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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 17 mars 2026, n° 24/13536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S EVEN c/ S.A.S IKKS RETAIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/13536
N° Portalis 352J-W-B7I-C6IGW
N° MINUTE : 3
Assignation du :
04 Novembre 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S EVEN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine VALADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0987
DEFENDERESSE
S.A.S IKKS RETAIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain LESUEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0292
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L [Q] [A] prise en la personne de Maître [U] [Q], ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S IKKS RETAIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L FHBX prise en la personne de Maître [E] [H], ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S IKKS RETAIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L ASTEREN prise en la personne de Maître [V] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S IKKS RETAIL
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L SELARL [L] [I] prise en la personne de Maître [W] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S IKKS RETAIL
[Adresse 6]
[Localité 7]
toutes représentées par Maître Romain LESUEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0292
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 octobre 2014, la S.A.S Ikks Retail a acquis les droits aux baux de la S.E.L.A.R.L [P], titulaire de deux baux distincts conclus avec deux bailleurs, respectivement l’indivision successorale [G] pour des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 8], et la S.C.I [Adresse 8] pour des locaux situés [Adresse 9].
Par acte sous seing privé des 21 et 29 octobre 2014, la S.C.I [Adresse 8], aux droits de laquelle vient la S.A.S Even (désignée ci-après la société Even), a conclu avec la société Ikks Retail un nouveau bail commercial pour les locaux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 9] dans le [Localité 9] à [Localité 1], pour y exercer une activité relative au « Prêt à porter hommes, femmes, enfants et accessoires de mode en ce compris chaussures et maroquinerie », pour une durée de neuf années à compter du 29 octobre 2014, et moyennant un loyer annuel principal de 25.000 euros, hors charges et hors taxes, avec indexation annuelle en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE.
Les lieux sont désignés ainsi qu’il suit :
« – une boutique à gauche de la porte d’entrée avec arrière-boutique et une cave,
— un appartement à la suite de cette boutique, donnant sur la cour et composé de : entrée, salle à manger, deux chambres, cuisine, water-closet, ledit appartement devant conserver son caractère bourgeois, sauf à ce qui va être dit ci-après dans l’article et à la dernière phrase insérée sous le titre conditions particulières ».
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2014, l’indivision [G] a conclu un nouveau bail commercial avec la société Ikks Retail, pour les locaux situés [Adresse 7], pour y exploiter la même activité de « Prêt à porter hommes, femmes, enfants et accessoires de mode en ce compris chaussures et maroquinerie », pour une durée de neuf années à compter du 29 octobre 2014.
Le 31 mars 2017, la société Ikks Retail a acquis le droit au bail de la société EPB « La chaise Longue », portant sur des locaux situés [Adresse 10] à [Localité 8], mais n’ayant pas la même consistance que les locaux déjà donnés à bail à la société Ikks Retail à la même adresse, les locaux objet de cette cession appartenant également à l’indivision [G].
Par acte du même jour, l’indivision [G] a conclu un bail commercial avec la société Ikks Retail portant sur les locaux situés [Adresse 7], exploités antérieurement sous l’enseigne « [Adresse 11] », distincts de ceux objet du bail du 29 octobre 2014, pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2017. A des fins d’identification des lots, la société Ikks Retail a identifié ces locaux dans son mémoire sous le numéro 43 bis.
Par acte distinct du même jour, soit le 31 mars 2017, l’indivision [G] et la société Ikks Retail ont conclu un nouveau bail portant sur les locaux du [Adresse 7], pour substituer le bail antérieur du 29 octobre 2014 afin d’aligner la durée des deux baux conclus entre les mêmes parties et portant sur les locaux situés à la même adresse (numéro 43 et 43 bis).
Par acte extrajudiciaire du 19 octobre 2023, la société Ikks Retail a sollicité auprès de la société Even le renouvellement du bail portant sur les locaux situés [Adresse 9], aux clauses et conditions du bail expiré, à compter du 29 octobre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 1er décembre 2023, la société Even a accepté l’offre de renouvellement et a proposé de fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 100.000 euros par an en principal.
Par mémoire préalable signifié par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, la société Even a demandé la fixation du loyer du bail renouvelé au montant de 100.800 euros par an, hors taxes et hors charges, à compter du 29 octobre 2023.
Par assignation signifiée le 4 novembre 2024, renvoyant à l’ensemble des moyens développés dans son mémoire préalable, la société Even a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins principales de fixation du loyer du bail renouvelé le 29 octobre 2023 à la somme annuelle de 100.800 euros hors taxes et hors charges, et à défaut, aux fins d’expertise judiciaire.
Par jugement du 29 juillet 2025, le juge des loyers commerciaux a notamment :
— constaté le renouvellement du bail liant la S.A.S Even à la S.A.S Ikks Retail pour les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8], à compter du 29 octobre 2023,
— avant dire droit, désigné M. [T] [O] en qualité d’expert judiciaire aux fins d’évaluation du montant du loyer renouvelé à la date du 29 octobre 2023,
— fixé à la somme de 5.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire à la charge de la S.A.S Even,
— donné injonction aux parties de rencontrer Madame [R] [Z], médiatrice, aux fins de recevoir une information sur la médiation après la remise du pré-rapport de l’expert judiciaire,
— fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges,
— dit que l’affaire sera rappelée le 18 décembre 2025 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation.
Le 2 octobre 2025, le Tribunal des affaires économiques de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ikks Retail, et désigné la S.E.L.A.R.L Asteren, prise en la personne de Maître [V] [C], et la S.E.L.A.R.L [L] [I], prise en la personne de Maître [W] [I], en qualités de mandataires judiciaires, et, la S.E.L.A.R.L [Q] [A], prise en la personne de Maître [U] [Q] et la S.E.L.A.R.L FHBX prise en la personne de Maître [E] [H], en qualités d’administrateurs judiciaires.
La société Even a déclaré sa créance au passif de la société Ikks Retail et, le 24 décembre 2025, a assigné en intervention forcée les administrateurs et mandataires judiciaires de la société Ikks Retail. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00368.
A l’audience du 17 février 2026, le juge des loyers commerciaux a prononcé la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/13536 et RG 26/00368, sous le numéro RG 24/13536. Les parties ont informé le juge des loyers commerciaux que la procédure de redressement judiciaire avait été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 décembre 2025, désignant la S.E.L.A.R.L Asteren en la personne de Maître [V] [C], et la S.E.L.A.R.L [L] [I] en la personne de Maître [W] [I], en qualités de liquidateurs.
L’affaire a été renvoyée pour régularisation de la procédure à l’égard des organes de la liquidation judiciaire de la société Ikks Retail nouvellement désignés, et mise en délibérée pour extension de la mission d’expertise aux organes de la procédure.
Par exploits signifiés le 24 février 2026, la société Even a fait assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L Asteren, prise en la personne de Maître [V] [C], et la S.E.L.A.R.L [L] [I], prise en la personne de Maître [W] [I], en qualités de liquidateurs judiciaires de la société Ikks Retail. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/03694.
A l’audience du 17 mars 2026, le juge des loyers commerciaux a prononcé la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/13536 et RG 26/03694, sous le numéro RG 24/13536.
Les opérations d’expertise ordonnées par jugement du 29 juillet 2025 n’ayant pas démarré en raison de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Ikks retail et de la nécessité de mettre en cause les organes de la procédure, il convient d’étendre la mission d’expertise afin de la rendre opposable aux organes de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
*
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, il sera rappelé que, par jugement du 29 juillet 2026, le juge des loyers commerciaux a constaté le principe du renouvellement du bail portant sur les locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], à compter du 29 octobre 2023, et ordonner une expertise judiciaire confiée à M. [T] [O].
Par jugement du 2 octobre 2025, le Tribunal des affaires économiques de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ikks Retail, et désigné la S.E.L.A.R.L Asteren, prise en la personne de Maître [V] [C], et la S.E.L.A.R.L [L] [I], prise en la personne de Maître [W] [I], en qualités de mandataires judiciaires, et, la S.E.L.A.R.L [Q] [A], prise en la personne de Maître [U] [Q] et la S.E.L.A.R.L FHBX prise en la personne de Maître [E] [H], en qualités d’administrateurs judiciaires.
La société Even a fait assigner en intervention forcée l’ensemble des organes de la procédure de redressement judiciaire par exploits du 24 décembre 2025.
La procédure de redressement judiciaire ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 décembre 2025, il convient de mettre hors de cause la S.E.L.A.R.L [Q] [A], prise en la personne de Maître [U] [Q] et la S.E.L.A.R.L FHBX prise en la personne de Maître [E] [H], assignés en intervention forcée en leurs qualités d’administrateurs judiciaires de la société Ikks Retail alors en redressement judiciaire.
En outre, afin de rendre opposable aux liquidateurs judiciaires de la société Ikks Retail les opérations d’expertise, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise à ces parties nouvellement mises en cause, dans les mêmes termes que ceux du jugement du 29 juillet 2025.
Dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la S.E.L.A.R.L [Q] [A], prise en la personne de Maître [U] [Q] et la S.E.L.A.R.L FHBX prise en la personne de Maître [E] [H], assignés en intervention forcée en leurs qualités d’administrateurs judiciaires de la S.A.S Ikks Retail,
Ordonne l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [T] [O], expert judiciaire, par jugement du 29 juillet 2025, à la S.E.L.A.R.L Asteren, prise en la personne de Maître [V] [C], et à la S.E.L.A.R.L [L] [I], prise en la personne de Maître [W] [I], en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A.S Ikks Retail, et leur rend opposable toutes les opérations d’expertise,
Dit que la mission d’expertise judiciaire et l’injonction à rencontrer le médiateur se dérouleront dans les mêmes termes que ceux prononcés dans le jugement du 29 juillet 2025 auquel il est expressément renvoyé,
Réserve les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 17 mars 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER D. SANTOS CHAVES
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