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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 oct. 2025, n° 20/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03944 du 22 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00126 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XELP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [11]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [J] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
TOMAO Jean-Claude
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, l’association [11] a, par requête expédiée le 7 janvier 2020 par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’une demande d’inopposabilité de la décision de la [4] (ci-après [7]) des Bouches-du-Rhône de prise en charge de l’ensemble des arrêts et des soins dont a bénéficié son salarié, M. [S] [K] [E], au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025.
Par voie de conclusions écrites déposées à l’audience par son avocat, l’association [11] demande au tribunal de :
A titre principal :
• Constater que M. [S] [K] [E] a été victime d’un accident du travail le 4 octobre 2012 ;
• constater que les prestations servies à l’assuré font grief à l’employeur au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accident du travail/maladie professionnelle ;
• constater que l’employeur conteste que l’intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire soient la conséquence du sinistre en cause;
• constater que l’employeur a délivré sommation à la caisse primaire de communiquer les documents constituant le dossier de M. [S] [K] [E];
• constater que la caisse primaire a refusé de donner suite ;
• constater que la caisse primaire place l’employeur dans l’impossibilité d’articuler une critique argumentée à l’encontre de ses décisions de prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause ;
Par conséquent, ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à M. [S] [K] [E] au titre de son accident du travail du 4 octobre 2012 ;
A tout le moins, en vertu du droit à la preuve :
• Enjoindre à la [7] de transmettre à l’association [11], ou le cas échéant au médecin désigné par elle, sous deux mois et sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause ;
• sursoir à statuer ;
• débouter la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
En tout état de cause :
• Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu desdites pièces ou tirer toutes conséquences du refus de la caisse primaire de déférer à l’injonction de communiquer ;
• déclarer inopposables à l’égard de l’employeur les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 4 octobre 2012 de M. [S] [K] [E] ;
A titre subsidiaire :
– Ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer exactement les lésions initiales imputables à l’accident du travail du 4 octobre 2012 de M. [S] [K] [E], fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec le sinistre en cause, et déterminer si à la nouvelle date de consolidation que l’expert aura fixée l’état de l’assuré laissait subsister des séquelles imputables aux lésions initialement prises en charge ;
– renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ;
– déclarer inopposables à l’égard de l’employeur les prestations servies n’ayant pas de lien direct certain et exclusif avec l’accident du travail du 4 octobre 2012 de M. [S] [K] [E] ;
En tout état de cause, débouter la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [9], dans ses conclusions écrites déposées à l’audience sollicite du tribunal de :
– rejeter l’ensemble des demandes de l’association [11] ;
– déclarer opposable à l’association [11] l’ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de l’accident du travail du 4 octobre 2012 ;
– condamner l’association [11] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins et d’injonction de transmission du dossier médical
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
****
L’association [11] fait en l’espèce grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l’ensemble des certificats médicaux descriptifs afférents aux périodes de prise en charge litigieuses. Elle estime que cette carence l’empêche d’articuler une critique argumentée des prises en charge admises par la caisse et la prive ce faisant de l’exercice de son droit à un recours effectif. Elle argue également du droit à un procès équitable qui interdit selon elle que la caisse fonde sa décision de prise en charge sur des certificats médicaux remis par le salarié sans les produire aux débats judiciaires.
S’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d’imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d’une violation du droit à un recours effectif ou d’une méconnaissance du principe du contradictoire, l’accès, même indirect par la voie d’une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n’étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d’éléments pertinents laissant supposer que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée en raison de l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.
Par conséquent, la demande principale tendant au prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge sera rejetée.
Il sera par ailleurs rappelé que le jeu de cette présomption n’oblige en rien la caisse à produire l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à l’assuré jusqu’à la date de la consolidation de ses lésions.
La demande d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de l’association concluante sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’expertise
En l’espèce, il est constant que l’assuré a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 4 octobre 2012 jusqu’à la date de consolidation le 16 février 2014.
En conséquence, la présomption d’imputabilité couvre intégralement cette période.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’instruction, il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
L’association [11] considère que l’absence de transmission du dossier médical de M. [S] [K] [E] par la caisse la laisse, ainsi que son médecin-consultant, dans l’ignorance la plus totale quant à la question de savoir s’il existe un lien de causalité entre l’accident déclaré et les lésions ayant justifié des arrêts de travail.
A tire subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin qu’un expert se prononce sur la légitimité des arrêts prescrit.
Aucun texte n’oblige la caisse à communiquer des pièces médicales et en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que l’absence de production de ces pièces n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prodigués à l’accident du travail ni justifier une violation du principe du contradictoire.
S’agissant de l’imputabilité des soins et arrêts de travail, la [7] verse aux débats le certificat médical initial établi le 4 octobre 2012 faisant mention des lésions et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 octobre 2012.
En produisant ce certificat médical, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail, étant relevé que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical.
L’association [11] n’apportant aucun commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, il convient de la débouter de sa demande d’expertise.
Il s’ensuit que la décision de la [7] de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [S] [K] [E] est opposable à l’association [11].
L’ensemble des demandes et des prétentions de l’association [11] doit être rejeté.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, l’association [11], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de l’association [11] ;
DÉBOUTE l’association [11] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à l’association [11] la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident du travail du 4 octobre 2012 de M. [S] [K] [E] au titre de la législation professionnelle ;
DÉBOUTE la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE l’association [11] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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