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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 1er sept. 2025, n° 25/04232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04232 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFMP
ORDONNANCE DU 01 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 31 Août 2025 à 11h06 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04232 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFMP présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES concernant
Monsieur [B] [E]
né le 17 Avril 1989 à [Localité 4]
de nationalité Guinéenne ;
Vu l’interdiction définitive de territoire français prononcée le 7 avril 2025 par le tribunal correctionnel de GRASSE et notifié le 7 avril 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2 août 2025 notifiée le 2 août 2025 à 11h ;
Vu l’ordonnance du 6 aout 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 7 aout 2025 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [V] [H], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Elsa LONGERON, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare:
oui j’ai compris pourquoi je suis placé en rétention mais nous sommes dans un état de droit, ce n’est pas parce que la préfecture décide, il y a un acharnement préfectoral depuis un an, on m’assigne à résidence à tort, je veux qu’on respecte mes droits, j’ai des enfants qui sont français, j’ai grandi en france, je suis sans papier en france depuis 2012, ma mère est française; mes frères sont français, j’ai été interpellé à [Localité 2], j’ai dit aux gendarmes que j’étais assigné à résidence, et que j’étais en déplacement pour mon travail, je suis charpentier couvreur ; la condamnation n’ a pas lieu d’être
je n’ai jamais été en Guinée depuis que je suis en France ;
Me [P] LONGERON ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande : il a été condamné à 10 ans de prison, il a une OQTF en 2024 confirmée par le tribunal administratif en aout 2024, il aurait fait un recours contre l’interdiction judiciaire mais au tribunal judiciaire de Grasse, aucun recours n’apparait donc la décision est exécutoire ; il serait malade d’une hépatite B, il aurait un traitement et peut se soigner au centre de rétention ;
La préfecture a fait diligence, nous avons une copie de passeport, une demande de renouvellement de laisser passer consulaire Je demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [E].
Me Elsa LONGERON s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : je n’ai pas eu de traitement ici, mon médecin traitant a fait un mot, il parle de ma situation et de mes enfants, j’ai un suivi médical ici mais ce n’est pas convenable, le fonctionnement est particulier ici
je suis devenu observateur de ma propre vie, quand je vois tout le mensonge qui est dit.
avec mon travail de charpentier couvreur, je ne peux pas être assigné à résidence.
Je ne suis pas un menteur, je suis prêt à quitter la France, soit on me régularise, soit on me laisse tranquille
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que Monsieur [B] [E] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives ; que cependant l’administration dispose d’une copie de son passeport et d’un précédent laisser-passer consulaire expiré depuis avril 2025 ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 1er aout 2025 le consulat guinéen d’une demande de renouvellement de son laisser-passer consulaire ; que l’administration est dans l’attente d’un retour des autorités consulaires ;
que par ailleurs, Monsieur [B] [E] indique avoir un traitement médical à prendre pour son hépatite B auquel il n’aurait pas eu accès ; que le centre de rétention de [Localité 5] dispose d’une unité de soins qui est en mesure de lui délivrer son traitement ; qu’il n’est pas démontré à ce stade que son doit d’accès aux soins n’est pas effectif ;
qu’enfin, il ne justifie d’aucune garantie de représentation et déclare que son activité professionnelle ne lui permet pas de respecter les conditions d’une assignation à résidence ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [B] [E]
né le 17 Avril 1989 à [Localité 4]
de nationalité Guinéenne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 1er septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES à l’encontre de :
Monsieur [B] [E]
né le 17 Avril 1989 à [Localité 4]
de nationalité Guinéenne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [B] [E]
né le 17 Avril 1989 à [Localité 4]
de nationalité Guinéenne sauf recours du Procureur de la République ;
RAPPELONS à Monsieur [B] [E] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 01 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 01 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [B] [E]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [B] [E]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [B] [E]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 01 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 01 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 01 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Elsa LONGERON ;
le 01 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 01 Septembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [B] [E]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à 10h27
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h41
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 01 Septembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [B] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 01 Septembre 2025 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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