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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 oct. 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00807 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [C] [L]
né le 21 Juillet 1999
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 09/10/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 09/10/2025 en urgence par Monsieur le Préfet du [Localité 5] par arrêté daté du 09/10/2025 ;
Vu la saisine en date du 14 Octobre 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [L] [J], curateur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 16 Octobre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [C] [L], dûment avisé, assisté de Me Perrine LAFONT, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [C] [L] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [F] en date du 09/10/2025 faisant état de : “Acte hétéroagressif sur conjointe, décédée. Pas de critique de l’acte, idées délirantes, détachement émotionnel, logorhée. Antécédent schizophrénie. J’estime que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et que le patient doit être admis en soins psychiatriques à temps complet sur décision du représentant de l’état au MAS CAREIRON conformément à l’article L3213-1 du code de santé publique”.
Monsieur [C] [L] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [S] en date du 12/10/2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 14/10/2025 le docteur [V] [U] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme, présentant un discours pauvre dans le contenu avec une opposition passive. On n’observe pas de trouble du comportement ou de symptomatologie en lien avec un épisode maniaque. Une évaluation plus poussée reste nécessaire afin de faire la différence entre les propos délirants et les éléments de réalité. L’alliance aux soins reste fluctuante”.
Lors de l’audience, Monsieur [C] [L] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [C] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 16 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [C] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au curateur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Octobre 2025
Le Greffier
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