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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
Affaire :
[8]
contre :
M. [W] [Y]
Dossier : N° RG 23/00746 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQ2J
Décision n°24/
Notifié le
à
— [8]
— [W] [Y]
Copie le:
à
— la SELAS [5]
Formule exécutoire délivrée le
à
— [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : [X] [A]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
PROCEDURE :
Date du recours : 24 Octobre 2023
Plaidoirie : 23 Septembre 2024
Délibéré : 25 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Y] est gérant de la SARL [6].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, l'[9] lui a fait signifier une contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 12.841 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes suivantes: 4e trimestre 2020, régularisation 2020, 3e et 4e trimestres 2021, année 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 24 octobre 2023, M. [W] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2024.
A leur demande et afin de respecter le principe de la contradiction, l’affaire a fait l’objet de renvois. Elle a finalement été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
A cette occasion, l'[9] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de:
— Recevoir en la forme le recours déposé pour le compte de M. [W] [Y],
— L’en débouter sur le fond,
— Valider la contrainte signifiée le 17 octobre 2023 pour son montant actualisé à 3.133 euros,
— Condamner M. [W] [Y] à la somme de 3.133 euros au titre des périodes suivantes: 4e trimestre 2020, régularisation 2020, 3e et 4e trimestres 2021, 3e et 4e trimestres 2022,
— Condamner M. [W] [Y] au paiement des frais de signification,
— Condamner M. [W] [Y] aux dépens,
— Débouter M. [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ces prétentions, l’organisme de sécurité sociale fait valoir:
— qu’en application de l’article L 171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités,
— que depuis le 1er janvier 2019, effectivement, s’agissant du régime artiste-auteur, les revenus artistiques doivent être déclarés auprès de l'[7],
— que toutefois, en sus de son activité d’artiste-auteur, M. [W] [Y] est gérant de la SARL [6],
— que c’est à raison de cette dernière activité que M. [W] [Y] est également affilié à l'[9],
— que des cotisations sont dues à ce titre même si cette activité ne génère pas de revenus, puisqu’il existe des cotisations minimales,
— qu’elle détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse.
M. [W] [Y] se référant à ses écritures, demande pour sa part l’annulation de la contrainte litigieuse.
Il expose au soutien de ses prétentions:
— qu’il ne s’estime redevable d’aucune cotisation au titre des années 2020 à 2022 auprès de l'[9],
— qu’il règle d’ores et déjà ses cotisations auprès de l'[7], ne percevant que des droits d’auteur,
— que l'[9] lui réclame des cotisations indues qui occasionneraient un double-paiement,
— que l'[9] réclame des cotisations sur l’année 2022 sur la même base que l'[7],
— qu’il a obtenu gain de cause pour les années 2022 et 2023 mais pas pour les cotisations des années 2020 et 2021,
— que ce n’est qu’à la date de l’audience que l'[9] a procédé à un recalcul correspondant aux cotisations minimales d’un dirigeant à statut TNS ne percevant aucune rémunération,
— qu’il a déjà effectué un paiement sur ces cotisations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l'[9] :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
Il résulte de l’article L 171-2-1 du code de la sécurité sociale que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
M. [W] [Y] ne conteste pas qu’à côté de son activité d’artiste-auteur, qui donne lieu au paiement de cotisations auprès de l'[7], il est également gérant de la SARL [6] (extrait K-bis en date du 10 avril 2024 faisant mention d’un début d’activité au 2 février 2007).
Or, pour cette dernière activité, M. [W] [Y] est affilié à l'[9].
Même en l’absence de revenus tirés de cette activité, des cotisations minimales sont dues.
Dans ses dernières conclusions, l’URSSAF a procédé au recalcul de la régularisation 2020, au 4e trimestre 2020, 3et et 4e trimestre 2021, 3e et 4e trimestre 2022 sur la base des revenus suivants:
-2019: 0 € de revenus et 0 € de charges sociales
-2020: 0 € de revenus et 0 € de charges sociales
-2021: 0 € de revenus et 0 € de charges sociales
-2022: 0 € de revenus et 0 € de charges sociales.
Les sommes réclamées ont donc été réduites de 12.841 € à 3.133 €.
C’est à raison que M. [W] [Y] souligne qu’il a reçu des appels de cotisations trop élevés dans la mesure où ces dernières avaient été calculées sur des revenus autres que ceux provenant de l’activité concernée.
Toutefois, M. [W] [Y] n’articule pas de moyens de droit venant contredire le nouveau calcul fait par l'[9].
S’il indique avoir déjà réglé les sommes réclamées, il ne rapporte pas la preuve d’un paiement.
Par conséquent, la contrainte sera validée en son principe mais pour un montant réduit et M. [W] [Y] sera condamné à payer à l'[9] la somme de 3.133 euros au titre des périodes 4e trimestre 2020, régularisation 2020, 3e et 4e trimestres 2021, année 2022, à laquelle s’ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant était partiellement fondé, étant relevé que M. [W] [Y] avait adressé à l’organisme de sécurité sociale des courriers de contestations et explicatifs dont il n’a pas été tenu compte.
L’URSSAF n’allègue pas l’existence de déclarations de revenus tardives de la part du cotisant ni n’explique pour quelle raison il avait été retenu dans un premier temps une base erronée pour le calcul de certaines cotisations.
Il convient en conséquence de considérer que les frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens resteront à la charge de l'[9].
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition formée le 24 octobre 2023 par M. [W] [Y] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023 à M. [W] [Y] pour le recouvrement des cotisations au titre des périodes suivantes: 4e trimestre 2020, régularisation 2020, 3e et 4e trimestres 2021, année 2022,
CONDAMNE en conséquence M. [W] [Y] à payer à l'[9] la somme de 3.133 euros, outre les majorations de retard complémentaires,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l'[9] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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