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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 31 mars 2026, n° 23/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GIFI MAG c/ COMMUNE DE [ Localité 2 ], S.A.R.L. CYPRIM |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 31 Mars 2026
N° RG 23/00481 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVUL
DEMANDERESSE au principal
S.A.S. GIFI MAG, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 478 725 625
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme CÉLIÉ, membre de AGN AVOCATS PARIS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Ana-Filipa DA ROCHA LUIS, membre de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE au principal
COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
S.A.R.L. CYPRIM, , prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 428 694 251
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 15 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 31 Mars 2026
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Ana-Filipa DA ROCHA LUIS- 35, Maître Jean-Philippe PELTIER- 30, Maître Pierre LANDRY- 31 le
N° RG 23/00481 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVUL
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. GIFI MAG exploite un magasin sur le territoire de la commune de [Localité 2] et est pourvue de différentes enseignes lesquelles sont assujetties à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (ci-après TLPE).
Le 1er janvier 2022, la mairie de [Localité 2] a adressé à la S.A.S. GIFI une déclaration préremplie des surfaces à retenir pour le calcul de la taxe soit 97,6m² correspondant à une taxe due d’un montant de 6 246,40 €
Le 1er juin 2022, la S.A.S. GIFI a déclaré auprès des services de la mairie une surface taxable correspondant à la surface de ses enseignes de 60,3 m².
Le 27 octobre 2022, les services de la mairie de [Localité 2] ont adressé une déclaration rectificative portant la surface taxable à 141,20m² et indiqué que la taxe correspondante s’élevait à la somme de 9 036,80 €.
Par courrier du 3 novembre 2022 auquel était jointe une déclaration modifiant sa déclaration initiale, la S.A.S. GIFI a indiqué avoir mentionné une surface inférieure à la surface réelle de taxation de 3m² et proposé de retenir une surface taxable de 63,30m², soit une taxe à acquitter de 4 051,20 €.
Par courrier en date du 15 novembre 2022, la mairie de [Localité 2] a informé la S.A.S. GIFI maintenir ses calculs afférents à la surface taxable et a émis, le 3 décembre 2022 un titre de recette pour un montant de 9 036,80 €.
Par acte extra-judiciaire du 21 février 2023, la S.A.S. GIFI a assigné la commune de [Localité 2] devant la présente juridiction.
Le 24 septembre 2024, la commune de [Localité 2] a assigné la S.A.R.L. CYPRIM en intervention forcée.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 7 novembre 2024, les deux procédures ont été jointes sous le numéro unique 23/00481 du Répertoire Général (RG).
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le15 juillet 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la S.A.S. GIFI demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a retenu une superficie taxable de 63,30m²,
— juger que le montant mis à sa charge pour la TLPE 2022 doit être limité à 4 051,20 € au lieu de 9 036,80 €,
— la décharger du paiement de la somme de 4 985,60 €
— en tout état de cause, condamner la Commune de [Localité 2] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. GIFI explique que les textes sur lesquels elle s’appuie pour calculer l’assiette de la taxe sont les articles L 2333-7 et R 2333-4 du code général des collectivités territoriales, une note d’information du 13 juillet 2016 émanant du Ministère de l’Intérieur et le guide pratique de la TLPE d’octobre 2018 publié par la Direction Générale des Collectivités Territoriales.
Elle prétend que la circulaire N°2008-09 du 24 septembre 2008 sur laquelle s’appuie la marie [S] pour procéder au calcul de la surface taxable et donc de la taxe, décrit une superficie qui va au delà de ce que prévoit le texte de loi. Elle soutient que cette circulaire ne serait en tout état de cause plus applicable et aurait été remplacée par la note d’information du 13 juillet 2016. Elle explique qu’elle se fonde pour sa part pour le calcul de l’assiette de la taxe sur cette note et le guide pratique de la TLPE d’octobre 2018. Elle soutient, en réponse à l’argumentation de la commune de [Localité 2] que pour être opposable, une circulaire doit faire l’objet d’une publication, l’absence de publication étant sanctionnée par l’abrogation de la circulaire, les règles relatives à l’opposabilité des circulaires étant applicables à toutes les circulaires, et pas exclusivement aux circulaires édictées à compter du 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur du décret N° 2018-1047 du 28 novembre 2018, l’article 7 de ce décret disposant que les circulaires et instructions signées avant le 1er janvier 2019 sont réputées abrogées au 1er mai 2019, si elles n’ont pas à cette dernière date, été publiées. La S.A.S. GIFI argue que la circulaire doit figurer, non pas dans une section “Archives- Circulaires” mais dans la section des documents opposables et identifiés comme tels, de sorte qu’elle est inopposable. S’agissant de la recodification intervenue à la suite de l’ordonnance N°2023-1210 du 20 décembre 2023, la S.A.S. GIFI fait observer que ses dispositions ne sont applicables qu’aux impositions pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2024, de sorte qu’elles ne sauraient s’appliquer au présent litige concernant la TLPE de 2022, cette ordonnance n’étant pas interprétative.
La S.A.S. GIFI fait valoir que l’article L 2333-7 du code général des collectivités territoriales vise la superficie exploitée par le contribuable, hors encadrement, du support et non la surface exploitable ou utile et qu’elle applique sa méthode de calcul à l’ensemble de ses établissements, soulignant que 162 communes ont accepté implicitement ou expressément cette méthode. Elle maintient donc que s’agissant des enseignes “point d’exclamation”, le support rouge, qui constitue un bardage et est assimilable à un mur, doit être exclu de l’assiette de calcul, comme n’étant pas un support ou l’encadrement de l’enseigne et ce d’autant que ce fond rouge est utilisé par d’autres enseignes telles “INTERSPORT, GEMO, CACHE-CACHE”. S’agissant des cartouches colorées, elle indique avoir retenu la forme géométrique de l’enseigne, hors encadrement, conformément aux textes applicables. S’agissant de l’enseigne murale GIFI avec le logo triangle jaune, elle explique avoir retenu comme assiette de calcul les contours de l’enseigne. Enfin s’agissant de l’enseigne “des idées de génie”, elle précise avoir calculé la surface exploitée à partir de la plus petite des formes géométriques de chaque surface du support.
Elle conclut donc que la TLPE réclamée n’est pas due dans son intégralité et sollicite le dégrèvement à hauteur de 4 985,60 €.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la commune de SOLESMES demande au tribunal de :
— condamner la S.A.S. GIFI à régler la somme de 9 036,80 € au titre de la TLPE de l’exercice 2022,
— subsidiairement, condamner la S.A.R.L. CYPRIM à la somme de 4 985,60 € à titre de dommages-intérêts, montant correspondant à la décharge sollicitée par la S.A.S. GIFI, et la condamner à la garantir et la relever indemne au titre d’une éventuelle condamnation à régler à la S.A.S. GIFI une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, condamner la S.A.S. GIFI ou la S.A.R.L CYPRIM in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 2] expose avoir chargé la S.A.R.L. CYPRIM, spécialisée en matière de réglementation publicitaire, de la détermination de la superficie de l’ensemble des supports publicitaires soumis à la TLPE; Elle déclare que les textes normatifs applicables en la matière, pour l’exercice 2022, étaient d’une part la loi retranscrite dans le code général des collectivités territoriales et la circulaire du 24 septembre 2008. Elle réfute l’argumentation de la S.A.S. GIFI quant à l’application de l’article L 312-2 du code des relations entre le public et l’administration sur l’opposabilité de ladite circulaire au motif que ce texte issu du décret du 28 novembre 2018 n’est pas applicable aux circulaires édictées avant l’entrée en vigueur dudit décret, qu’en tout état de cause, la circulaire litigieuse a bien fait l’objet d’une publication sur le site du Ministère de l’Intérieur, section “Archives-publications/Archives-circulaires” et que cette circulaire a été appliquée par de nombreuses juridictions.
La commune de [Localité 2] soutient par ailleurs que la note d’information du 16 juillet 2016 et le guide pratique d’octobre 2016 et d’octobre 2018, sur lesquels s’appuie la S.A.S. GIFI, sont dépourvus de toute valeur normative et que la TLPE est désormais régie par les articles L 454-39 à L 454-77 du code des impositions sur les biens et services, issus de l’ordonnance N°2023-1210 du 10 décembre 2023. Elle maintient sa méthode de calcul de la TLPE sur la surface qu’elle a déterminée, à savoir celle “du rectangle passant par les points extrêmes de l’inscription, de la forme ou de l’image”, conformément à la circulaire de 2008 et des textes susvisés, arguant que les articles L 454-39 à L 454-77 du code des impositions sur les biens et services constituent des dispositions interprétatives et donc d’application rétroactive. Elle relève que la S.A.S. GIFI, qui s’appuie sur le guide de 2018 dépourvu de valeur normative, met en oeuvre une distinction entre “un dispositif publicitaire, une enseigne, une préenseigne”, distinction non prévue par la loi. Dès lors, elle considère que s’agissant “des points d’exclamation”, la surface imposable est celle du rectangle rouge dans lequel ils s’inscrivent, comme pour les enseignes cartouche coloriées, les enseignes murales avec le triangle et celles reproduisant la phrase “des idées de génie”.
Subsidiairement, elle sollicite la garantie de la société CYPRIM en expliquant avoir contractuellement délégué à cette dernière le calcul des surfaces imposables, afin de lui permettre de liquider et lever la taxe.
La S.A.R.L. CYPRIM aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige demande au tribunal de :
— la juger indemne de toute responsabilité,
— déclarer irrecevable, mal fondé et injustifié l’appel en garantie formé par la Commune de [Localité 2],
— le juger au surplus dépourvu d’objet, la demande au principal étant elle-même mal fondée,
— débouter en conséquence, la commune de [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— rejeter plus généralement toutes prétentions, fins et conclusions formulées contre elle,
— condamner la commune de [Localité 2] à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de son préjudice économique et d’image,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner tout succombant aux dépens de l’instance,
A l’appui des prétentions, la S.A.R.L CYPRIM expose avoir été missionnée par la commune de [Localité 2], pour effectuer les mesures des supports assujettis à la TLPE de 24 entreprises implantées sur son territoire, puis de la totalité des entreprises taxables de la ville, la commune lui ayant imposé aux termes d’un courriel du 17 septembre 2021 les modalités de mesurage, les techniques de mesurage à employer selon les différents supports étant jointes au courriel. Elle affirme que son périmètre d’intervention était limitée au recensement sur le terrain des supports taxables, à l’élaboration d’une base de données et à la mise à disposition des résultats conformément au cahier des charges défini et imposé par la commune de [Localité 2], à charge pour cette dernière de les traduire pour la taxation susceptible d’en découler. Elle précise que si la commune peut déléguer à une société extérieure un relevé des supports, la taxation relève exclusivement de ses prérogatives, ses agents étant les seuls habilités à contrôler les déclarations communiquées par les exploitants au regard des relevés fournis afin d’arrêter la taxation et d’établir les titres de recettes.
Elle soutient par ailleurs, que la commune de [Localité 2] dispose, contrairement à ce qu’elle affirme, des compétences nécessaires pour procéder aux mesures et est seule décisionnaire. Elle affirme qu’en tout état de cause les conditions nécessaires à l’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies, n’ayant commis aucune faute et la commune ne justifiant d’aucun préjudice, un éventuel dégrèvement ne constituant pas un préjudice pour la collectivité, puisque l’imposition n’est légalement pas due.
Subsidiairement, elle s’associe aux moyens développés par la Commune pour conclure au rejet du recours de la S.A.S. GIFI en affirmant que l’assiette de la taxe locale a été calculée conformément aux textes applicables.
Elle justifie sa demande indemnitaire d’une part, par le temps passé à préparer sa défense en reprenant notamment les éléments d’un dossier ancien, temps qui n’a pu être consacré au développement de son activité économique et d’autre part, par le discrédit jeté sur sa compétence et son professionnalisme, dans un domaine très spécialisé.
Les débats ont été clôturés le 18 décembre par ordonnance du Juge la mise en état et l’affaire renvoyée devant le Juge unique du Tribunal Judiciaire à l’audience du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur les textes applicables
La taxe locale sur les publicités extérieures a été instaurée par la loi N°2008-776 du 4 août 2008, codifiée aux articles L 2333-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, en remplacement des trois taxes locales sur les publicités existant jusqu’alors, dans un contexte plus général de lutte contre la pollution visuelle. Le champ de taxation des supports publicitaires a été élargi afin de l’adapter aux évolutions du marché de la publicité. Ainsi, la TLPE vise les supports publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation. Il s’agit d’un impôt (contribution indirecte) instauré par la commune sur le territoire où sont situés les dispositifs et due par l’exploitant du dispositif, le propriétaire ou celui dans l’intérêt duquel le dispositif a été installé. Son montant varie selon les caractéristiques du support.
L’article L 2333-7 du code susvisé, dans sa version applicable au présent litige prévoit que la taxe frappe trois catégories de supports définies dans l’article L 581-3 du code de l’environnement dans sa version applicable au présent litige, à savoir les dispositifs publicitaires c’est à dire tout support susceptible de contenir une publicité destinée à informer le public ou à attirer son attention, les enseignes désignant toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce et les préenseignes définies comme toute inscription, forme ou image indiquant la proximité du lieu d’une activité.
A la suite de l’adoption de la loi du 4 août 2008, une circulaire d’application datée du 24 septembre 2008 a été prise par le Ministère de l’Intérieur aux fins d’expliciter loi du 4 août 2008.
Or, le décret d’application N° ° 2018-1047 du 28 novembre 2018, pris en application de la loi N°2018-727 du 10 août 2018, entré en vigueur le 1er janvier 2019 et relatif aux conditions de publication et circulaires a modifié le régime de publication de ces documents applicable jusque là et qui était issu de la loi N° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée décret du 8 décembre 2008 puis par ordonnance et décret du 23 octobre 2015.
L’article L312-2 du code des relations entre le public et l’administration, issu du décret du 28 novembre 2018, dispose que “font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret”.
L’article R 312-7 du même code dispose que “Les instructions ou circulaires qui n’ont pas été publiées sur l’un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des administrés. A défaut de publication sur l’un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées”.
L’article D 312-11 du même code énonce que “les sites internet mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-3 sont les suivants :
— www. bulletin-officiel. developpement-durable. gouv. fr ;
— www. culture. gouv. fr ;
— www. defense. gouv. fr/ bulletin-officiel ;
— www. diplomatie. gouv. fr ;
— www. economie. gouv. fr ;
— www. education. gouv. fr ;
— www. enseignementsup-recherche. gouv. fr ;
— www. fonction-publique. gouv. fr ;
— https :// info. agriculture. gouv. fr ;
— www. interieur. gouv. fr ;
— https :// solidarites-sante. gouv. fr ;
— www. sports. gouv. fr ;
— www. textes. justice. gouv. fr ;
— https :// travail-emploi. gouv. fr.
Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l’article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention “ Documents opposables ”.
En l’espèce, la circulaire dont s’agit n’est pas mentionnée sur le site du Ministère de l’Intérieur dans les rubriques “Publications” – “circulaires” – “Documents opposables”, alors même que des circulaires de 1998 y sont publiées. Elle ne figure pas plus sur le site “Légifrance”
A défaut d’avoir fait l’objet d’une publication au plus tard le 1er mai 2019, soit quatre mois après l’entrée en vigueur du décret, la circulaire litigieuse n’est pas opposable aux administrés et la commune de [Localité 2] ne peut se prévaloir de ses dispositions.
En conséquence, c’est à bon droit que la S.A.S. GIFI invoque l’abrogation de la circulaire du 24 septembre 2008.
Les textes applicables sont donc les articles L 2333-6 à L 2333-16 du code général des collectivités territoriales, les articles L 454-39 à L 454-77 du code des impositions sur les biens et services issus de l’ordonnance N°2023-1210 du 20 décembre 2023 ne pouvant servir de fondement à la taxation sur les publicités extérieures, dés lors que l’article 43 de ladite ordonnance précise que ses dispositions ne sont applicables qu’aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024, le fait générateur s’entendant comme les supports existants au 1er janvier de l’année d’imposition, devant être déclarés avant le 1er mars de cette même année . Or, le litige portant sur la TLPE de l’exercice 2022, ces dispositions ne sauraient recevoir application.
Quant au guide pratique de la TLPE de 2016 ou de 2018 et la note du 16 juillet 2016, ils n’ont aucune valeur normative et ne peuvent donc être le support du calcul de la surface imposable. Ce guide a simplement une vocation d’informer et d’aider les acteurs professionnels dans la mise en oeuvre de cette taxe.
En conséquence, seules les dispositions issues des articles L 2333-6 à L 2333-16 du code général des collectivités territoriales seront appliqués au litige.
II/ Sur la surface taxable et l’imposition en découlant
1°) Quels sont les dispositifs assujettis?
2°) La surface taxable
La taxe est assise sur “la surface exploitée hors encadrement des supports” et est calculée en m². La notion de support permet de déterminer les contours du dispositif. Constitue un support publicitaire chacune des faces d’un dispositif publicitaire, appréciées comme autant de supports distincts, l’ensemble des faces visibles des enseignes installées sur un même immeuble, dépendances comprises, se rapportant à une même activité, apprécié comme un support unique et chacune des faces d’une préenseigne, appréciée comme autant de supports distincts.
La taxe s’applique donc à la surface unitaire des publicités et préenseignes et à la surface cumulée des enseignes d’une même activité, étant précisé que l’article L 581-3 du code de l’environnement définit la publicité ou dispositif comme toute “toute inscription, forme, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités”.
L’article L 2333-16 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au présent litige précise s’agissant des dispositifs publicitaires que la superficie à retenir est la totalité desdits dispositifs (support inclus).
Le montant de la TLPE est établi annuellement. Ce montant dépend de la superficie du dispositif et de la nature du support (numérique ou non) et de la taille de la commune. L’encadrement du support n’est pas taxé quels que soient les supports publicitaires fixes.
En application des textes susvisés et sans qu’il ne soit besoin de se fonder sur des textes “interprétatifs” ou explicatifs sans valeur normative, l’assiette taxable sera fixée comme suit :
☞ les 5 points d’exclamation : ce dispositif peut être qualifié de publicité. Ce panneau a vocation à attirer l’attention et n’est pas associé à l’enseigne GIFI puisqu’il figure également à proximité de l’enseigne “INTERSPORT”. Il ne se retrouve par ailleurs pas dans les autres enseignes “GIFI” (cf photographies versées aux débats des magasins GIFI dans d’autres communes), pas plus que sur le logo apposé sur les courriers, peu important à cet égard que la couleur du support. En application des dispositions légales, la superficie d’une publicité inclut le support sur lequel figure l’inscription, hors encadrement, de sorte que l’assiette qui sera retenue sera celle de la Commune de [Localité 2], soit 80,5m² puisqu’il n’ya pas lieu de limite l’assiette de la taxe à la seule superficie des points d’exclamation.
☞ pour les enseignes, que sont en l’espèce, les cartouches colorées de grande et de petite taille, celles mentionnant “des idées de génie”de grande et de petite taille et les enseignes murales de grande et de petite taille, le texte prévoit que la surface correspond à toute inscription, forme ou image, apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce, le terme d’immeuble visé par l’article L 581-3 du code de l’environnement, sur lequel est apposée une enseigne désignant la façade ou la devanture du lie où s’exerce l’activité et non l’ensemble des bâtiments dans lequel est installé l’établissement. Dès lors, s’agissant de l’ensemble de ces enseignes, la méthode de calcul retenue sera celle de la S.A.S. GIFI; Dès lors, la superficie totale au titre des enseignes à retenir pour le calcul de la TLPE est de 43,30 m², précision étant faite que pour l’exercice litigieux (2022) la base d’imposition telle que définie à l’article L 454-56 du code des impositions sur les biens et services, à savoir “le rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image” n’est pas applicable. En revanche, à partir du 1er janvier 2024, il conviendra de procéder au calcul de la superficie taxable, conformément à ce texte.
La superficie totale taxable au titre de la publicité et des enseignes pour l’année 2022 s’élève donc à 123,80 m².
3°) La taxe locale sur les publicités extérieures
En appliquant le prix au m² soit 64 € à la surface totale soit123,80 m², la taxe locale sur les publicités extérieures pour l’exercice 2022 s’élève à la somme de 7 923,20 €.
Dés lors, il convient d’ordonner le dégrèvement à hauteur de 1 113,60 €, de décharger la S.A.S. GIFI du paiement de cette somme et d’ordonner en tant que de besoin le remboursement de cette somme à la S.A.S. GIFI.
III/ Sur l’appel en garantie de la commune de [Localité 2] contre la S.A.R.L. CYPRIM
L’appel en garantie est recevable. En revanche il est mal fondé en ce que le montant du dégrèvement correspond à une imposition qui n’est légalement pas due, de sorte que la commune de [Localité 2] ne saurait invoquer l’existence d’un préjudice, en l’espèce inexistant, précision étant faite par ailleurs, que la commune de [Localité 2] ne caractérise aucune faute commise par la S.A.R.L CYPRIM qui s’est contentée d’effectuer un relevé des mesures, conformément à la mission donnée, sa méthode de calcul étant identique à celle des agents municipaux, qui réalisaient ces relevés antérieurement.
En conséquence, la demande de la Commune de [Localité 2] de se voir relever de toutes condamnations sera rejetée.
IV/ Sur les dommages-intérêts formulées par la S.AR.L. CYPRIM à l’encontre de la commune de [Localité 2]
Invoquant une atteinte à son image et une atteinte économique, la S.A.R.L. CYPRIM sollicite la condamnation de la commune de [Localité 2] à lui payer 2 000 € de dommages-intérêts.
Cependant, sa demande n’est étayée par aucune pièce, notamment comptable, justifiant d’une baisse d’activité liée à une perte de confiance de sa clientèle ou de chiffre, l’actuelle procédure n’ayant pas en outre fait l’objet de “publicité”.
Dès lors la demande de la S.A.R.L. CYPRIM sera rejetée.
V/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. GIFI et la Commune de [Localité 2], qui succombent partiellement à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande que la S.A.S. GIFI et la Commune de [Localité 2] conservent la charge des frais par elles exposés. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
La Commune de [Localité 2] sera condamnée à payer à la S.A.R.L. CYPRIM, société qu’elle a appelée en garantie, la contraignant ainsi à exposer des frais pour sa défense; une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 2333-6 à L 2333-16 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable au présent litige ;
DÉCLARE que la surface imposable taxable de la S.A.S. GIFI à [Localité 2], au titre de la Taxe Locale sur les Publicités Extérieurs (TLPE) pour l’exercice 2022 est de 123,80 m² ;
DÉCLARE que la Taxe Locale sur les Publicités Extérieurs due par la S.A.S. GIFI pour l’exercice 2022 s’élève donc à la somme de 7 923,20 € (SEPT MILLE NEUF VINGT TROIS EUROS ET VINGT CENTIMES) ;
ORDONNE le dégrèvement à hauteur de 1 113,60 € (MILLE CENT TREIZE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) ;
DÉCHARGE, en conséquence la S.A.S. GIFI du paiement de la somme de 1 113,60 € (MILLE CENT TREIZE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) ;
N° RG 23/00481 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVUL
CONDAMNE en tant que de besoin la commune de [Localité 2] à rembourser à la S.A.S. GIFI la somme de 1 113,60 € (MILLE CENT TREIZE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) ;
DÉBOUTE la commune de [Localité 2] de son appel en garantie à l’encontre de la S.A.R.L. CYPRIM ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. CYPRIM de sa demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre de la commune de [Localité 2] ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. GIFI et la commune de [Localité 2] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A.S. GIFI et la commune de [Localité 2] de leur demande respective formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de [Localité 2] à payer à la S.A.R.L. CYPRIM une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Décret n°2018-1047 du 28 novembre 2018
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code des impositions sur les biens et services
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