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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 févr. 2026, n° 25/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01376 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22VK
AFFAIRE : SDC de l’Immeuble [Adresse 1] MODULE du [Adresse 2] à [Localité 1] C/ [M] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropropriétaires de l’immeuble LE SAPHIR MODULE
[Adresse 3] à [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la société Régie Thiébaud
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [M] [K]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 12 Janvier 2026 – Délibéré au 17 Février 2026
Notification le
à :
Maître Lazare AMRANE – 3371 (expédition)
Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS – 566 (grosse + expédition)
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] est constitué en une copropriété dénommée [Adresse 6] et soumise à la loi du 10 juillet 1965.
Madame [M] [K] est copropriétaire d’un appartement dans l'[Adresse 7]. Elle a fait procéder à l’installation d’un climatiseur au bénéfice de son appartement en février 2023 et a souhaité faire ratifier ladite installation par l’assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2023. Lors de l’assemblée générale du 3 mai 2023, les copropriétaires ont adopté un cahier des charges définissant les conditions dans lesquelles l’installation d’une climatisation pouvait être autorisée, et notamment l’obligation de respecter l’absence de tout élément visible de l’extérieur en façade. La résolution portant demande d’autorisation de Madame [M] [K], pourtant prévue, n’a pas été soumise au vote lors de cette assemblée générale.
Madame [M] [K] a présenté de nouveau sa demande d’autorisation à l’assemblée générale du 5 mars 2024. Celle-ci lui a été refusée au motif que son installation n’était pas conforme au cahier des charges, adopté à l’assemblée générale du 3 mai 2023, notamment en raison de la présence d’une goulotte visible de l’extérieur.
Par courrier du 25 avril 2024, le syndic de copropriété a notifié à Madame [M] [K] son obligation de mettre son installation en conformité avec les termes du cahier des charges, suite au rejet de l’autorisation sollicitée à l’assemblée en mars 2024.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [M] [K] de mettre son installation en conformité.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait assigner Madame [M] [K] devant le juge des référés de [Localité 2] le aux fins de mise en conformité de l’installation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026.
Le syndicat des copropriétaires a soutenu oralement ses conclusions n°1 notifiées par voie RPVA au défendeur le 8 janvier 2026, demandant au juge des référés de :
Condamner Madame [M] [K] à mettre son installation de climatisation en conformité avec le cahier des charges défini par l’assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2023, notamment en faisant supprimer les éléments apparents de l’installation,Juger que Madame [M] [K] devra justifier de cette mise en conformité au syndic de la copropriété, Juger qu’à défaut de mettre son installation de climatisation en conformité avec le cahier des charges, Madame [M] [K] devra procéder au démontage de celle-ci et remettre en état les parties communes, Juger que ces obligations seront assorties d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner Madame [M] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Madame [M] [K] en tous les dépens de l’instance
Madame [M] [K] a également soutenu oralement ses dernières conclusions présentées à l’audience et notifiées par RPVA au demandeur le 31 octobre 2025, demandant au juge des référés de :
A titre principal
Constater le défaut de pouvoir du syndic en exercice pour ester en justice au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaire de l’immeuble Le Saphir Module ; En conséquence,
Annuler l’assignation du 5 juin 2025 ; A titre subsidiaire
Constater l’existence de contestations sérieuses ; En conséquence,
Se déclarer incompétent ; En tout état de cause
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Madame [K] ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Saphir Module à payer à Madame [M] [K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Saphir Module aux entiers dépens de l’instance.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties susvisées, auxquelles elles se sont référées lors de l’audience.
Le délibéré a été fixé au 16 février 2026.
MOTIFS
Sur le défaut de pouvoir du syndic pour ester en justice :
L’article 55 du décret du 17 mars 1967, pris dans sa version applicable au jour de l’assignation, dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a introduit la présente instance afin de faire procéder à la mise en conformité de l’installation de climatisation de Madame [M] [K] au cahier des charges voté, ou à défaut à sa désinstallation et à la remise en état des parties communes, s’agissant d’un équipement installé sans autorisation.
La demande est donc bien fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés, de sorte qu’aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’était nécessaire pour introduire une demande relevant des pouvoirs du juge des référés.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité de l’assignation du 5 juin 2025.
Sur le trouble manifestement illicite :
Madame [K] invoque le fait que sa demande de ratification n’a pas été examinée lors de l’assemblée générale du 3 mai 2023 et a finalement été rejetée lors de l’assemblée générale du 5 mars 2024. Madame [K] ne justifie toutefois d’aucune manière avoir contesté l’une ou l’autre de ces assemblées générales.
Madame [K] invoque également le fait que l’installation de son climatiseur est antérieure à l’adoption du cahier des charges lui ayant été opposé lors de l’assemblée générale du 5 mars 2024 et qu’une régularisation a été octroyée à une autre copropriétaire dans une situation similaire. Là encore, ces arguments sont vains devant le juge des référés, ce alors qu’elle n’a pas contesté ladite assemblée générale et qu’il ne relève pas de la présente juridiction de juger de la légalité de la décision prise. Elle ne saurait en tout état de cause invoquer l’antériorité de l’installation, réalisée sans autorisation donc à ses risques et périls.
Le climatiseur de Madame [K] a été installé sans autorisation et ne respecte en outre pas le cahier des charges adopté par l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. La demande de condamnation à faire mettre en conformité son installation ou à défaut à faire désinstaller l’équipement est donc bien fondée. Compte tenu de la résistance de Madame [K], il y a lieu de prononcer une astreinte, selon modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Madame [M] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement au profit du syndicat des copropriétaires d’une somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 5 juin 2025 ;
CONDAMNONS Madame [M] [K] à mettre son installation de climatisation en conformité avec le cahier des charges défini par l’assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2023 en faisant supprimer les éléments apparents de l’installation, ou à procéder au démontage de celle-ci et remettre en état les parties communes, et à justifier de l’exécution de son obligation auprès du syndic de copropriété, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, dans la limite de trois mois,
CONDAMNONS Madame [M] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 8] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [K] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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