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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 2 avr. 2025, n° 23/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/2198
Dossier n° RG 23/00039 – N° Portalis DBX4-W-B7H-ROOD / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 02 Avril 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [S] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ingrid DALIER LAMON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 431
et
DEFENDEURS
M. [A] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
Mme [G] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 33
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [F] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder :
— [A] [N], légataire de ses droits sur l’usufruit de la maison située à [Localité 7] et les meubles qui la garnissent (dont il est par ailleurs propriétaire par moitié), aux termes d’un testament olographe du 11 décembre 2011,
— ses enfants, nés de sa relation avec [A] [N] :
. [G] [T],
. [R] [T].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [C] [P], notaire à [Localité 8].
Les 14 et 20 décembre 2022, [R] [T] a fait assigner [A] [N] et [G] [T] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 2 décembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [O] [F].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [U] [D], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
Lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l’indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497).
En revanche, lorsque, bien que nécessaires, elles n’ont pas amélioré la valeur du bien indivis, il n’y a pas lieu de se référer à une plus-value qui n’existe pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée.
L’article 515-4 du Code civil oblige les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent pas autrement, l’aide matérielle est proportionnée à leurs facultés respectives.
L’aide matérielle et l’assistance réciproque visées par ces dispositions portent sur les dépenses qui assurent le fonctionnement du ménage, à savoir notamment les dépenses d’alimentation, de gaz, d’eau et d’électricité, mais aussi les dépenses de logement, c’est-à-dire le loyer ou le prêt relatif au logement du couple, ou encore les dépenses de location ou de remboursement de prêt des voitures qu’ils utilisent pour leurs déplacement quotidiens.
Il résulte de ces dispositions que celui qui a payé les mensualités doit démontrer qu’en payant les mensualités, et toutes les autres dépenses de la vie courante qu’il a assumées, il a excédé les limites de son aide matérielle.
En l’espèce, [O] [F] et [A] [N] ont contracté un pacte civil de solidarité le 30 mars 2011.
Le 10 novembre 2011, ils ont acheté en indivision chacun par moitié une terrain situé à [Localité 7], sur lequel ils ont fait construire une maison au moyen de deux prêts immobiliers, qui étaient toujours en cours au moment du décès.
[A] [N] demande au tribunal de :
— “constater (qu’il) est créancier de l’indivision au titre du remboursement des mensualités des prêts qu’il a assumées depuis le décès du de cujus et d’ordonner la réévaluation de sa créance selon le profit subsistant”,
— “ordonner l’inscription au passif de l’indivision de la créance (qui lui est) due au titre du remboursement des mensualités des prêts immobiliers.”
Il sera observé que la première demande ne concerne que les mensualités postérieures au décès, tandis que la seconde les concerne toutes.
À l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il était le seul à alimenter le compte bancaire sur lequel elles étaient prélevées, et qu’il a réglé l’intégralité des charges du ménage. Il précise avoir payé depuis le mois de novembre 2011 un total de mensualités s’élevant à 84 636,55 euros dont il indique qu’il doit être réévalué au profit subsistant.
[G] [T] sollicite le rejet des demandes.
[S] [T] réclame du tribunal qu’il dise que [A] [N] ne détient pas de créance envers l’indivision conventionnelle.
1°) La période antérieure au décès
Pour démontrer qu’il convient d’ “ordonner l’inscription au passif de l’indivision de la créance (qui lui est) due au titre du remboursement des mensualités des prêts immobiliers.”, [R] [T] communique des relevés de son compte bancaire qui ne couvrent qu’une période de 6 mois de septembre 2011 à février 2012, ce qui est insuffisant pour établir la véracité de ses affirmations pour toute la période qui s’étend du remboursement de la première mensualité, en novembre 2011, jusqu’au décès.
En outre, ces quelques relevés montrent qu’il n’a pas assumé seul les dépenses de la vie courante, puisqu’en novembre 2011, seuls deux achats dont les montants demeurent modestes (68,45 et 76,54 euros) semblent correspondre à des dépenses alimentaires, tandis qu’en janvier 2012, il n’en apparaît aucune.
[A] [N] verse aussi aux débats les relevés de janvier 2012 et septembre 2014 de son compte-joint avec [O] [F], dont il résulte que ce compte, sur lequel ont été prélevées les mensualités des prêts, était alimenté par eux deux.
Enfin, [A] [N] ne dit rien des revenus respectifs des concubins durant toute la vie commune.
En conséquence, faute pour lui d’établir qu’il a sur-contribué aux dépenses de la vie courante, sa demande sera rejetée, et il sera fait droit à celle d'[S] [T].
2°) La période postérieure au décès
Les règles relatives au pacte civil de solidarité ne trouvant plus à s’appliquer, il n’est pas discutable que [A] [N] est créancier de l’indivision pour les mensualités qu’il a remboursées, et que cette créance doit être évaluée selon le profit subsistant.
Il sera statué en ce sens. Corrélativement, la demande de [G] [T] sera rejetée.
SUR LA CRÉANCE RELATIVE AUX IMPÔTS
Seules caractérisent des dépenses de la vie courante celles qui sont nécessaires ou utiles à la vie commune ; l’impôt sur le revenu, qui constitue une charge découlant directement des revenus personnels de chaque concubin, ne figure pas au nombre des charges communes (Civ. 1ère 19 mars 1991 ; Civ 1ère, 5 mars 2015).
En l’espèce, [A] [N] demande au tribunal de constater qu’il est créancier de Mme [F] au titre du paiement de ses dettes d’impôt sur le revenu et d’ordonner l’inscription de sa créance au passif de la succession.
Il résulte des relevés bancaires du compte-joint qu’il communique que ce compte était créditeur de 529,75 euros le 5 septembre 2014, qu’il a été débité de différentes sommes qui l’ont placé en position débitrice, notamment un prélèvement de 414 euros de la Direction des finances publiques le 15 septembre, dont on ignore à quel impôt il correspond, puis qu’il a retrouvé une situation créditrice après un virement de 1 000 euros depuis un compte n° 1511083, qui n’est pas celui de [A] [N], et par le versement du salaire de ce dernier s’élevant à 2 438,27 euros, si bien que compte-tenu des incertitudes relatives à ces mouvements, [A] [N] ne démontre pas ce qu’il affirme.
En conséquence, les demandes seront rejetées.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la succession de [O] [F],
— désigne pour y procéder Maître [U] [D], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [5] et le [6],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette la demande de [A] [N] aux fins d’inscription d’une créance au titre du remboursement des prêts immobiliers pendant la période antérieure au décès, et dit qu’il ne détient pas de créance envers l’indivision conventionnelle pour la période antérieure au décès,
— dit que [A] [N] est créancier de l’indivision pour les mensualités des prêts qu’il a remboursées après le décès, qui seront évaluées selon le profit subsistant,
— rejette les autres demandes relatives aux créances envers l’indivision,
— rejette la demande relative aux impôts,
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— sursoit à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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