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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 23 juil. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.R.L. CLIMACHAUFF ', Société Société Mutuelle d'Assurance de Bâtiment et des Travaux Publics ( SMABTP ), Société, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Minute N° 25/00272
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2025
NUMEROS : N° RG 25/00136 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GDQ
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS: David QUENEHEN
GREFFIER LORS DU DELIBERE: David QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 16 Juillet 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
Société Société Mutuelle d’Assurance de Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.R.L. CLIMACHAUFF', dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE
Société GROUPAMA NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [I] [T] par ordonnance du juge des référés de [Localité 7] prononcée le 30 avril 2025 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00021.
Par actes d’huissier des 28 avril 2025, la SA Allianz Iard a fait assigner la SMABTP, assureur de la société Scintelle Val de Liane, la société Climachauff', la compagnie Gan, assureur de la société Climachauff’ et la compagnie Groupama Nord Est, assureur des sociétés MCA concept et Level et Louasse construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises ordonnées à la demande de M. [L] [N] et de Mme [W] [D].
Elle fait valoir que M. et Mme [N] sont propriétaires d’un villa à [Localité 8] et qu’ils ont fait construire un couloir de nage attenant à leur maison d’habitation ; que la société Level et Louasse a réalisé le gros oeuvre (fondations en brèche, dallage de la piscine et du rez de chaussée, élévation de la piscine), la société Climachauff’ les équipements de la piscine, la société Scintelle la fourniture et la pose de la structure de la piscine, la société MCA réalisant les travaux de fourniture et de pose de cloisons de doublage sur les murs périphériques et la société Thierry [Localité 6] les travaux d’électricité.
Elle relève que des infiltrations ont été constatées dans la pièce contigüe au couloir de nage ; que l’expertise amiable organisée n’a pas abouti ; que M. et Mme [N] ont donc saisi le juge des référés pour l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des société Scintelle, MCA concept, Level et Louasse et d’elle-même ; qu’en sa qualité d’assureur des sociétés Level et Louasse et MCA concept, elle entend appeler en la cause la société Climachauff', son assureur, l’assureur de la société Scintelle et la compagnie Groupama qui lui a succédé en qualité d’assureur des sociétés Level et Louasse.
Par conclusions et lors de l’audience, elle a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de la société Groupama Nord Est compte tenu des arguments développés par celle-ci mais maintenir ses autres demandes.
Lors de l’audience, elle s’oppose à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la compagnie Groupama.
Par conclusions du 17 juin 2025, la compagnie Groupama Nord Est demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause et condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par message du 15 juillet 2025, elle demande de donner acte à la société Allianz de son désistement et indique maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles.
La société Climachauff demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise et de condamner la société Allianz aux dépens.
La SMABTP indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée formulant les plus vives protestations et réserves d’usage.
La société Gan assurances par conclusions du 20 mai 2025 et lors de l’audience, demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge des référés sur le bien fondé et l’opportunité de sa mise en cause en qualité d’ancien assureur de la société Climachauff et de ses protestations et réserves sur la demande sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité.
Elle précise que la police d’assurance a été résiliée le 31 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement :
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société Allianz Iard indique se désister de ses demandes à l’égard de la société Groupama Nord Est. Le désistement, parfait, sera constaté conformément à la position de la société Groupama Nord Est.
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il ressort des pièces produites que les sociétés Scintelle (assurée par la SMABTP), Level et Louasse et MCA concept (assurées par Allianz) et Climachauff’ (assurée par la société Gan assurances) ont participé à la construction de la piscine de M. et Mme [N] ; que de l’humidité affecte l’intérieur de l’immeuble à proximité la véranda dans laquelle se trouve la piscine, de sorte que le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [T] par ordonnance du 30 avril 2025.
La demande d’extension est donc justifiée par un motif légitime dans l’attente de la détermination des responsabilités encourues par les différents intervenants, les conclusions de l’expert étant nécessaires pour connaître les désordres pouvant affecter l’immeuble suite aux travaux, les modes réparatoires et les préjudices subis.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission. (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, la société Allianz Iard sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la compagnie Groupama Nord Est la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement de la SA Allianz Iard de ses demandes à l’encontre de la compagnie Groupama Nord Est ;
ETEND les opérations d’expertise confiées à M. [T] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 avril 2025, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 25/00021 à la SMABTP, assureur de la société Scintelle Val de Liane, la société Climachauff’ et la société Gan assurances, assureur de la société Climachauff’ ;
DIT que la société Allianz Iard communiquera à la SMABTP, la société Climachauff’ et la société Gan assurances, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert mettra la SMABTP, la société Climachauff’ et la société Gan assurances, en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DIT que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
CONDAMNE à titre provisionnel la SA Allianz Iard aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
DEBOUTE la compagnie Groupama Nord Est de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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