès ».
Il ressort des éléments de l’enquête qu’une autopsie a été effectuée sans qu’il puisse être possible de déterminer si cette autopsie a été diligentée à la demande de la caisse en application de l’article L. 442-4 suscité ou à la demande du Parquet, d’une part, et si la caisse disposait des résultats de l’autopsie à la date de la décision de prise en charge de l’accident, d’autre part.
Néanmoins, le rapport d’autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R441-14 dudit code (en ce sens 2ème Civ. 3 avril 2025, pourvoi n° 22-22.634).
Il ne peut donc en tout état de cause être reproché à la caisse de ne pas avoir communiquer ledit rapport d’autopsie à la société.
Le moyen soulevé à ce titre est ainsi rejeté.
Sur la prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
Ce texte instaure une présomption d’imputabilité, c’est-à-dire que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (en ce sens Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
La présomption est appelée à jouer à moins qu’il ne soit pas établi que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail (en ce sens 2ème Civ., 2 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.036).
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail (en ce sens Civ 2ème., 6 mai 2010, pourvoi 09-13.318).
Par application de ce cadre juridique aux malaises, l’apparition au temps et au lieu de travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail, sauf à prouver que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (en e sens Soc. 5 janvier 1995 n 92-17.574).
La présomption d’imputabilité ainsi définie s’applique non seulement dans les relations assuré/caisse, mais également dans les rapports caisse/employeur lorsque ce dernier conteste le caractère professionnel d’un accident. Il appartient dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré par l’assuré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur, en réponse, d’établir, soit que l’employé s’est soustrait à son autorité, soit que l’accident a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens Soc. 5 juin 1998, pourvoi 96-19.480).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration d’accident du travail établi par la société ainsi que du rapport d’enquête de la caisse, que Monsieur [F] a fait un malaise sur son lieu de travail pendant ses heures de travail le 6 octobre 2022, ayant été retrouvé inanimé sur son chariot ce même jour à 3h30 alors que ses horaires de travail étaient de 20h la veille à 4h30 et qu’il en est décédé. L’acte de décès précise qu’il est décédé le 6 octobre 2022 à 4h15 soit pendant ses heures de travail. Ce malaise s’est donc produit aux temps et lieu du travail ; il est présumé imputable au travail.
Pour obtenir l’inopposabilité de la décision, la société doit donc rapporter l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Pour ce faire, la société fait état d’un état pathologique préexistant consistant selon elle à la présence d’artères vieillissantes, du fait que l’assuré était un gros fumeur de 33 ans et donc « à risque » et enfin qu’il exerçait la boxe comme activité de loisir.
Il résulte des déclarations de Madame [D] [F] entendue dans le cadre de l’enquête menée par la caisse que « l’autopsie a dit que c’est pas une mort naturelle » et que « on attend les résultats de tout ce qui est liquide, prise de sang etc. Pas de crise cardiaque, pas de rupture d’anévrisme (…) la seule chose qui était marqué c’est « artères vieillissantes ». Oui il fumait, c’était un gros fumeur mais à 33 ans, le médecin m’a dit qu’on n’en meurt pas. Mais l’autopsie révèle que c’est pas en lien avec les artères veillissantes ». Elle a également fait état d’un incendie sur le lieu de travail de l’assuré peu de jours avant son décès.
Et, dans le cadre de son audition par un agent assermenté de la caisse, le directeur de site où travaillait l’assuré, Monsieur [I] [X], a pour sa part déclaré « on a entendu qu’il se plaignait depuis un ou deux jours de douleurs car il avait fait de la boxe ». Madame [S], infirmière, a confirmé que les collègues de l’assuré et son épouse ont confirmé la pratique de la boxe de loisirs.
Il est ainsi fait état de douleurs récentes du salarié liées à la boxe et d’un tabagisme important outre un incendie sur le lieu de travail.
Si ces éléments ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité dont se prévaut la caisse, ils justifient la mesure d’expertise sollicitée en application de l’article 146 du code de procédure civile, et ce selon les modalités précisées au présent dispositif
Les droits des parties et dépens sont réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DEBOUTE la société [14] des moyens tirés de l’absence de communication du certificat médical initial, de l’avis du médecin conseil et du rapport d’autopsie ;
Et avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise confiée au docteur [U] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13] avec pour mission, après examen du dossier médical de la victime et de toutes pièces conservées par la caisse pour justifier de sa prise en charge du décès de son assuré survenu le 6 octobre 2022, après avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents utiles à sa mission et s’être entouré de tous renseignements nécessaires, de déterminer si le décès de Monsieur [G] [F] a pour cause exclusive un état pathologique, évoluant pour son propre compte et totalement étranger à l’activité professionnelle du salarié ou si les conditions de travail ont joué un rôle quelconque dans la survenance du décès ;
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 – 263 à 284 du Code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Laval sur simple requête;
ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la [7] [Localité 11] de transmettre à l’expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels;
RAPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la [7] [Localité 11] et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise ;
DIT que l’Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties ;
DIT que l’Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision par la [9], en original au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Laval ainsi qu’un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil ;
FIXE à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la [8] Mayenne à la [12] au plus tard dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
DIT que dès réception du rapport d’expertise, les parties auront chacune un délai de deux mois pour conclure, en commençant par le demandeur, et que l’affaire sera renvoyée à la plus proche audience de plaidoirie utile à l’initiative du greffe de la juridiction avec convocation des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE en l’état toutes autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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