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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 mars 2026, n° 25/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 56Z
N° RG 25/02225
N° Portalis DBX4-W-B7J-UCXA
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Mars 2026
S.A.R.L. ASSOCIES MENUISERIE POSE,
C/
S.C. [U] ONE,
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me [Localité 2]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. ASSOCIES MENUISERIE POSE (AM POSE),
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Fanny CAMPAGNE, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La SCCV [U] ONE,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Benoît SCHINTONE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un marché de travaux conclu en janvier 2020, la SCCV [U] ONE a confié à la SARL ASSOCIES MENUISERIE POSE les lots « menuiseries » pour un montant de 134 500€ HT soit 161 400€ TTC.
Des avenants modificatifs ont été conclus en cours de chantier pour un montant de 10450,66€, portant le montant total des travaux à la somme de 144 950,66€ HT soit 173 940,79€ TTC.
Une retenue de garantie de 5% du montant des travaux a été prévue au contrat.
Le certificat de paiement a été visé par l’architecte le 1er décembre 2022.
Après réalisation des travaux, une facture n°F-21/05-RG-THEONE a été émise le 21 mai 2021 pour un montant de 8697,04€ TTC correspondant à la retenue de garantie devant être réglée par la SCCV [U] ONE.
La SARL ASSOCIES MENUISERIE POSE a adressé une mise en demeure de payer cette somme par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 août 2024.
La SARL ASSOCIES MENUISERIE POSE a fini par assigner, par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la SCCV [U] ONE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner sur le fondement de la loi du 16 juillet 1971 avec exécution provisoire à lui payer les sommes de :
* 8697,04€ au titre de la retenue de garantie de 5% des travaux avec intérêts de retard à compter du 1er décembre 2022 date du certificat de paiement,
* 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens.
A l’audience du 16 juin 2025, les parties étaient représentées par des conseils. Un renvoi a été ordonné à la demande des parties.
A l’audience du 8 janvier 2025, l’affaire a été retenue et plaidée.
La SARL ASSOCIES MENUISERIE POSE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Le conseil de la SCCV [U] ONE, indique ne plus avoir de nouvelles de son client et ne formule aucune observation.
La décision était mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la retenue de garantie
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-6 du Code civil précise : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
La retenue de garantie a pour objet de protéger le maitre d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat et ayant donné lieu à des réserves à la réception à l’exclusion des frais annexes. En application de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
En l’espèce, la SARL ASSOCIES MENUISERIE POSE verse au soutien de ses prétentions :
La lettre de commande signée par la SCCV [U] ONE le 30 janvier 2020 et la SARL ASSOCIES MENUISERIE POSE le 29 janvier 2020 pour la réalisation du lot menuiseries extérieures conformément au devis du 27 janvier 2020 pour un montant de 161 400€ TTC, la facture n°F-21/05-RG-THEONE du 21 mai 2021 d’un montant de 8697,04€ TTC correspondant à la retenue de garantie restant à régler par la SCCV [U] ONE, facture visant les avenants 1, 2 et 3,le certificat de paiement visé par l’architecte le 1er décembre 2022 pour le lot menuiserie extérieure aluminium mentionnant un total à régler par la SCCV [U] ONE de 8697,04€ au titre la retenue de garantie,la mise en demeure de payer la somme de 8697,04€ adressée par lettre recommandée du 8 août 2024, l’AR étant signé le 25 novembre 2024,la mise en demeure de payer adressée à la SCCV [U] ONE par lettre recommandée du 8 août 2024, l’AR étant signé le 12 août 2024,
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire. Le paiement de l’intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
En l’espèce, il n’est pas versé de procès-verbal de travaux n’a été réalisé mais il est versé certificat de paiement visé par l’architecte le 1er décembre 2022 pour le lot menuiseries extérieures aluminium qui démontre que le montant des travaux a été acquitté, ce qui vaut présomption de réception tacite.
Par ailleurs, le maintien de la retenue de garantie au-delà du délai d’un an n’est pas justifiée en l’espèce par une opposition du maitre d’ouvrage de sorte que la somme consignée à hauteur de 8697,04 TTC doit lui être rendue, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015, date de la mise en demeure de payer.
La SCCV [U] ONE ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et ne justifie pas en outre s’être libérée du montant de la retenue de garantie auprès de la SARL ASSOCIES MENUISERIE POSE.
En conséquence, la SCCV [U] ONE sera condamnée au paiement de la somme de 8697,04€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV [U] ONE succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ASSOCIES MENUISERIE POSE les frais engagés pour la présente procédure, de sorte que la SCCV [U] ONE sera tenue de lui payer une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCCV [U] ONE à payer à la SARL ASSOCIES MENUISERIE POSE la somme de 8697,04€ TTC au titre de la retenue de garantie (facture n°F-21/05-RG-THEONE du 21 mai 2021) avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SCCV [U] ONE à payer à la SARL ASSOCIES MENUISERIE POSE la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [U] ONE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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