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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 14 janv. 2025, n° 24/05418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/05418 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGYS
Minute n° 25/ 10
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S], mandataire judiciaire, agissant en qualité de tuteur de Monsieur [V] [Y], né le 28 septembre 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
AQUITANIS Office Public de l’Habitat de [Localité 7] METROPOLE, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 398 731 480, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Louis COULAUD de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 14 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er septembre 2017, l’OPH AQUITANIS a donné à bail à Monsieur [V] [Y] un logement sis à [Localité 5] (33).
Par jugement en date du 10 novembre 2022 Monsieur [Y] a été placé sous tutelle, Monsieur [O] [S], mandataire à la protection judiciaire des majeurs, étant nommé pour exercer cette mesure de protection.
Par jugement en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [Y]. Cette décision a été signifiée par acte du 3 avril 2024 portant également commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, Monsieur [S] représentant Monsieur [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 3 décembre 2024, il sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux et que chacun garde à sa charge ses frais et dépens.
Monsieur [Y] fait valoir qu’il est actuellement hébergé en [9], son état de santé nécessitant une prise en charge médicale. Il souligne que l’accueil par ce centre n’est néanmoins pas pérenne et qu’il demeure dans l’attente d’une réponse positive d’un foyer d’accompagnement médical pour être hébergé au long cours. Il indique avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour son relogement en structure adaptée, les délais de réponse étant longs. Dans l’attente, il explique pouvoir retourner à domicile avec l’intervention de divers professionnels de santé pour le soutenir dans l’attente d’un accueil spécialisé. Il souligne qu’une expulsion lui serait dans ce contexte extrêmement préjudiciable. Enfin il fait valoir que les troubles du voisinage ayant justifié son expulsion dans le jugement de première instance dont il a interjeté appel, ont cessé et étaient aussi imputables à d’autres locataires ayant été expulsés.
A l’audience du 3 décembre 2024, l’OPH AQUITANIS conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’OPH AQUITANIS indique que le bail a été résilié en raison des troubles de voisinage manifestes occasionnés par le comportement de Monsieur [Y] au sein de l’immeuble où il réside. L’office HLM souligne que le trouble n’a cessé que du fait de l’absence du demandeur, ce qui ne saurait permettre de lui accorder un délai. Enfin, il soutient que Monsieur [Y] a bénéficié de larges délais de fait lui permettant de trouver une solution de relogement.
Le délibéré a été fixé au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [Y] justifie de sa prise en charge actuelle au sein du [9] de [Localité 6] et de l’impossibilité de résider dans un logement seul sans prise en charge sociale et médicale. Il justifie également d’un accord de la MDPH dès le 1er février 2024 pour un accueil en foyer médicalisé. Il produit un courrier du foyer Handivillage en date du 28 mars 2024 accusant réception de sa demande d’hébergement ainsi que d’un mail d’un foyer sis à [Localité 10] en date du 20 septembre 2024 avec le même objet. Si la demande auprès du premier foyer a finalement fait l’objet d’un rejet, la seconde reste pendante bien qu’il ait été indiqué qu’aucune place n’était pour l’heure disponible.
Monsieur [Y] et son tuteur justifient donc bien avoir entrepris toutes les démarches nécessaires, y compris avant que le jugement d’expulsion ne soit rendu. La situation médicale de Monsieur [Y] et sa grande vulnérabilité combinées à la difficulté de trouver un accueil médico-social adapté dans des délais raisonnables établissent la réalité de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de se reloger à des conditions normales.
La prise en charge étayée du demandeur à son domicile, s’il devait le regagner, constitue un gage sérieux de non renouvellement des nuisances passées préservant les intérêts des autres résidents, le projet étant en tout état de cause un départ des lieux loués dès que possible.
Il sera donc alloué à Monsieur [Y] un délai de douze mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux.
Sur les demandes annexes
L’OPH AQUITANIS partie perdante, subira les dépens et verra sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Monsieur [O] [S] représentant Monsieur [V] [Y] un délai d’un an pour quitter les lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 5] (33), à compter de la présente décision,
DEBOUTE l’OPH AQUITANIS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’OPH AQUITANIS aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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