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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 8 janv. 2024, n° 23/04120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
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EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
N° RG 23/04120 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SY6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier en date du 09 mai 2023, Monsieur [H] [L] a fait citer devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, pôle de proximité, Madame [V] [W] à l’effet d’obtenir, au visa des articles 1360 et suivants du code civil, 1892, 1900 et 1902 du code civil, la condamnation de la requise au paiement d’une somme de 3 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2021, outre paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
Monsieur [H] [L] soutient dans son assignation avoir entretenu une relation amoureuse avec la requise du mois de juillet 2017 au mois d’octobre 2018, que le 20 juin 2018, il a remis à Madame [W], à la demande de celle-ci, la somme de 3 000 € par chèque encaissé le 02 juillet suivant, pour faire face aux difficultés financières qu’elle rencontrait. Il fait valoir que suite à leur séparation il a en vain sollicité remboursement de cette somme. Il soutient que le prêt entre particuliers doit être qualifié de prêt de consommation, qu’il se trouvait, compte tenu de leur relation personnelle, dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit. Il assimile cependant un message du mois de décembre 2019 à un commencement de preuve par écrit d’une reconnaissance de dette, que la somme litigieuse ne constituait pas une participation aux frais de la vie commune puisqu’il justifie avoir contribué à hauteur de 700 € par mois aux dépenses liées au logement.
Une tentative de conciliation était tentée qui aboutissait à un constat de carence.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 09 octobre 2023 à laquelle Monsieur [H] [L] s’en rapporte expressément à son assignation.
Madame [V] [W], citée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Le délibéré est fixé au 08 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi le défaut de comparution de Madame [V] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Monsieur [H] [L].
L’article 1892 du code civil dispose : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1359 alinéa 1 du code civil prévoit que : « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
La somme visée au présent article a été fixée par le décret du 15 juillet 1980 à 1 500 €.
En l’espèce, Monsieur [L] justifie d’une part de la photocopie d’un chèque d’un montant de 3 000 € établi à l’ordre de Madame [W] dont la date n’est pas lisible et d’autre part d’un courrier de Madame [W], du 04 janvier 2023, adressé au conseil du requérant, à la lecture duquel elle ne conteste pas avoir perçu la somme litigieuse mais réfute tout engagement de restitution de sa part faisant valoir qu’il s’agissait d’une contribution à la vie du couple payée volontairement par Monsieur [L] sans qu’elle ne lui en fasse la demande.
Dès lors, d’une part, pour invoquer un prêt Monsieur [H] [L] doit rapporter la preuve de l’engagement de restitution.
En outre, et d’autre part, pour invoquer une dette de 3 000 €, Monsieur [H] [L] doit en rapporter une preuve écrite sous la forme d’une reconnaissance de dette.
Il appartenait à Monsieur [H] [L] de se ménager une preuve et de la rapporter aux débats, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il se contente de produire une copie d’un message téléphonique écrit dont les éléments de véracité sont invérifiables et dont le sens ne constitue ni un engagement de remboursement ni une reconnaissance de dette.
Il ne produit aucun autre élément.
L’impossibilité morale de se procurer un écrit n’est pas retenue puisque Monsieur [L] fait état d’une relation limitée à une année environ, qu’il ne s’agit pas d’un cadre familial et qu’aucun enfant n’est issu de cette relation.
Par conséquent les demandes sont rejetées et les dépens laissés à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE
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